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Sur la décision
| Référence : | T. com. Annecy, 3 févr. 2026, n° 2024J00098 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Annecy |
| Numéro(s) : | 2024J00098 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
2024J00098 – 2603400001/1
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANNECY
03/02/2026
JUGEMENT DU TROIS FÉVRIER DEUX MILLE VINGT-SIX
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 02/04/2024
* La cause a été entendue à l’audience du 16 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
* Monsieur François CHAPSAL, président,
* Madame Ghislaine VERNAT, juge,
* Monsieur Benjamin DELORME, juge,
* Madame Anaïs VEYRAT DE LACHENAL, commis-greffier,
Après quoi les juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision :
Rôle n°
2024J98 ENTRE – La société SO.TAR.BAT SA
[Adresse 1]
[Localité 1]
DEMANDEUR – représenté(e) par
Maître [O] [Z] -
[Adresse 2]
SELARL ASEA – ME AIdo SEVINO -
[Adresse 3]
ET
* La société [Localité 2] METALLERIE SARL
* [Adresse 4]
* [Localité 3]
* DÉFENDEUR – représenté(e) par
* Maître [C] [N] -
* [Adresse 5]
* La Compagnie GAN ASSURANCES
* [Adresse 6]
* [Localité 4]
* [Localité 5]
* DÉFENDEUR – représenté(e) par
* SCP GB2LM -
* [Adresse 7]
Rôle n°
2024J233 ENTRE – La société S.M. C.2. METALLERIE SARL
[Adresse 4]
LE COMMUNAL – [Adresse 8]
[Localité 6]
DEMANDEUR – représenté(e) par
Maître [C] [N] -
[Adresse 5]
* La Compagnie GAN ASSURANCES [Adresse 9] DÉFENDEUR – représenté(e) par Maître [O] [Z] -11 [Adresse 10] SCP GB2LM -15 [Adresse 11]
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 47,69 € HT, 9,54 € TVA, 57,23 € TTC
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 55,11 € HT, 11,02 € TVA, 66,13 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 03/02/2026 à Me [O] [Z] Copie exécutoire délivrée le 03/02/2026 à Me [C] [N]ЕΤ
LA PROCEDURE :
Par acte régulièrement délivré le 2 avril 2024, la société SO.TAR.BAT a assigné la société [Localité 2] METALLERIE à comparaitre à l’audience du 30 avril 2024 du Tribunal de commerce d’Annecy aux fins d’ordonner à la société [Localité 2] METALLERIE d’exécuter ses obligations contractuelles, sous astreinte de 500 euros par jour de retard et de lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC, comme dit dans l’assignation.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro 2024J00098 et appelée à l’audience du 30 avril 2024.
Par acte régulièrement délivré le 6 août 2024, la société [Localité 2] METALLERIE a assigné la Compagnie GAN ASSURANCES à comparaitre à l’audience du 1 er octobre 2024 du Tribunal de commerce d’Annecy aux fins de l’appeler dans la cause et d’ordonner la jonction du présent appel en cause avec l’instance principale sous le numéro 2024J00098 comme dit dans l’assignation.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro 2024J00233, appelée à l’audience du 1 er octobre 2024, renvoyée à l’audience du 23 octobre 2024 où elle fut retenue et mise en délibéré avec un prononcé du jugement fixé au 19 novembre 2024 par mise à disposition au greffe. Par jugement du 19 novembre 2024, le Tribunal de commerce d’Annecy a, pour une bonne administration de la justice, ordonné la jonction de la cause inscrite sous le numéro 2024J00233 avec celle inscrite sous le numéro 2024J00098 pour statuer à l’égard des parties par une seule et même décision, l’affaire étant désormais appelée sous le seul numéro 2024J00098.
Après renvois demandés et acceptés par les parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 25 mars 2025, plaidée et mise en délibéré avec un prononcé du jugement fixé au 4 juin 2025. En cours de délibéré, le Président de chambre a rendu le 27 mai 2025 une ordonnance de réouverture des débats, les juges ayant noté que l’un des défendeurs, la Compagnie GAN Assurances n’avait pas été convoqué à l’audience de plaidoiries. L’affaire a ainsi été renvoyée à l’audience du 8 juillet 2025. Après un nouveau renvoi demandé et accepté par les parties, la cause fut retenue à l’audience du 16 septembre 2025, plaidée à nouveau, mise en délibéré et le prononcé du jugement fixé au 10 décembre 2025 par mise à disposition au greffe, cette date ayant été prorogée au 3 février 2026.
