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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, réf., 5 févr. 2025, n° 2024R01407 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2024R01407 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
RG n° : 2024R01407 Page 1 sur 6
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE
prononcée par mise à disposition au greffe
le 22 janvier puis prorogée au
5 Février 2025
RG n° : 2024R01407
DEMANDEUR
SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS [Adresse 1] comparant par Me Mathieu BOLLENGIER-STRAGIER [Adresse 2]
DEFENDEUR
SARL ENGINEERING CONSULTING FIRM AND ECOLOGY [Adresse 3] non comparant
Débats à l’audience publique du 7 janvier 2025, devant M. Dominique FAGUET, président ayant délégation de Mme le président du tribunal, assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier.
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Faits
La SAS CM CIC Leasing Solutions, ci-après CCLS, est un établissement financier du groupe Crédit Mutuel qui effectue notamment des opérations de crédit-bail et de location financière.
La Sarl Engineering Consulting Firm and Ecology, ci-après ECFE, a pour objet social l’économie de la construction, l’élaboration et la conception de plans, le conseil et l’audit, l’assistance à maîtrise d’ouvrage, le diagnostic thermique, la mesure de perméabilité à l’air et les études et projets.
ECFE et la société LDLC ProLease concluent successivement 3 contrats de location financière pour de l’équipement informatique et bureautique :
* le contrat n°2022071452 d’une durée de 3 ans, non daté, comportant un loyer trimestriel de 184,34 € TTC,
* le contrat n°2022121546 d’une durée de 4 ans le 1 er février 2023, comportant un loyer trimestriel de 1 173,20 € TTC,
* le contrat n°2023051625 d’une durée de 3 ans le 30 septembre 2023, comportant un loyer trimestriel de 184,50 € TTC.
Les équipements font l’objet de bons de réception le même jour que la signature des contrats de location, sauf le premier dont le bon de réception n’est pas daté.
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CCLS affirme être venue aux droits de LDLC ProLease en qualité de bailleur cessionnaire conformément aux dispositions prévues à l’article 8 des conditions générales de location.
Lors de la cession de ces contrats, ceux-ci reçoivent les nouvelles références suivantes chez CCLS : n°FE6338600, n°FN0867600 et n° FU3779600.
Par LRAR séparées du 24 juillet 2024, CCLS met en demeure ECFE de lui régler :
* la somme de 756,70 € correspondant aux loyers trimestriels impayés d’octobre 2023, janvier 2024 et avril 2024 du contrat n°FE6338600, plus frais,
* la somme de 1 299,91 € correspondant au loyer trimestriel impayé de février 2024 du contrat n° FN0867600, plus frais,
* la somme de 727,35 € correspondant au loyer trimestriel impayés de janvier, avril, juillet et octobre 2024 du contrat n° FU3779600, plus frais.
ECFE ne répond pas à la mise en demeure de CCLS.
Par LRAR séparées du 17 octobre 2024, CCLS résilie les 3 contrats de location, sollicite la restitution des équipements et réclame une somme totale de (1 585,32 + 13 315,82 + 2 223,23) = 17 124,37 € à ECFE selon décomptes joints arrêtés au 2 octobre 2024. En vain.
