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Sur la décision
| Référence : | T. com. Clermont-Ferrand, oppositions injonctions de payer, 7 avr. 2025, n° 2023002676 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Clermont-Ferrand |
| Numéro(s) : | 2023002676 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU SEPT AVRIL DEUX MILLE VINGT-CINQ
ENTRE : La SARL VILLA BOSLOUP, dont le siège social est situé [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
Demanderesse à l’injonction de payer,
Défenderesse à l’opposition,
Comparant par Maître Ludovic TIRADON suppléant la SCP D’AVOCATS COLLET – DE ROCQUIGNY – CHANTELOT – BRODIEZ – GOURDOU & ASSOCIES, Avocats au Barreau de CLERMONT-FERRAND.
ET :
La SARL LE SAMOURAI, dont le siège social est [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
Défenderesse à l’injonction de payer,
Demanderesse à l’opposition,
Comparant par Maître Irène CES suppléant la SELARL POLE AVOCATS, Avocats au Barreau de CLERMONT-FERRAND.
Le Tribunal composé, lors des débats et du délibéré du 10 février 2025, de Madame Marie – Christine BACHELERIE, Président de chambre, de Monsieur Roland GIBERT, Juge, et de Madame Marie CHATEAU, Juge,
Assistés aux débats de Madame Sandra VIEIRA DA MOTA, Greffier.
Faits et Procédure :
La SARL LE SAMOURAI exploite une salle de sport située à [Localité 2]. Elle a confié en mai 2019 les travaux de réalisation d’une piscine intérieure à la SARL VILLA BOSLOUP pour un montant de 89 000 euros HT soit 106 800 euros TTC pour le lot maçonnerie.
Les travaux ont été réalisés et la SARL LE SAMOURAI n’a pas soldé une somme de 5 730,87 euros. Par courrier du 14 juin 2022, la société FBTP63SERVICES, mandatée par la SARL VILLA BOSLOUP, a notifié une mise en demeure de règlement sous 8 jours à la SARL LE SAMOURAI pour la somme restant due de 5 730,87 euros. Un deuxième courrier de la société FBT63SERVICES, en date du 12 juillet 2022, adressé à la SARL LE SAMOURAI, précise que cette somme sera due à compter du 28 octobre 2022 au titre de la retenue de garantie soit un an à compter de la date de réception des travaux. La SARL LE SAMOURAI n’a pas réglé le solde. C’est dans ces conditions que la SARL VILLA BOSLOUP a déposé devant le Président du Tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND une requête en injonction de payer, reçue au greffe de ce tribunal le 8 mars 2023, à l’encontre de la SARL LE SAMOURAI. Par ordonnance en date du 16 mars 2023, le Président du Tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND a enjoint à la SARL LE SAMOURAI de payer à la SARL VILLA BOSLOUP, en deniers ou quittances valables, la somme de 5 730,87 € en principal avec intérêts légaux, ainsi que les dépens dont frais de greffe liquidés à 33,47 € T.V.A incluse.
L’ordonnance a été signifiée à la SARL LE SAMOURAI par acte de commissaire de justice en date du 13 avril 2023 remis à personne.
Par courrier recommandé de son conseil reçu au Greffe de ce tribunal le 11 mai 2023, la SARL LE SAMOURAI a formé opposition à cette ordonnance.
Les parties ont été régulièrement convoquées par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception à comparaitre à l’audience du 3 juillet 2023.
L’affaire appelée à l’audience du 3 juillet 2023 a fait l’objet de renvois successifs à la demande des parties pour être appelée à l’audience du 10 février 2025 lors de laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 7 avril 2025.
Par conclusions, la SARL VILLA BOSLOUP demande au tribunal de
Déclarer l’opposition de la société LE SAMOURAI à l’ordonnance d’injonction de payer rendue par Monsieur le Président du Tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND le 16 mars 2023 infondée ;
En conséquence,
Validant ladite ordonnance ;
Condamner la société LE SAMOURAI à payer et porter à la société concluante la somme de 5 730,87 euros outre intérêts au taux légal correspondant au solde de travaux contractuellement du ;
Condamner la SARL LE SAMOURAI au paiement d’une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
A titre infiniment subsidiaire,
Pour le cas où le Tribunal s’estimerait insuffisamment informé et déciderait de recourir à l’organisation d’une mesure d’expertise ;
Dire que cette mesure d’instruction se fera aux frais avancés de la SARL LE SAMOURAI qui la sollicite ;
En ce cas,
Réserver moyens et dépens.
