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Sur la décision
| Référence : | T. com. Évreux, audience de delibere, 18 déc. 2025, n° 2025F00118 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Évreux |
| Numéro(s) : | 2025F00118 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’EVREUX
JUGEMENT PRONONCE LE 18 DECEMBRE 2025 Par sa mise à disposition au Greffe
Références : 2025F00118
ENTRE :
L’EURL [L] immatriculée au RCS d’Evreux sous le numéro 918 017 781, Dont le siège social est [Adresse 1] Représentée par la SCP [C] [B] [T] en la personne de Me [Z] [T] (EVREUX)
PARTIE DEMANDERESSE A L’INJONCTION DE PAYER, DEFENDERESSE A L’OPPOSITION, d’une part,
ET :
La SARL DF immatriculée au RCS d'[Localité 1] sous le numéro 529 9955 825, Dont le siège social est [Adresse 2]
comparante en la personne de son dirigeant
PARTIE DEFENDERESSE A L’INJONCTION DE PAYER, DEMANDERESSE A L’OPPOSITION, d’autre part,
LE TRIBUNAL, après audition d’une part, de l’EURL [L] et d’autre part, de la SARL DF en leurs explications et en avoir délibéré conformément à la loi.
LES FAITS
La société [L] est une entreprise de métallerie Thermo laquage. La société DF est une entreprise générale du bâtiment.
[L] a réalisé diverses prestations pour DF, entrainant l’émission de 3 factures, pour un montant total de 7.756 €.
Malgré plusieurs relances DF n’a pas réglé les factures.
Le 25 avril 2025, [L], par l’intermédiaire de son conseil, a mis en demeure DF de s’acquitter du paiement des factures.
En l’absence de règlement, [L] a obtenu du Président du tribunal de céans une ordonnance d’injonction de payer en date du 27 mai 2025.
DF a formé opposition à cette ordonnance.
DF n’a pas été récupérer sa convocation devant le tribunal et [L] a dû le faire citer en date du 25 septembre 2025 pour obtenir sa comparution.
Le dirigeant de DF était présent à l’audience sans être accompagné d’un avocat.
Aucun document provenant de DF n’a été remis à [L] pour justifier son opposition à injonction de payer et le dirigeant de DF n’a pas formulé de demande précise durant l’audience.
C’est dans ces conditions que se présente l’affaire.
LA PROCEDURE
Dans les conditions des articles 1405 et suivants du Code de Procédure Civile l’EURL [L] a présenté, au Président du Tribunal de Commerce de céans, une requête en date du 16 mai 2025 à l’encontre de la SARL DF.
Ce Magistrat a enjoint cette dernière, par ordonnance du 27 mai 2025 de payer :
* La somme de 7.756 euros montant en principal, outre intérêts au taux légal à compter du 25 avril 2025.
* La somme de 120.00 euros au titre des indemnités forfaitaires
* La somme de 200.00 euros au titre de l’article 700 du CPC
* Les dépens, dont frais de greffe fixés à 31,80 euros
Signification faite de ces requête et ordonnance, à l’initiative du créancier et par acte d’Huissier de Justice du 25 juin 2025, la SARL DF y forma opposition, le 23 juillet 2025.
Consignation opérée des frais, la cause fut renvoyée à l’audience pour qu’il soit statué sur le mérite de cette voie de recours.
Cette opposition étant régulière en la forme, il y a lieu d’examiner si elle l’est au fond.
LES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses conclusions l’EURL [L] demande au tribunal de :
Confirmer l’ordonnance d’injonction de payer et en conséquence condamner la SARL DF à payer l’EURL [L] la somme de 7.756 € correspondant aux factures impayées suivantes :
* Facture FC5013 du 04 janvier 2024 d’un montant de 1.460 €
* Facture FC5219 du 29 mars 2024 d’un montant de 4.400 €
* Facture FC5657 du 10 octobre 2024 d’un montant de 1.896 €
Avec intérêts au taux légal à compter du 25 avril 2025.
Ordonner la capitalisation des intérêts par application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
Condamner la SARL DF à payer à l’EURL [L] à payer à l’EURL [L] la somme de 120 € au titre des frais de recouvrement des 3 factures sur le fondement des dispositions de l’article L 441-9 du code de commerce.
Confirmer l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 27 mai 2025 par le président du Tribunal de commerce d’Evreux pour le surplus.
Et, y ajoutant, condamner la SARL DF à payer à l’EURL [L] la somme de 2.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner la SARL DF aux entiers dépens lesquels comprendront les frais relatifs à la procédure d’injonction de payer.
DF n’a pas formulé de demande au tribunal durant l’instance
SUR CE LE TRIBUNAL
L’article 1103 du code civil dispose : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
L’article 1104 du code civil dispose : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. »
[L] a exécuté des prestations pour le compte de DF. Ces prestations ont donné lieu à l’émission de factures.
DF n’a pas réglé les factures malgré des relances, une mise en demeure et le prononcé d’une ordonnance d’injonction de payer émise à son encontre par le président du tribunal de céans.
En faisant opposition à l’ordonnance d’injonction de payer, DF devait en conséquence produire les éléments justifiant cette opposition.
DF n’a produit aucun élément justifiant son opposition à l’injonction de payer.
En conséquence le tribunal constate que DF n’a pas exécuté de bonne foi le contrat le liant à [L].
Dans ces conditions [L] sera reçu en ses demandes et le tribunal confirme l’ordonnance d’injonction de payer rendue par le président du tribunal de céans en date du 27 mai 2025.
Pour assurer sa défense SCDA a exposé des frais. Elle recevra la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
DF succombant à l’instance sera condamné aux entiers dépens de celle-ci.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort.
Reçoit comme régulière en la forme l’opposition de la SARL DF, à l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 27 mai 2025 par le Président du Tribunal de Commerce de Céans, au profit de l’EURL [L].
Confirme l’ordonnance d’injonction de payer et condamne la société DF à payer à la société [L] :
* La facture FC5013 du 4 janvier 2024 pour un montant de 1.460 €
* La facture FC5219 du 29 mars 2024 pour un montant de 4.400 €
* La facture FC5657 du 10 octobre 2024 pour un montant de 1.896 €
Le tout avec intérêt au taux légal à compter du 25 avril 2025 avec capitalisation des intérêts.
Condamne la société DF à payer la somme de 120 € au titre des frais de recouvrement des 3 factures sur le fondement de l’article L 441-9 du code de commerce
Confirme l’ordonnance d’injonction de payer du 27 mai 2025 pour le surplus.
Condamne la société DF à payer à la société [L] la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du CPC.
Condamne la société DF Aux entiers dépens de l’instance dont frais de greffe de la présente décision liquidés à la somme de 91,87 Euros.
Etaient présents à l’audience publique du Tribunal de Commerce d’EVREUX du 16 octobre 2025, M. Eric LEMONNIER, Président, M. Francis DORANGE et M. Stéphan ROUZIER, Juges, et Me Victorine DAVID, Greffier.
Ainsi prononcé par la mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal de Commerce d’EVREUX le 18 décembre 2025 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
La minute est signée par M. Eric LEMONNIER, Juge et par le Greffier , Me Sybille BOURCIER de JUNNEMANN.
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