Procédure
Par acte de commissaire de justice signifié à personne morale le 31 janvier 2023, CCLS a fait assigner ECFE en référé devant le président de ce tribunal lui demandant de :
Vu les dispositions de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile,
Dire CCLS recevable et bien fondée en ses demandes,
Voir constater la résiliation des contrats de location n° FE6338600, FN0867600 et FU3779600 à la date du 17 octobre 2024,
S’entendre EFCE condamnée à restituer les matériels objet des conventions résiliées et ce dans la huitaine de la signification de l’ordonnance à intervenir et ce sous astreinte de 20 € par jour de retard et par matériel,
Dire que cette restitution sera effectuée aux frais du locataire et sous sa responsabilité conformément aux dispositions prévues à l’article 13 des conditions générales de location,
Condamner ECFE à payer à CCLS les sommes suivantes par provision :
1. Contrat de location n°FE6338600 :
* Loyers impayés
737,94 € TTC
* Pénalité contractuelle 40,00 € HT
* Loyers à échoir 737,94 € TTC
* Clause pénale 110,60 € TTC
soit un total de 1 625,32 €
avec pénalités de retard égales au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage conformément à l’article L 441-10 II du code de Commerce, à compter de la date de présentation de la mise en demeure soit le 23 juillet 2024,
2. Contrat de location n°FN0867600 :
* Loyers impayés
1 173,20 € TTC
* Pénalité contractuelle 40,00 € HT
* Loyer à échoir 10 588,80 € TTC
* Clause pénale 1 583,82 € TTC
Soit un total de 13 355,82 €
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avec pénalités de retard égales au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage conformément à l’article L 441-10 II du code de Commerce, à compter de la date de présentation de la mise en demeure soit le 23 juillet 2024,
3. Contrat de location n°FU3779600
* Loyers impayés
738,00 € TTC
* Pénalité contractuelle 40,00 € HT
* Loyer à échoir 1 291,50 € TTC
* Clause pénale 193,73 € HT
soit un total de 2 263,23 €
avec pénalités de retard égales au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage conformément à l’article L 441-10 II du code de Commerce, à compter de la date de présentation de la mise en demeure soit le 23 juillet 2024,
Condamner ECFE à payer à CCLS une somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
La condamner aux entiers dépens.
A notre audience du 7 janvier 2025, ECFE, bien que régulièrement convoquée, ne comparaît pas, ne se fait pas représenter et ne conclut pas.
Discussion et motivation
CCLS expose qu’ECFE restait à lui devoir au mois d’octobre 2024 divers loyers impayés au titre de 3 contrats de location financière, qu’elle a prononcé la résiliation de ces contrats après une mise en demeure restée sans effet, et qu’elle nous demande ainsi le paiement de sommes respectives de 1 625,32 €, 13 355,82 € et 2 263,23 €, incluant une clause pénale de 15% et une indemnité pour frais de recouvrement de 40 € par contrat et des intérêts de retard calculés au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage
Sur ce, nous motiverons comme suit la présente ordonnance :
L’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile dispose : « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, [le président du tribunal] peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Pour prouver qu’elle a bien été cessionnaire des 3 contrats de location, CCLS produit les factures de cession des matériels objets des contrats de location que lui a adressées LDLC ProLease les 27 décembre 2022, 28 février 2023 et 13 octobre 2023. ECFE ne lui conteste pas cette qualité.
CCLS produit ensuite aux débats les pièces suivantes :
1 er contrat de location n°FE6338600 (anciennement n°2022071452) :
* le contrat de location non daté avec LDLC ProLease de divers matériels informatiques et bureautiques moyennant 12 loyers trimestriels de 153,62 € HT/184,34 € TTC, signé par le gérant d’ECFE, M. [B] [A], avec conditions générales de location jointes,
* le procès-verbal de réception de ces matériels non daté, signé par M. [B] [A], gérant,
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* la facture du matériel de LDLC ProLease à CCLS du 27 décembre 2022 pour 2 096,36 € TTC,
* la LRAR de CCLS à ECFE du 23 juillet 2024 lui faisant sommation de régler les échéances trimestrielles impayées (octobre 2023, janvier 2024, avril 2024) plus frais au titre du contrat n°FE6338600 pour 756,70 €,
* la LRAR de CCLS à ECFE du 17 octobre 2024 prononçant la résiliation du contrat n°FE6338600,
* un décompte établi par CCLS le 2 octobre 2024 des sommes dues par ECFE au titre du contrat n°FE6338600 pour 1 585,32 €,
2ème contrat de location n°FN0867600 (anciennement n°2022121546) :
* le contrat de location du 1er février 2023 avec LDLC ProLease de divers matériels informatiques et bureautiques moyennant 12 loyers trimestriels de 977,67 € HT/1 173,20 € TTC puis 4 loyers trimestriels de 295,91 € HT /355,09 € TTC, signé par le gérant d’ECFE, M. [B] [A],
* le procès-verbal de réception de ces matériels en date du 1er février 2023, signé par M. [B] [A], gérant,
* la facture du matériel de LDLC ProLease à CCLS du 28 février 2023 pour 14 906,39 € TTC,
* la LRAR de CCLS à ECFE du 23 juillet 2024 lui faisant sommation de régler l’échéance trimestrielle impayée (février 2024) plus frais au titre du contrat n°FN0867600 pour 1 299,91 €,
* la LRAR de CCLS à ECFE du 17 octobre 2024 prononçant la résiliation du contrat n°FN0867600,
* un décompte établi par CCLS le 2 octobre 2024 des sommes dues par ECFE au titre du contrat N°FN0867600 pour 13 315,82 €.