LES FAITS :
La société SO.TAR.BAT, pour Société Tarentaise de Bâtiment, ci-après dénommée [Localité 7], a assuré la promotion et la commercialisation d’un projet immobilier situé sur le territoire de la commune de [Localité 8], intitulé [Adresse 12], composé de deux bâtiments collectifs et de 8 maisons d’habitation individuelles aujourd’hui cédés à des tiers acquéreurs.
Dans le cadre de cette opération de promotion immobilière, la société [Localité 7] a assuré le rôle d’entrepreneur principal et a confié à plusieurs sous-traitants l’exécution de certaines prestations. Elle a ainsi signé un marché de travaux en date du 14 avril 2022 avec la société [Localité 2] METALLERIE pour le lot n° 8 « serrurerie » pour un montant de 151 043 euros HT.
Un procès-verbal de réception des ouvrages a été dressé le 16 décembre 2022 avec réserves. Par la suite, des acquéreurs auraient fait part de leur mécontentement concernant des désordres sur les platines de fixation des garde-corps des balcons (corrosion, fissures, risques d’éclatement).
La société [Localité 7] a alors organisé deux réunions d’expertise les 8 août et 3 novembre 2023. Selon elle, l’expertise aurait mis en exergue de multiples fautes commises par la société [Localité 2]. Elle a donc sollicité cette dernière à remplacer les vis de fixation des platines afin de les rendre conformes aux exigences du CCTP par courriers des 22 août, 20 septembre 2023 et 9 janvier 2024. La société [Localité 2] n’aurait pas jugé utile de répondre à ces sollicitations.
C’est dans ce contexte que la société [Localité 7] a décidé de porter le litige devant le tribunal de commerce d’Annecy.
MOYENS ET MOTIVATION DES PARTIES
Le demandeur expose :
Sur l’intérêt à agir de la société [Localité 7] :
Selon l’article 31 du Code de procédure civile, une action est recevable dès lors qu’elle repose sur un intérêt légitime. La société [Localité 7], entrepreneur principal, est tenue de livrer des constructions exemptes de tout vice, que ce soit vis-à-vis du maître d’ouvrage ou des acquéreurs. Or, ces derniers ne sont pas satisfaits du lot 8 attribué à la société [Localité 2]. La jurisprudence constante reconnaît l’intérêt à agir d’un entrepreneur contre son
sous-traitant en cas de malfaçons, indépendamment du fait qu’il soit resté propriétaire de l’ouvrage ou non ou du fait qu’il n’ait pas été assigné par des tiers. En l’espèce, des désordres subsistent sur le chantier des [Adresse 13], engageant la responsabilité potentielle de [Localité 7], entrepreneur principal, ce qui justifie son action en justice contre [Localité 2]. La société [Localité 2] ne peut invoquer non plus le fait que les malfaçons concerneraient des parties communes et qu’il n’est justifié d’aucune demande émanant du syndicat des copropriétaires. D’une part, le syndicat des copropriétaires dispose d’un large délai pour agir à l’encontre de la société [Localité 7] et, d’autre part, les malfaçons concernent des garde-corps et balustrades fixés sur les balcons qui relèvent des parties privatives. Enfin, la société [Localité 2] invoque à tort que le délai de garantie de parfait achèvement serait expiré et que les acquéreurs ne pourraient donc plus engager la responsabilité de [Localité 7] : d’une part, la société [Localité 2] n’a jamais levé les réserves figurant au procès-verbal de réception des travaux et la reconnaissance de désordres interrompt le délai de garantie de parfait achèvement, d’autre part les acquéreurs conservent la faculté d’engager la responsabilité contractuelle de droit commun de la société [Localité 7] pendant 10 ans. La société [Localité 7] justifie donc bien d’un intérêt à agir.
