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Sur la décision
| Référence : | T. com. Annecy, 12 mars 2026, n° 2025J00102 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Annecy |
| Numéro(s) : | 2025J00102 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
2025J00102 – 2607100011/1
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANNECY
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 55,11 € HT, 11,02 € TVA, 66,13 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 12/03/2026 à SCP BREMANT-GOJON-GLESSINGER-SAJOUS – Me Anne-Sophie SAJOUS Copie exécutoire délivrée le 12/03/2026 à SELARL Jack CANNARD
EXPOSE DU LITIGE
LA PROCEDURE :
Par acte régulièrement délivré le 07/04/2025, la société SA CIC LYONNAISE DE BANQUE a assigné Monsieur [U] [Z], à comparaître à l’audience du 29/04/2025 du Tribunal de commerce d’Annecy afin de le voir condamné, en qualité d’avaliste pour la société SAS IMEX 360, à payer la somme de 50 000 € comme dit dans l’assignation, pour le paiement de la garantie d’un crédit de trésorerie.
Inscrite au rôle sous le n° 2025J00102, après un renvoi, l’affaire a été retenue, plaidée à l’audience du 02/12/2025 et mise en délibéré avec un prononcé du jugement fixé au 03/03/2026 par mise à disposition au greffe, cette date ayant été prorogée au 12/03/2026.
LES FAITS :
La SA CIC LYONNAISE DE BANQUE a été en relations d’affaires avec la société SAS IMEX 360 immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’Annecy sous le numéro 750 370 165, exerçant une activité de négoce de bois et autres matériaux.
Le 17/06/2022, la société SAS IMEX 360 a souscrit un contrat de prêt auprès de la Banque, pour un montant de 50 000 €.
Monsieur [U] [Z] s’est porté Aval pour sûreté et garantie du paiement par l’emprunteur de toutes sommes dues au titre dudit prêt n°10096 18533 0007216882020111, matérialisé par un billet à ordre de 50 000 €.
Le 30/05/2023, la société IMEX 360 a souscrit un second contrat de prêt auprès de la Banque, pour un montant de 50 000 €.
Par courrier recommandé en date du 26/10/2023, la Banque a mis en demeure Monsieur [U] [Z], en sa qualité d’avaliste, de lui rembourser la somme de 50 000 €.
Monsieur [U] [Z] a donné son accord pour la mise en place d’un échéancier pour la société SAS IMEX 360 pour un règlement de 500 € par semaine à compter du 04/12/2023.
Le 15/05/2024, un jugement a été rendu par le Tribunal de commerce d’Annecy prononçant l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société SAS IMEX 360.
Le 02/10/2024, un second jugement a été rendu prononçant la conversion en liquidation judiciaire de la société SAS IMEX 360.
Par courrier recommandé en date du 18/10/2024, la Banque a mis en demeure Monsieur [U] [Z], en sa qualité d’Avaliste pour la société SAS IMEX 360, à hauteur de 50 000 € au titre du crédit de trésorerie à hauteur de 50 000 € matérialisé par un billet à ordre, de régler la somme de 50 000 € au titre de la caution.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :
A l’appui de sa demande, la SA CIC LYONNAISE DE BANQUE expose principalement au tribunal :
Sur la somme de 50 000€ outre intérêts :
* Les contrats de crédit émargés et signés par Monsieur [U] [Z] les 17/06/2022 et 30/05/2023,
* Le Contrat d’Aval en date du 05/04/2021,
* La déclaration de créances du 24/06/2024 justifiant le montant dû par la société SAS IMEX 360,
* Les courriers de mise en demeure de règlement des 26/10/2023 et 18/10/2024.
Il est demandé au Tribunal de commerce de bien vouloir :
Vu les articles 1103 et suivants du Code civil,
Vu l’article L511-21 du Code du commerce,
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées au débat,
* DECLARER recevable et bien fondée l’action du CIC-LYONNAISE DE BANQUE ;
* DEBOUTER Monsieur [U] [Z] de l’ensemble de ses demandes ;
* CONDAMNER Monsieur [U] [Z] à payer au CIC-LYONNAISE DE BANQUE, en sa qualité d’Avaliste pour la société SAS IMEX 360, la somme de 50 000 € outre intérêt à compter du 26 octobre 2023, au titre du contrat de trésorerie à hauteur de 50 000 € matérialisé par un billet à ordre ;
* CONDAMNER Monsieur [U] [Z], en sa qualité d’Avaliste pour la société SAS IMEX 360, à payer au CIC-LYONNAISE DE BANQUE la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* CONDAMNER Monsieur [U] [Z], en sa qualité d’Avaliste pour la société SAS IMEX 360, aux entiers dépens.
* RAPPELER l’exécution provisoire de la décision.
A l’appui de sa demande, Monsieur [U] [Z] expose principalement au tribunal. Sur la disproportion :
* Une situation différente entre le jour de la signature de l’acte de caution et aujourd’hui,
* Un état des lieux de son patrimoine,
* Des biens et revenus ne lui permettant pas de faire face à son obligation.