3 ème contrat de location n°FU3779600 (anciennement n°2023051625) :
* le contrat de location du 30 septembre 2023 avec LDLC ProLease de divers matériels informatiques et bureautiques moyennant 12 loyers trimestriels de 153,75 € HT/184,50 € TTC, signé par le gérant d’ECFE, M. [B] [A],
* le procès-verbal de réception de ces matériels en date du 30 septembre 2023, signé par M. [B] [A], gérant,
* la facture du matériel de LDLC ProLease à CCLS du 13 octobre 2023 pour 2 266,94 € TTC,
* la LRAR de CCLS à ECFE du 23 juillet 2024 lui faisant sommation de régler les échéances trimestrielles impayées (janvier, avril, juillet 2024) plus frais au titre du contrat n°FN0867600 pour 727,35 €,
* la LRAR de CCLS à ECFE du 17 octobre 2024 prononçant la résiliation du contrat n°FU3779600,
* un décompte établi par CCLS le 2 octobre 2024 des sommes dues par ECFE au titre du contrat n°FU3779600 pour 2 223,23 €.
L’article 11.1 – 'Résiliation – Résolution – Prorogation’ des conditions générales des 3 contrats de location avec LDLC ProLease, cédés à CCLS, stipule : « le présent contrat pourra être résilié de plein droit sans qu’il y ait besoin de remplir aucune formalité judiciaire 8 jours après la mise en demeure par LRAR en cas de (…) non-paiement à l’échéance d’un seul terme de loyer (…) »
Par LRAR séparées du 23 juillet 2024, CCLS a fait sommation à ECFE de lui régler les échéances impayées des trois contrats, en vain.
Puis, par LRAR séparées du 17 octobre 2024, CCLS a prononcé la résiliation de plein droit des trois contrats de location. Les conditions de mise en œuvre des clauses résolutoires précitées ont donc été respectées par CCLS.
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Il y a ainsi lieu de constater la résiliation des trois contrats de location aux torts et griefs d’ECFE et de dire que CCLS est bien fondée à requérir la condamnation de sa locataire à lui restituer les matériels et ce, dans la quinzaine de la signification de l’ordonnance et sous astreinte de 20 € par jour de retard et par matériel.
Il convient d’ordonner que cette restitution soit effectuée aux frais du locataire et sous sa responsabilité conformément aux dispositions prévues respectivement à l’article 13 des conditions générales de location.
Il convient de condamner ECFE à payer à CCLS le montant des loyers impayés pour les trois contrats, soit 737,36 € pour le premier contrat et 738,00 € pour le troisième contrat.
Pour ce qui est du second contrat, le premier loyer impayé étant intervenu à l’échéance du 1 er février 2024, CCLS omet dans son décompte du 2 octobre 2024 les loyers des échéances du 1 er mai 2024 et du 1 er août 2024. Nous retiendrons donc la somme de 3 x 1 173,20 = 3 519,60 € au titre des loyers impayés pour le deuxième contrat, la demande de CCLS étant appréciée globalement par contrat et non ligne à ligne conformément à la demande de CCLS et comme il sera vu dans le dispositif.
Selon les termes des conditions générales de location des trois contrats, il est stipulé à leur article 11 que le locataire, en réparation du préjudice subi, devra verser une somme égale à tous les loyers échus et impayés et les loyers à échoir, majorés d’une pénalité de 15% de la totalité des loyers de la location.