Sur la demande de condamnation à la mise en œuvre de travaux de reprise des malfaçons et de levée des réserves :
La société [Localité 7] a adressé à [Localité 2] quatre mises en demeure de lever les réserves et de reprendre les désordres constatés restées sans effet. En droit, selon les articles 1217 et 1221 du Code civil, l’exécution forcée d’une obligation contractuelle est possible dès lors qu’une mise en demeure a été adressée et que l’obligation n’a pas été exécutée. Or, le refus de mettre en œuvre d’une part les travaux de reprise des désordres relevés (corrosion, garde-corps non conformes) et d’autre part les travaux de levée des réserves qui avaient pourtant été reconnus par la société [Localité 2] constituent une violation de l’obligation de résultat pesant sur le sous-traitant [Localité 2] à l’égard de l’entrepreneur principal [Localité 7]. La condition de la condamnation de [Localité 2] à l’exécution forcée de ses obligations est donc manifestement satisfaite.
Sur l’argumentaire de la société [Localité 2] :
La société [Localité 2] conteste le caractère contradictoire des expertises, invoque une prétendue faute de [Localité 7] qui l’exonérerait de toute responsabilité contractuelle et l’absence de preuve d’une faute de sa part. Ces moyens devront rejetés dans la mesure où :
* Le rapport d’expertise du 3 novembre 2023 fait bien état d’une convocation de la société [Localité 2] et de sa présence à cette réunion ;
* La responsabilité du sous-traitant ne peut être écartée que par la preuve d’une cause étrangère (force majeure, cas fortuit), non d’une faute du donneur d’ordre ;
* La faute du sous-traitant est présumée dès lors que les travaux ne sont pas conformes aux stipulations contractuelles.
Sur la demande d’astreinte :
La société [Localité 7] fait valoir que les 4 mises en demeure, étalées sur une période de 6 mois ont mis en exergue que la société [Localité 2] ne veut pas mettre en œuvre les travaux de reprise des malfaçons et de levées des réserves. Elle considère en conséquence que seule, la mise en place d’une astreinte permettra de sortir la société [Localité 2] de sa léthargie et demande au tribunal d’ordonner les travaux sous astreinte de 500 € par jour de retard. En conséquence, la société [Localité 7] demande au Tribunal de commerce d’Annecy de :
ORDONNER à [Localité 2] de :
* Prendre attache avec les occupants de l’ensemble des appartements et des villas du projet [Adresse 12] dans un délai qui n’excèdera pas 21 jours calendaires à compter de la notification du jugement à intervenir ;
* Proposer à ces occupants une date d’intervention dans leur logement aux fins de mise en œuvre de travaux de reprise des malfaçons constatées et de levée des réserves, l’ensemble de ces interventions devant avoir lieu dans un délai inférieur à 6 mois à compter de la notification de la décision à intervenir :
* Proposer à ces occupants une seconde date d’intervention, pour le cas où ils seraient indisponibles lors de la première date proposée, l’ensemble de ces interventions devant avoir lieu dans un délai inférieur à 6 mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
* Rendre compte de l’état d’avancement des travaux de reprise par un rapport mensuel adressé à [Localité 7], jusqu’à leur achèvement complet ;
CONDAMNER [Localité 2] au versement à [Localité 7] d’une astreinte d’un montant de 500 euros par jour de retard par rapport aux délais fixés au point précédent ;
DIRE que la bonne exécution des travaux de reprise fera l’objet d’un constat contradictoire entre [Localité 7] et [Localité 2] ;
METTRE A LA CHARGE de SMC2 la somme de 3 000€ à verser à [Localité 7] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETER les demandes formulées par [Localité 2] dans ses conclusions en défense à l’encontre de [Localité 7].
