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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bar-le-Duc, 21 mars 2025, n° 2025F00018 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bar-le-Duc |
| Numéro(s) : | 2025F00018 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BAR-LE-DUC
21/03/2025
JUGEMENT DU VINGT ET UN MARS DEUX MILLE VINGT-CINQ
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par Requête de l’administrateur en date du 06 janvier 2025
La cause a été entendue à l’audience du 07 février 2025 à laquelle siégeaient : – Monsieur Yves TRONCHE, Président, – Monsieur Patrice PETITJEAN, Juge, – Madame Corinne DOSTE, Juge,
assistés de : – Monsieur Antoine FONTAN, commis-greffier,
après quoi les Juges susnommés en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision :
Rôle n° 2025F18
ENTRE
* SELARL KSG en la personne de Maître [N] et Maître [Z]
[Adresse 3]
[Localité 1]
DEMANDEUR – Non comparant
ET
* POLMARD SAS [Adresse 4] [Localité 2] DÉFENDEUR – En personne
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par ordonnance du 7 février 2025, le juge commissaire a autorisé la SELARL KSG, ès qualités d’administrateur judiciaire de la société POLMARD SAS à émettre un emprunt obligataire de 908 500 € définit dans le protocole d’accord intervenant dans le cadre de la restructuration du groupe POLMARD signé le 19 décembre 2024.
Le montant sur lequel il a été transigé excédant la compétence en dernier ressort du Tribunal de Céans, ladite transaction doit être soumise à son homologation conformément aux dispositions des articles L.642-24 et R.642-41 du Code de Commerce ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L.631-10 du Code de commerce qui disposent que :
« A compter du jugement d’ouverture, les dirigeants de droit ou de fait, rémunérés ou non, ne peuvent, à peine de nullité, céder les parts sociales, titres de capital ou valeurs mobilières donnant accès au capital représentant leurs droits sociaux dans la société qui a fait l’objet du jugement d’ouverture que dans les conditions fixées par le tribunal.
Les titres de capital ou valeurs mobilières donnant accès au capital sont virés à un compte spécial bloqué, ouvert par l’administrateur au nom du titulaire et tenu par la société ou l’intermédiaire financier selon le cas. Aucun mouvement ne peut être effectué sur ce compte sans l’autorisation du juge-commissaire.
L’administrateur fait, le cas échéant, mentionner sur les registres de la personne morale l’incessibilité des parts des dirigeants.»
En l’espèce le juge commissaire a, par ordonnance du 7 février 2025, autorisé l’administrateur judiciaire de la société POLMARD SAS à émettre un emprunt obligataire de 908 500 €, qu’il apparait dans l’intérêt des parties et en conséquence de la procédure collective que cette transaction soit homologuée ;
En conséquence, le Tribunal homologue ledit protocole et le déclare exécutoire ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement en premier ressort par décision réputée contradictoire,
Vu l’article L.631-10 du Code de Commerce,
Après communication au Ministère Public,
HOMOLOGUE et DÉCLARE exécutoire le protocole d’accord intervenant dans le cadre de la restructuration du groupe POLMARD signé le 19 décembre 2024 et autorisé par ordonnance du jugecommissaire le 7 février 2025 entre la SELARL KSG, ès qualités d’administrateur judiciaire et la société POLMARD SAS.
LAISSE les dépens en frais privilégiés de procédure
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Antoine FONTAN
Le Président Yves TRONCHE
Signe electroniquement par Yves TRONCHE
Signe electroniquement par Antoine FONTAN, commis-greffier
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