Nous relevons que CCLS a appliqué la clause pénale de 15% uniquement sur les loyers à échoir. Nous retiendrons donc ce mode de calcul, soit, appliqué à l’espèce :
Contrat n°FE6338600
* 4 loyers à échoir pour un montant de 4 x 184,34 = 737,36 €
* Clause pénale de 15% sur les loyers à échoir = 15% x 737,36 = 110,60 €
Contrat n°FN0867600
CCLS opère le décompte suivant :
* 9 loyers à échoir pour un montant de 9 x 1 173,20 = 10 558,80 €
* Clause pénale de 15% sur les loyers à échoir = 15% x 10 558,80 = 1 583,82 €.
[…]
Il en résulte que la clause pénale est ainsi réduite à : 15% x 7 286,36 € = 1 093,54 €.
Contrat n°FU3779600
* 7 loyers à échoir pour un montant de 7 x 184,50 = 1 291,50 €
* Clause pénale de 15 % sur les loyers à échoir = 1 291,50 x 15% = 193,73 €
Il convient de condamner ECFE à payer à CCLS le montant de ces sommes à titre provisionnel.
CCLS demande l’application pour les trois contrats de pénalités de retard égales au taux d’intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage conformément à l’article L. 441-10 II du code de commerce, à compter de la date de présentation de la mise en demeure soit le 23 juillet 2024. Les dispositions de cet article étant d’ordre public, nous les accorderons.
Les mêmes articles stipulent qu’une indemnité forfaitaire de 40 € pour frais de recouvrement est due en cas de retard de paiement. S’agissant d’une indemnité, elle n’est pas soumise à la TVA. Il convient donc de condamner ECFE au montant de 3 x 40 € = 120 € à ce titre.
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Enfin, il convient de condamner ECFE à payer à CCLS une somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, déboutant du surplus.
Par ces motifs
Nous, président,
condamnons la Sarl Engineering Consulting Firm and Ecology à restituer les matériels objet des contrats résiliés dans la huitaine de la signification de la présente ordonnance et ce sous astreinte de 20 € par jour de retard et par matériel, courant à compter de 15 jours suivants signification de l’ordonnance et dans un délais de trois mois,
nous réservons la liquidation de l’astreinte,
disons que cette restitution sera effectuée aux frais du locataire et sous sa responsabilité conformément aux dispositions prévues à l’article 13 des conditions générales de location des trois contrats,
condamnons la Sarl Engineering Consulting Firm and Ecology à payer à la SAS CM CIC Leasing Solutions au titre du contrat FE6338600 la somme provisionnelle de (737,36 + 737,36 + 110,60) = 1 585,32 €, augmentée des intérêts de retard à un taux égal à celui appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter du 23 juillet 2024,
condamnons la Sarl Engineering Consulting Firm and Ecology à payer à la SAS CM CIC Leasing Solutions au titre du contrat FN0867600 la somme provisionnelle de (3 519,60 + 7 286,36 + 1 093,54) = 11 899,50 €, déboutant du surplus, somme augmentée des intérêts de retard à un taux égal à celui appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter du 23 juillet 2024,
condamnons la Sarl Engineering Consulting Firm and Ecology à payer à la SAS CM CIC Leasing Solutions au titre du contrat FU3779600 la somme provisionnelle de (738,00 + 1 291,50 + 193,73) = 2 223,23 €, augmentée des intérêts de retard à un taux égal à celui appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter du 23 juillet 2024,
condamnons la Sarl Engineering Consulting Firm and Ecology à payer à la SAS CM CIC Leasing la somme de 120 € au titre d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,
condamnons la Sarl Engineering Consulting Firm and Ecology à payer à la SAS CM CIC Leasing Solutions la somme de 1 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
condamnons la Sarl Engineering Consulting Firm and Ecology aux dépens de l’instance,
rappelons que l’exécution provisoire est de droit,
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 euros, dont TVA 6,44 euros.
Disons que la présente ordonnance est mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.
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