Le défendeur réplique :
Sur la recevabilité de la demande : Selon les articles 31 et 122 du Code de procédure civile, une action en justice n’est recevable que si le demandeur justifie d’un intérêt à agir. En matière immobilière, l’intérêt à agir se déduit généralement de la propriété de l’immeuble concerné par la demande. Or, la société [Localité 7], qui a cédé les immeubles en question à des tiers, n’est plus propriétaire des biens et ne rapporte pas la preuve d’une action des actuels copropriétaires, ni du syndicat des copropriétaires. Les désordres allégués restent mineurs (traces de rouille sur certains balcons), concernent au maximum quatre appartements et n’ont pas fait l’objet de réserves à la réception. En outre, l’entreprise [Localité 7] est hors délai pour agir n’ayant pas assigné avant l’expiration du délai prévu à l’article 1792-6 du Code civil et, s’agissant des désordres réservés, avant l’expiration du délai prévu à l’article 1792-3 du même Code. La société [Localité 2] affirme également que les désordres hypothétiques concernent des balcons qui constituent des parties communes et non des parties privatives. Or, aucune réserve, ni action du syndicat des copropriétaires, directement concerné par les parties communes, n’a été entreprise dans les délais utiles. Ne justifiant pas de sa qualité à agir, la demande de la société [Localité 7] est donc manifestement irrecevable.
Sur le fond :
En fait : Le lot n°8 confié à [Localité 2] a englobé la fourniture et la pose des garde-corps équipant l’immeuble, réalisé par la société [Localité 7] en sa qualité d’entreprise générale. La société [Localité 2] a utilisé des fixations conformes à la demande du client. Les désordres invoqués restent inexpliqués mais l’hypothèse la plus crédible serait qu’ils proviendraient d’un mauvais dosage du béton ou d’éléments agressifs mis en œuvre par [Localité 7]. L’expertise invoquée par cette dernière a été réalisée de manière unilatérale et non contradictoire. La société [Localité 2] n’y a pas été convoquée et n’a pu faire valoir ses observations. Une tentative ultérieure d’expertise contradictoire a été réfusée par [Localité 7]. L’expert désigné par l’assureur de [Localité 2] avait, pour sa part, proposé d’autres pistes d’analyse qui ont été rejetés par le dirigeant de la société [Localité 7], préférant l’assigner le 12 mars et le 2 avril 2024, plus d’un an après la réception des ouvrages.
En droit : [Localité 7] n’indique pas clairement le fondement juridique de sa demande et se contente d’invoquer l’obligation de résultat à laquelle serait tenu le sous-traitant. Or, cela implique que l’entreprise principale lui communique tous les renseignements nécessaires au bon accomplissement de sa mission en l’occurrence le dosage du béton et sa composition lorsque ses caractéristiques dérogent aux conditions de réalisation usuelles. Surtout, il lui appartient de prouver la faute imputée à son sous-traitant [Localité 2], ce qu’elle ne fait pas. La charge de la preuve pèse sur l’entreprise principale, qui reste responsable vis-à-vis du maître d’ouvrage. En l’espèce, [Localité 7] n’a pas démontré de manquement caractérisé de la part de [Localité 2] ni de lien direct et exclusif entre les désordres et les prestations sous-traitées. L’expertise unilatérale ne suffit pas et il appartenait à la société [Localité 7] de solliciter avant toute autre initiative procédurale l’organisation d’une véritable mesure d’expertise à organiser dans un cadre réellement contradictoire à laquelle la société [Localité 2] ne se serait pas opposée. Elle devra, en conséquence être déboutée de sa demande.
A titre subsidiaire :
Pour le cas où les demandes présentées par la société [Localité 7] seraient admises, il conviendrait de condamner la Compagnie GAN ASSURANCES à relever et garantir la société [Localité 2] de toute éventuelle condamnation. En effet, il ressort du rapport établi à la suite de la réunion d’expertise du 8 août 2023 qu’une action en garantie décennale reste possible. La société [Localité 2] ayant souscrit un contrat garantissant les risques engendrés par ses responsabilités civiles et sa garantie décennale auprès de la compagnie GAN ASSURANCES, elle s’estime bien fondée à solliciter une compensation financière équivalant au montant de la facturation correspondant à la réparation des désordres dans le cadre de l’obligation de faire mise à sa charge. En conséquence, la société [Localité 2] METALLERIE demande au Tribunal de commerce d’Annecy de :
Vu l’article 31 du Code de procédure civile,
Vu les articles 1792-5 et 6 du Code civil,
A titre principal,
Constatant l’irrecevabilité de la demande, Constatant son absence de fondement, en fait comme en droit,
DEBOUTER la société [Localité 7] de l’ensemble de ses demandes injustifiées.