Il est demandé au Tribunal de commerce de bien vouloir :
Vu l’article L332-1 du Code de la consommation
Vu les jurisprudences,
Vu les pièces,
* DIRE que l’engagement de Monsieur [U] [Z] est manifestement disproportionné à ses biens et revenus et que la Banque ne peut s’en prévaloir ;
* DEBOUTER la SA CIC-LYONNAISE DE BANQUE de ses demandes ;
* CONDAMNER la SA CIC-LYONNAISE DE BANQUE à régler la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* CONDAMNER la SA CIC-LYONNAISE DE BANQUE aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande :
La SA CIC LYONNAISE DE BANQUE produit aux débats les documents :
* Le contrat de crédit émargé et signé par Monsieur [U] [Z] le 30/05/2023 mentionnant un acte d’aval d’un montant de 50 000 €,
* Le billet à ordre du 10/04/2023 signé par Monsieur [U] [Z] et mentionnant le « bon pour aval »,
* La déclaration de créances du 24/06/2024 justifiant le montant dû par la société IMEX 360 incluant les 50 000 € au titre du prêt de trésorerie octroyé le 30/05/2023,
* Les courriers de mise en demeure de règlement des 26/10/2023 et 18/10/2024.
L’examen des pièces produites permet d’établir que la demande de la SA CIC LYONNAISE DE BANQUE est régulière, recevable et bien fondée.
Monsieur [U] [Z] n’a pas prouvé s’être libéré de ses obligations de paiement.
En conséquence il y a lieu de faire droit à la demande de la SA CIC-LYONNAISE DE BANQUE.
Sur les dispositions de l’article 1103 du Code civil :
Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Sur les dispositions de l’article L511-21 du Code du commerce :
Le paiement d’une lettre de change peut être garanti pour tout ou partie de son montant par un aval.
Cette garantie est fournie par un tiers ou même par un signataire de la lettre.
L’aval est donné soit sur la lettre de change ou sur une allonge, soit par un acte séparé indiquant le lieu où il est intervenu.
Il est exprimé par les mots « bon pour aval » ou par toute autre formule équivalente ; il est signé par le donneur d’aval.
Il est considéré comme résultant de la seule signature du donneur d’aval apposée au recto de la lettre de change, sauf quand il s’agit de la signature du tiré ou de celle du tireur.
L’aval doit indiquer pour le compte de qui il est donné. A défaut de cette indication, il est réputé donné pour le tireur.
Le donneur d’aval est tenu de la même manière que celui dont il s’est porté garant.
Son engagement est valable, alors même que l’obligation qu’il a garantie serait nulle pour toute cause autre qu’un vice de forme.
Quand il paie la lettre de change, le donneur d’aval acquiert les droits résultant de la lettre de change contre le garanti et contre ceux qui sont tenus envers ce dernier en vertu de la lettre de change.
Monsieur [U] [Z] a bien signé le 10/04/2023 un billet à ordre et le 30/05/2023 un contrat de prêt mentionnant à chaque fois un aval pour la société SAS IMEX 360 avec la mention « Bon pour aval » pour un montant de 50 000 €.
Le donneur d’aval n’est pas fondé à invoquer la disproportion de son engagement, dont les cautions peuvent se prévaloir.
L’aval est donc valide.
Sur les dispositions de l’article 1104 du Code civil :
Les contrats de crédit et nantissement sont formalisés, conformes à la loi et réputés valides.
Sur les dispositions de l’article L332-1 du Code de la consommation :
Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Il ne s’agit pas dans ce cas d’un contrat de cautionnement mais d’un aval signé par Monsieur [U] [Z].
Les dispositions de cet article ne sont pas applicables.
Etant donnée la situation de Monsieur [U] [Z] à ce jour, il est retenu la possibilité d’un échéancier sur 2 ans pour le règlement de cette dette.
Sur les dispositions de l’article 700 du CPC et les dépens :
Le Tribunal estime les frais à 1 000 €, Monsieur [U] [Z] sera condamné à payer ce montant au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par application de l’article 696 du Code de procédure civile, les dépens seront à la charge de Monsieur [U] [Z].
Sur l’exécution provisoire :
L’exécution provisoire est de droit, rien ne justifie qu’elle ne soit pas ordonnée.
PAR CES MOTIFS,
Après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire, le Tribunal de commerce d’Annecy,
CONDAMNE Monsieur [U] [Z] à payer à la société CIC LYONNAISE DE BANQUE la somme de 50 000 € outre intérêt à compter du 26/10/2023 au titre du billet à ordre de 2023 ;
DIT que Monsieur [U] [Z] pourra régler cette somme en 23 mensualités de 2 083 euros et une 24 ème mensualité pour le solde, la première mensualité étant due 15 jours après la signification de la présente décision ;
CONDAMNE Monsieur [U] [Z] à payer la somme de 1 000 € à la société CIC LYONNAISE DE BANQUE au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [U] [Z] aux entiers dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le président et le greffier Signe electroniquement par Bruno GAILLARD, un greffier ayant assure la mise a disposition.
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