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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bar-le-Duc, 7 nov. 2025, n° 2025F00342 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bar-le-Duc |
| Numéro(s) : | 2025F00342 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | AUTO CONTROLES DU BARROIS SARL |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BAR-LE-DUC
07/11/2025 JUGEMENT DU SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
CHAMBRE DES PROCÉDURES COLLECTIVES
N° de PC : 2024RJ49
La présente affaire a été entendue à l’audience du 17/10/2025 à laquelle siégeaient :
* Monsieur [J] [E] Président,
* Monsieur [W] [T], Juge,
* Madame [G] [U], Juge,
Assistés de Monsieur [Z] [P], commis-greffier ;
Après quoi les juges susnommés en ont délibéré pour rendre le 07/11/2025 le présent jugement, les parties étant avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au Greffe du tribunal de commerce, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
DANS: LA PROCEDURE DE REDRESSEMENT:
AUTO CONTROLES DU BARROIS SARL [Adresse 2] ci-après dénommée Entreprise en Difficulté,
EN PRESENCE DE:
Mandataire judiciaire : BERTHELOT & Associés – Mandataires judiciaires représentée par Maître [V] [N] [Adresse 1]
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par jugement en date du 19/04/2024 le Tribunal de Commerce de Céans a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre d’AUTO CONTROLES DU BARROIS SARL.
Ladite Société a été autorisée à poursuivre régulièrement ses activités, afin d’élaborer son projet de plan, par décisions successives du Tribunal de Céans.
Celle-ci a déposé son projet de plan, lequel a été diffusé aux créanciers par les soins du Mandataire Judiciaire afin d’obtenir leur avis sur le projet de plan présenté.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 17/10/2025, date à laquelle elle a été mise en délibéré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A l’audience, le mandataire judiciaire reprend les termes de son rapport et expose que le délai de réponse des créanciers dans cadre de la circularisation du plan avait expiré la veille de l’audience.
Le Tribunal avait alors autorisé la production d’une note en délibéré afin que le mandataire dispose du temps nécessaire à l’analyse de l’intégralité des réponses des créanciers.
Par une note en délibéré du 23 octobre 2025, le mandataire judiciaire indique que l’intégralité des créanciers ont accepté le plan, soit par acceptation expresse, soit par acceptation tacite. Le mandataire judiciaire réitère son avis favorable à l’arrêt du plan.
Conformément aux dispositions notamment de l’article L626-2 du code de commerce qui imposent que soient définies : les perspectives de redressement en fonction des possibilités et des modalités d’activités, de l’état du marché et des moyens de financement disponibles ; les modalités de règlement du passif et les garanties éventuelles que le débiteur doit souscrire pour en assurer l’exécution et le niveau et les perspectives d’emploi ainsi que les conditions sociales envisagées pour la poursuite d’activité ; le tribunal estime qu’il existe des possibilités réelles et sérieuses de redressement et d’apurement du passif et les propositions présentées sont de nature à être arrêtées par ce Tribunal dans la mesure où elles sont conformes à l’esprit de la loi ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement en premier ressort par décision contradictoire,
Le Ministère Public, avisé, favorable à l’homologation du plan, Sur avis favorable du Juge-commissaire,
ARRETE le plan de redressement de :
AUTO CONTROLES DU BARROIS SARL
[Adresse 2], et ce dans les conditions suivantes :
* Créances super privilégiées FNGS-CGEA (Option 10) : Ces créances seront payées à 100 % sous réserve des délais de paiement pouvant être accordés par le CGEA de [Localité 3]
* Créances privilégiées et chirographaires définitivement admises au passif d’un montant inférieur à 500.00€
Ces créances seront payées à 100 % dès l’arrêté du plan de continuation.
* Option 1 : remboursement à hauteur de 100 % du montant de la créance définitivement admise sur 10 ans en 10 annuités progressives détaillées comme suit :
* 3 % 1 an après l’arrêté du plan
* 5 % 2 ans après l’arrêté du plan
* 7 % 3 ans après l’arrêté du plan
* 10% 4 ans après l’arrêté du plan
* 12 % 5 ans après l’arrêté du plan
* 12 % 6 ans après l’arrêté du plan
* 12 % 7 ans après l’arrêté du plan
* 13 % 8 ans après l’arrêté du plan
* 13 % 9 ans après l’arrêté du plan
* 13 % 10 ans après l’arrêté du plan
* Option 2 : Poursuite des contrats de prêt avec report des échéances impayées en fin de prêt
FIXE la durée du plan à 10 ans à compter de ce jour et la première échéance annuelle au 07/11/2026.
DESIGNE BERTHELOT & Associés – Mandataires judiciaires, représentée par Maître [V] [N] en qualité de Commissaire à l’exécution du plan, lequel aura pour mission, outre celle prévue par la loi, de percevoir des sommes suffisantes pour permettre d’assurer tout d’abord le règlement des frais de justice et ensuite le montant des échéances annuelles.
DIT que les versements devront intervenir annuellement entre les mains du commissaire à l’exécution du plan, pour la première mensualité à intervenir dès l’arrêté du plan de continuation.
DIT que les frais de justice de la procédure seront réglés à 100% et sans délai à compter du présent jugement.
DIT que la société déposera annuellement les comptes annuels entre les mains du commissaire à l’exécution du plan, et ce à la clôture de chaque exercice ;
PRONONCE l’inaliénabilité du fonds de commerce d’AUTO CONTROLES DU BARROIS SARL pendant toute la durée du plan.
PREND ACTE de l’engagement du dirigeant à ne pas procéder, pour le compte de la société, à la réalisation d’aucun des actifs d’exploitation, sauf autorisation du Tribunal ;
DIT qu’à défaut de réalisation de tout ou partie des conditions fixées par le présent jugement le commissaire à l’exécution du plan saisira le Tribunal.
DIT que le présent jugement sera notifié par les soins de monsieur le Greffier de la juridiction par lettre recommandée avec accusé de réception au débiteur.
ORDONNE l’exécution provisoire et les mesures de publicité prescrites par la loi ainsi que l’emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire. Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier [Z] [P]
Le Président [J] [E]
Signe electroniquement par [J] [E]
Signe electroniquement par [Z] [P], commis-greffier.
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