A titre subsidiaire,
DIRE ET JUGER que la Compagnie GAN ASSURANCES sera tenue de relever et garantir la société [Localité 2] METALLERIE de toute éventuelle condamnation.
En toute hypothèse,
CONDAMNER la société [Localité 7], ou qui mieux devra, à régler à la société [Localité 2] la somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC.
CONDAMNER la société [Localité 7] aux entiers dépens.
La Compagnie GAN Assurances ne conteste pas avoir été l’assureur de responsabilité de la société [Localité 2] METALLERIE entre le 1 er octobre 2011 et le 2 octobre 2023 pour les activités « menuisier extérieur et serrurier ». Cependant, elle considère que la demande de cette société ne peut prospérer à son encontre puisque les demandes de la société [Localité 7] s’apparentent à une obligation de faire.
En effet, il est demandé à la société [Localité 2] d’intervenir dans les différents logements concernés afin de reprendre les travaux sur les garde-corps incriminés et lever les réserves. Cette obligation de faire relève de l’intervention de la société [Localité 2] et ne peut affecter son assureur. La Compagnie GAN Assurances en conclut que le tribunal devra débouter la société [Localité 2] de sa demande dirigée à tort à son encontre et condamner la même à lui payer la somme de 1800 euros au titre de l’article 700 du CPC.
En conséquence, la Compagnie GAN Assurances demande au Tribunal de commerce d’Annecy de : Vu la demande de la Société SO.TAR.BAT tendant à une obligation de faire,
Vu les pièces versées aux débats,
DEBOUTER la société [Localité 2] de son appel en cause dirigé à tort à l’encontre de son assureur, la compagnie GAN ASSURANCES, la demande initiale de la société SO.TAR.BAT étant une obligation de faire pesant sur l’entreprise et ne pouvant prospérer à l’encontre d’un assureur,
REJETER toutes demandes de la Société [Localité 2] METALLERIE, ou de tout autre partie,
En tout état de cause,
CONDAMNER la société [Localité 2] METALLERIE à payer à la compagnie GAN ASSURANCES, la somme de 1.800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER la société [Localité 2] METALLERIE aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande de la société [Localité 7] :
L’article 31 du Code de procédure civile précise : « L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ».
L’article 122 du Code de procédure civile énonce : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
La société [Localité 2] multiplie les arguments pour solliciter que la demande de la société [Localité 7] soit déclarée irrecevable. Elle reste taisante sur la levée des réserves qu’elle a pourtant reconnues en signant le 16 décembre 2022 le procès-verbal de réception des travaux avec la société [Localité 7] qui a, de ce fait, parfaitement le droit d’agir pour exiger de la société [Localité 2] qu’elle lève ces réserves.
La société [Localité 2] motive notamment sa demande sur les faits suivants :
* La société [Localité 7] ne serait plus propriétaire des immeubles concernés les ayant vendus à des tiers acquéreurs, ce qui est exact. Cet argument sera écarté en raison des réserves émises, reconnues par la société [Localité 2], et des mails de mécontentement de ces acquéreurs produits en pièces 11, 12 et 13. Une telle situation se révèle également très couramment dans toutes les promotions immobilières.
* Les désordres seraient mineurs affectant 4 appartements tout au plus. Le procès-verbal de réception des travaux indique clairement que 18 appartements, et non 4, font l’objet de réserves concernant le lot n°8 attribué à la société [Localité 2] et si les désordres étaient mineurs, la société [Localité 2] n’explique pas pourquoi elle n’est pas intervenue pour lever ces réserves.