Par conclusions N°1, la SARL LE SAMOURAI demande au tribunal de :
Vu l’article 143 du CPC,
A titre principal :
Juger recevable et bien fondée l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer régularisée par la SARL LE SAMOURAI ;
Débouter la SARL VILLA BOSLOUP de l’intégralité de ses demandes, fins, moyens, et conclusions dirigés à l’encontre de la SARL LE SAMOURAI ;
A titre subsidiaire :
Ordonner une mesure d’expertise judiciaire confiée à tel expert qu’il plaira à la juridiction de désigner, aux fins de :
1°) Se rendre sur les lieux litigieux situés [Adresse 1] en présence des parties et de leurs conseils juridiques ou techniques ou ceux-ci ayant été dûment convoqués, pour y faire toutes constatations utiles sur l’existence des désordres allégués dans l’assignation et les pièces produites aux débats.
2°) Recueillir et consigner les explications des parties, prendre connaissance des documents de la cause, se faire remettre par les parties ou par des tiers tous autres documents utiles, et effectuer d’initiative toutes diligences ou vérifications lui paraissant nécessaires à la solution du litige ;
3°) Etablir un historique succinct des éléments du litige en dressant l’inventaire des pièces contractuelles utiles à l’instruction du litige, notamment les polices d’assurances souscrites, et en recherchant les dates de déclaration d’ouverture du chantier ;
4°) Indiquer avec précision, pour les travaux litigieux, qui était chargé de les concevoir, de les réaliser, d’exercer le contrôle de leur exécution ou leur coordination, en précisant le cas échéant les travaux réalisés et ceux restant à effectuer ;
5°) S’il y a lieu, inviter les parties dès le début des opérations d’expertise à appeler en la cause les entreprises dont la responsabilité serait susceptible d’être engagée ;
6°) Vérifier l’existence des désordres, malfaçons, non-façons ou non conformités allégués dans le diagnostic ETS INGENIERIE, et les décrire ;
7°) Pour chacun des désordres, préciser :
— leur date d’apparition ;
— s’ils ont fait l’objet de réserves et/ou de reprises, et dans l’affirmative à quelle date, en indiquant si les travaux de reprise sont satisfaisants ;
— leurs conséquences quant à la solidité, et/ou l’habitabilité, et/ou l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
— si les travaux réalisés présentent un risque de dangerosité pour les personnes et/ou un risque d’effondrement ;
8°) Rechercher les causes et les origines des désordres, malfaçons ou non -façons, sans omettre de préciser si les travaux litigieux ont été conduits conformément aux documents contractuels, aux règles de l’art habituelles et communément admises en la matière par les professionnels de la branche concernée en matière DTU ou aux règles et normes parasismiques et si ces désordres proviennent d’erreurs de conception, de vices de construction, de vices des matériaux ou de malfaçons dans leur mise en œuvre ;
9°) Décrire les travaux nécessaires pour remédier aux désordres, malfaçons ou non façons constatés, en évaluer le coût, la durée et les contraintes pouvant en ré sulter pour les occupants, en s’appuyant sur les devis fournis par les parties et en expliquant précisément les solutions possibles ;
10°) Donner tous les éléments techniques et de fait permettant au tribunal :
— de déterminer les responsabilités éventuellement encourues, en proposant en cas de concours de responsabilité entre plusieurs intervenants à la construction des pourcentages de responsabilité ;
— d’apprécier les préjudices de toutes natures éventuellement subis en lien avec les désordres constatés, notamment les préjudices financier et moral, ainsi que les troubles de jouissance, et en proposer une évaluation chiffrée ;
11°) S’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis après le dépôt de son pré-rapport et, le cas échéant, compléter ses investigations ;
13°) Etablir, le cas échéant, les comptes entre les parties ;
14°) Plus généralement, donner tous les éléments pouvant apparaitre utiles à la solution du litige.
En tout état de cause :
Condamner la société VILLA BOSLOUP à payer à la SARL LE SAMOURAI une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Moyens des parties :
A l’appui de sa demande, la SARL VILLA BOSLOUP soutient :
Que la SARL LE SAMOURAI s’appuie sur un rapport non contradictoire de la société ETS INGENIERIE ;
Que la SARL LE SAMOURAI subirait des désordres ;
Que les constatations de la société ETS INGENIERIE, intervenue à la demande du maître de l’ouvrage, ont été faites en l’absence de la SARL VILLA BOSLOUP qui n’a pas été conviée à y assister ;
Qu’en l’état aucun désordre n’est avéré (infiltration d’eau du bassin) ;
Que l’expert missionné par le maître d’œuvre se contente de supputations relatives à des désordres hypothétiques ;
Que si la SARL LE SAMOURAI vise les dispositions de l’article 143 du Code de procédure civile, elle omet de rappeler que l’article 146 du même code ajoute « En aucun cas une
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve » ;
Que le rapport de la société ETS INGENIERIE qui évoque des désordres potentiels qui, en toutes hypothèse, ne seraient toujours pas survenus ne peut servir de support à l’organisation d’une mesure d’instruction ;
Qu’il convient donc de rejeter cette demande d’expertise insuffisamment étayée par les pièces produites au débat par la SARL LE SAMOURAI ;
Que dans le cas où le tribunal ordonnerait cette mesure d’instruction, il conviendrait que celle-ci se fasse aux frais de la partie qui la demande et qui a retenu une partie des sommes dues en vertu d’un contrat qui fait la loi des parties.
