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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bar-le-Duc, 7 mars 2025, n° 2022J00054 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bar-le-Duc |
| Numéro(s) : | 2022J00054 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BAR-LE-DUC
07/03/2025 JUGEMENT DU SEPT MARS DEUX MILLE VINGT-CINQ
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par Assignation en date du 06 octobre 2022
La cause a été entendue à l’audience du 06 septembre 2024 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Xavier HOSPITAL, Président,
* Monsieur Patrice PETITJEAN, Juge,
* Madame Corinne DOSTE, Juge,
assistés de :
* Monsieur Antoine FONTAN, commis-greffier,
après quoi les Juges susnommés en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision, les parties étant avisées que la décision serait prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile :
Rôle n° ENTRE – La SACOP BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE 2022J54 [Adresse 1] DEMANDEUR – représenté(e) par LORRAINE AVOCATS en la personne de Maître CARNEL « LES JARDIN D’EAU » – [Adresse 2] SELARL LEGICONSEIL AVOCATS en la personne de Maître BEYNA [Adresse 3] ET – Monsieur [G] [A]
Monsieur [G] [A]
[Adresse 4]
[Localité 1]
DÉFENDEUR – représenté(e) par
SELARL CONSEIL & DEFENSE DU BARROIS [Adresse 5]
Copie exécutoire envoyée le 07/03/2025 à SELARL LEGICONSEIL AVOCATS en la personne de Maître BEYNA
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
En date du 25 avril 2008, Monsieur [G] [A] s’est engagé en qualité de caution solidaire de la société [A] IMMOBILIER, dont il est gérant, vis-à-vis de la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne à la garantie d’un prêt de 265 000 €.
En date du 25 janvier 2020, s’est engagé en qualité de caution solidaire de la société [A] IMMOBILIER vis-à-vis de la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne pour toutes les sommes dues où pouvant être dues pour un montant de 12 000 €.
La société [A] IMMOBILIER a cessé de régler les échéances du prêt de mars 2020 à janvier 2021, date à laquelle la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne s’est prévalue de la déchéance du terme, entraînant l’exigibilité du capital restant dû, par courrier du 17 février 2021.
Après des démarches amiables initiées entre Monsieur [G] [A] et la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne aux fins d’exécution des engagements de caution du débiteur, la Banque a saisi le Tribunal de commerce de Bar-le-Duc par assignation délivrée à Monsieur [G] [A] en date du 6 octobre 2022.
L’affaire a été débattue à l’audience du 6 septembre 2024, date à laquelle elle a été mise en délibéré à l’audience de ce jour, les parties étant avisées que la décision serait prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
MOYENS DES PARTIES
Par conclusions récapitulatives du 8 décembre 2023, la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne, représentée par la SCP GASSE CARNEL GASSE TAESCH, prise en la personne de Maître Patrice CARNEL, sollicite du Tribunal de :
« CONDAMNER Monsieur [G] [A] au paiement de la somme de 165.977,08 € avec intérêts au taux de 5% l’an à compter du 17 février 2021. »
« CONDAMNER Monsieur [G] [A] au paiement de la somme de 12.000,00 € avec intérêts au taux légal à compter du 17 février 2021. »
« DÉCLARER Monsieur [G] [A] mal fondé en l’intégralité de ses demandes; l’en débouter. « CONDAMNER Monsieur [G] [A] au paiement de la somme de 3.000,00 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile. » « CONDAMNER Monsieur [G] [A] aux entiers dépens. »
Par conclusions en défense n°2, Monsieur [G] [A], représenté par la SELARL Conseil et Défense du Barrois, prise en la personne de Maître Jean-Louis FORGET, sollicite du Tribunal de :
« A titre principal, »
« DÉBOUTER la SA BPALC de sa demande de condamnation de M. [G] [A] au paiement de la somme de 165 977,08 euros, »
« A titre subsidiaire. »
« PRONONCER la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la SA BPALC quant au cautionnement du prêt n°07004735, »
« DIRE que la somme portera intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure consécutive à l’exigibilité des sommes dues au titre du prêt, »
« Sur la somme sollicitée au titre du cautionnement du compte courant n°[XXXXXXXXXX01] » « PRONONCER la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la SA BPALC quant au
cautionnement du compte courant n°[XXXXXXXXXX01], »
« RÉDUIRE à de plus justes proportions la somme restant due par M. [G] [A] au titre de son engagement de caution du portant sur le compte courant n°[XXXXXXXXXX01], »
« DÉBOUTER la SA BPALC de ses demandes tendant à la condamnation de M. [G] [A] aux dépens et au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, »
« CONDAMNER la SA BPALC aux dépens, »
« CONDAMNER la SA BPALC à payer à M. [G] [A] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. »
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il ressort des éléments et des pièces versées au débat que la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne s’est régulièrement prévalue de la déchéance du terme par lettre du 17 février 2021 après dénonciation de l’autorisation de découvert du 10 novembre 2020 et mise en demeure du 12 janvier 2021.
De plus, en sa qualité de gérant de la société [A] IMMOBILIER, Monsieur [G] [A] était parfaitement informé de la situation financière de la société et de ses défaillances dans l’exécution du contrat de prêt.
Enfin, il convient de constater que la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne a effectivement pris en compte le versement de la somme de 11 277,16 € en date du 2 février 2017 suite à la vente intervenue en 2017.
Dès lors, il convient de condamner Monsieur [G] [A] à payer à la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne la somme de 165 977,08 € avec intérêts au taux de 5% l’an à compter du 17 février 2021 au titre du contrat de prêt.
Le Tribunal condamnera Monsieur [G] [A] à payer à la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne la somme de 12 000 € au titre de l’acte de caution solidaire du 25 janvier 2020.
Le Tribunal déboutera Monsieur [G] [A] de l’intégralité de ses demandes et le condamnera à verser à la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Il ressort de tout ce qui précède qu’il n’y a pas lieu d’écareter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort,
DIT recevable la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne en ses demandes ;
DÉCLARE Monsieur [G] [A] mal fondé en l’intégralité de ses demandes
En conséquence,
DÉBOUTE Monsieur [G] [A] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [G] [A] au paiement de la somme de 165 977,08 € avec intérêts au taux de 5% l’an à compter du 17 février 2021 au titre de son engagement de caution ;
CONDAMNE Monsieur [G] [A] au paiement de la somme de 12 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 17 février 2021 au titre de son engagement de caution ;
CONDAMNE Monsieur [G] [A] au paiement de la somme de 1 500 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [G] [A] aux entiers frais et dépens de la présente affaire ce compris les frais de greffe taxés et liquidés ;
DÉBOUTE tous moyens, fin ou prétentions contraires des parties ;
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision. Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Antoine FONTAN
Le Président Xavier HOSPITAL
Signe electroniquement par Xavier HOSPITAL
Signe electroniquement par Antoine FONTAN, commis-greffier.
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