* Les désordres hypothétiques concerneraient des balcons qui constituent des parties communes de l’immeuble et non des parties privatives alors qu’il n’est justifié d’aucune demande émanant du Syndicat des copropriétaires. La pièce n°1 qu’elle fournit est un arrêt de la Cour d’Appel de Chambéry
du 6 septembre 2016 qui précise pourtant : « Si l’espace occupé par un copropriétaire à l’intérieur du balcon est privatif et si son aménagement et ses garde-corps et balustrades sont des parties privatives, il ne peut en être de même concernant la structure du balcon en béton armé, qui fait partie intégrante de celle de l’immeuble tout entier ». En outre, en sa qualité d’entrepreneur principal, la société [Localité 7] reste exposée à des recours des acquéreurs ou du syndicat des copropriétaires. Son intérêt à agir est alors justifié par la nécessité de préserver ses droits à l’encontre de son sous-traitant, en cas de recours.
Il en résulte que la société SO.TAR.BAT justifie à la fois de la qualité et d’un intérêt légitime à agir. En conséquence, le Tribunal dira que la demande de la société [Localité 7] est recevable.
Sur la demande d’obligation de faire par la société [Localité 2] provenant de la société [Localité 7] :
L’article 1217 du Code civil précise notamment : « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
[…]
L’article 1221 du Code civil énonce : « Le créancier d’une obligation peut, après mise en demeure, en poursuivre l’exécution en nature sauf si cette exécution est impossible ou s’il existe une disproportion manifeste entre son coût pour le débiteur de bonne foi et son intérêt pour le créancier ».
[…]
Il ressort des réserves émises lors de la réception, et des constatations techniques non sérieusement contestées par la société [Localité 2], qu’il existe bien un manquement contractuel que la société [Localité 2] se doit de réparer.
Ayant envoyé 4 courriers de mise en demeure entre le 12 juillet 2023 et le 9 janvier 2024, la société [Localité 7] a bien respecté les dispositions de l’article 1221 du Code civil rappelées ci-avant.
En conséquence, le Tribunal ordonnera à la société [Localité 2] d’exécuter les travaux de levée des réserves et de reprise des désordres constatés affectant les garde-corps conformément au rapport de l’expert à la suite des opérations d’expertise du 3 novembre 2023.
Sur le champ des interventions :
Au vu des réserves, 18 appartements sont affectés et la société [Localité 7] produit dans sa pièce 11 les demandes de 4 propriétaires supplémentaires pour les appartements 106, 206, 207 et 208 du bâtiment A, soit un total de 22 appartements sur 37 ou 60% des appartements livrés. En ce qui concerne les villas, le rapport d’expertise n’exonère pas la villa n°6 ayant fait l’objet de sa visite. En raison du risque potentiel de mise en danger des occupants des logements concernés indiqué par l’expert dans son rapport établi lors de l’expertise contradictoire du 3 novembre 2023, de la préconisation dudit expert de reprendre l’ensemble des platines de fixation des garde-corps du programme et pour une bonne administration de la justice, le Tribunal ordonnera à la société [Localité 2] d’intervenir dans tous les appartements et villas de la [Adresse 14]. Pour ce faire, la société [Localité 2] devra prendre rendez-vous avec chacun des occupants de ces logements dans les 30 jours qui suivront la notification du présent jugement et devra informer la société SO.TAR.BAT du respect de cette phase à l’issue de ce délai de 30 jours.
Enfin, l’ensemble de ces travaux devra être réalisé dans un délai de 270 jours à compter de la notification du présent jugement et la bonne exécution des travaux devra faire l’objet d’un quitus de levée de l’ensemble des
réserves affectant le lot n°8 « Serrurerie » logement par logement qui devra être signé par les trois parties prenantes à savoir le propriétaire et les sociétés SO.TAR.BAT et [Localité 2] METALLERIE.
Sur la demande d’astreinte :
La société [Localité 2] ne justifie pas avoir pris l’initiative de proposer des solutions ou d’intervenir ne serait-ce que pour lever les réserves qu’elle avait elle-même reconnues dans le procès-verbal de de réception des travaux en le signant le 16 décembre 2022 avec la société [Localité 7]. Son refus persistant, face à quatre mises en demeure entre le 12 juillet 2023 et le 9 janvier 2024, démontre un comportement fautif et justifie le principe d’une astreinte. Cependant, la société [Localité 7] n’apporte aucun élément permettant d’établir que le quantum de 500 euros par jour est proportionné et demeure floue pour ce qui concerne le nombre de jours en retard à prendre en compte. Le Tribunal ne fera en conséquence droit à la demande d’astreinte formulée par la société [Localité 7] que partiellement en condamnant la société [Localité 2] au paiement d’une astreinte de 150 euros par jour de retard dans le cas où les travaux de reprise et de levée des réserves ne seraient pas achevés 270 jours après la notification du jugement présent sauf cas de force majeure incluant une résistance d’un occupant, propriétaire ou locataire, à l’intervention de la société [Localité 2].