En réponse, la SARL LE SAMOURAI expose :
Que l’expert de la société ETS INGENIERIE qu’elle a mandaté relève sur l’ouvrage un certain nombre de malfaçons :
*
une multitude de fissures présentes sur les voiles du bassin ainsi que sur les dalles des plages de la piscine dont certaines pourraient avoir une incidence structurelle,
*
une non-conformité aux règles parasismiques,
*
deux percements dans les voiles du bassin et un écoulement d’eau continu constaté sur l’un d’eux,
*
une granulométrie inadaptée sur une portion de dalle avec une résistance du béton significativement plus faible que celle attendue pour ce type de béton ;
Que la responsabilité de la SARL VILLA BOSLOUP est donc susceptible d’être engagée sur un fondement contractuel et décennal ;
Que la demande en paiement formulée par la SARL VILLA BOSLOUP ne saurait prospérer et sera rejetée ;
Que son opposition à injonction de payer apparait donc bien fondée et légitime ;
Que les malfaçons révélées par le diagnostic ETS INGENIERIE justifie que soit ordonnée au visa de l’article 143 du Code de procédure civile une mesure d’expertise judiciaire confiée à l’expert qu’il plaira à la juridiction de désigner et selon la mission visée au dispositif ;
Que dans la mesure où elle a dû faire l’avance de frais irrépétibles pour défendre ses intérêts dans ce litige, l’équité commande de condamner la SARL VILLA BOSLOUP à lui payer une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Cela étant exposé, le Tribunal :
Attendu tout d’abord qu’il convient de déclarer recevable en la forme l’opposition formée par la SARL LE SAMOURAI, celle-ci ayant été diligentée dans les délais légaux ;
Attendu que la SARL LE SAMOURAI s’appuie sur un rapport non contradictoire de la société ETS INGENIERIE et des constatations faites en l’absence de la SARL VILLA BOSLOUP qui n’a pas été conviée à y assister pour procéder à un constat visuel ;
Attendu que cet expert intervenant à la requête exclusive de la SARL LE SAMOURAI se contente de supputations relatives à des désordres hypothétiques et qu’en l’état aucun désordre n’est avéré dans le fonctionnement du bassin ;
Attendu que si la SARL LE SAMOURAI vise les dispositions de l’article 143 du Code de procédure civile, elle omet de rappeler que l’article 146 du même code dispose qu’ « En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve » ;
Attendu qu’aucune contestation n’a eu lieu à la fin des travaux et que le rapport de la société ETS INGENIERIE produit le 2 septembre 2024 ne peut servir de support à l’organisation d’une mesure d’instruction invoquant des désordres potentiels ;
Qu’en conséquence, le tribunal rejettera la demande d’expertise insuffisamment étayée par les pièces produites au débat par la SARL LE SAMOURAI et condamnera la SARL LE
SAMOURAI à payer et porter à la SARL VILLA BOSLOUP la somme de 5 730,87 euros correspondant au solde de travaux contractuellement dû, outre intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement à intervenir ;
Attendu que pour faire reconnaître ses droits la SARL VILLA BOSLOUP a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ; qu’il y aura donc lieu de condamner la SARL LE SAMOURAI à lui payer et porter la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Attendu que la SARL LE SAMOURAI, qui succombe dans l’instance, sera condamnée à supporter les dépens.
— PAR CES MOTIFS -
Le Tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, Dit la SARL LE SAMOURAI recevable mais mal fondée en son opposition,
En conséquence,
Déboute la SARL LE SAMOURAI de ses demandes,
Condamne la SARL LE SAMOURAI à payer et porter à la SARL VILLA BOSLOUP la somme de 5 730,87 euros correspondant au solde de travaux contractuellement dû, outre intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement,
Condamne la SARL LE SAMOURAI à payer et porter à la SARL VILLA BOSLOUP la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Et condamne la SARL LE SAMOURAI en tous les dépens, y compris les frais d’injonction de payer et les frais de greffe taxés et liquidés à la somme de 92,65 euros,
Fait judiciairement et prononcé ce jour par mise à disposition au Greffe.
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