Sur la demande de la société [Localité 2] visant à être relevée et garantie de toute éventuelle condamnation par la Compagnie GAN ASSURANCES :
A titre subsidiaire, la société [Localité 2] demande qu’en cas d’éventuelle condamnation, elle soit relevée et garantie par son assureur la Compagnie GAN ASSURANCES de cette condamnation. D’une part, comme vu ci-avant, il s’agit pour elle d’une obligation de faire en levant des réserves qui font partie intégrante de son activité courante et en reprenant des travaux mal exécutés qui relèvent également de son métier de base d’autant qu’elle considère elle-même dans ses conclusions en page 6 qu’il s’agit de désordres mineurs. D’autre part, elle ne fournit pas dans ses pièces le contrat d’assurances souscrit auprès de GAN ASSURANCES qui aurait pu éventuellement venir étayer sa demande si les clauses indiquées dans le contrat indiquaient qu’elle était assurée pour ce type de risques. En conséquence, le Tribunal la déboutera de sa demande à être relevée et garantie par la Compagnie GAN ASSURANCES de sa condamnation.
Sur la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile :
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société SOTARBAT_les frais engagés pour défendre ses intérêts. Le Tribunal dispose des éléments suffisants pour en établir le montant à 2 500 euros qui seront à la charge de la société [Localité 2]. Il en est de même pour la Compagnie GAN ASSURANCES et la société [Localité 2] sera condamnée à lui payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du CPC.
Sur les dépens :
Celui qui succombe supporte les dépens qui seront mis à la charge de la société [Localité 2].
PAR CES MOTIFS
Après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en premier ressort, par jugement contradictoire, le Tribunal de Commerce d’Annecy,
DIT la demande de la société SO.TAR.BAT recevable ;
ORDONNE à la société [Localité 2] METALLERIE d’exécuter les travaux de levée des réserves et de reprise de l’ensemble des platines de fixation des garde-corps dans l’ensemble des appartements et villas composant la [Adresse 14] ;
DIT que la société [Localité 2] devra prendre rendez-vous pour ces travaux de reprise et de levée des réserves avec chacun des occupants de ces logements dans les 30 jours qui suivront la notification du présent jugement et qu’elle devra informer la société SO.TAR.BAT du respect de cette phase à l’issue de ce délai de 30 jours ;
DIT que l’ensemble de ces travaux devra être réalisé dans un délai de 270 jours à compter de la notification du présent jugement et que la bonne exécution des travaux devra faire l’objet d’un quitus de levée de l’ensembles des réserves affectant le lot n°8 « Serrurerie » logement par logement qui devra être signé par les trois parties prenantes à savoir le propriétaire et les sociétés SO.TAR.BAT et [Localité 2] METALLERIE ;
CONDAMNE la société [Localité 2] au paiement à la société SO.TAR.BAT d’une astreinte de 150 euros par jour de retard dans le cas où les travaux de reprise et de levée des réserves ne seraient pas achevés 270 jours après la notification du jugement présent sauf cas de force majeure incluant une résistance d’un occupant, propriétaire ou locataire, à son intervention ;
DEBOUTE la société [Localité 2] METALLERIE de sa demande à être relevée et garantie par la Compagnie GAN ASSURANCES de sa condamnation ;
CONDAMNE la société [Localité 2] METALLERIE à payer à la société SO.TAR.BAT la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société [Localité 2] METALLERIE à payer à la Compagnie GAN ASSURANCES la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes ;
CONDAMNE la société [Localité 2] METALLERIE aux entiers dépens de l’instance.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier Signe electroniquement par Bruno GAILLARD, un greffier ayant assure la mise a disposition.
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