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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saint-Étienne, 22 juil. 2025, n° 2025R00075 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Étienne |
| Numéro(s) : | 2025R00075 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-ETIENNE
22/07/2025 RÉFÉRÉ DU VINGT-DEUX JUILLET DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro de rôle général :, [Immatriculation 1]
ENTRE :
* Monsieur, [E], [L]
,
[Adresse 1], [Localité 1], [Adresse 2]
DEMANDEUR – représenté(e) par Maître, [S], [U] -1, [Adresse 3], [Localité 2]
ET
* La SAS CORSICA ATRIUM Numéro SIREN : 894018621, [Adresse 4]
DÉFENDEUR – représenté(e) par Maître, [F], [W] -Case n° 12 -, [Adresse 5] Malcolm -AARPI ACCATTONE, [Adresse 6]
Copie exécutoire délivrée le 22/07/2025 à Me, [F], [W]
FAITS-PROCEDURE- PRETENTIONS DES PARTIES
Selon Monsieur, [L] la SCI IMMOCOTI lui a cédé 330 actions de la SAS CORSICA ATRIUM par bordereau de transfert d’actions (pièce n°1 demandeur).
Cette cession aurait été régulièrement constatée conformément aux articles L. 228-1 et suivants du Code de commerce, mais la SAS CORSICA ATRIUM, représentée par Monsieur, [C], [Z], refuserait d’inscrire Monsieur, [P], [L] au registre des mouvements de titres.
Par acte de Commissaire / Huissier de Justice en date du 28/02/2025, Monsieur, [E], [L] a assigné La SAS CORSICA ATRIUM devant le Président du Tribunal de Commerce de SAINT-ETIENNE statuant en référé aux fins d’entendre :
* Recevoir le demandeur en l’ensemble de ses demandes et les dire bien fondées.
* Constater la validité de la cession de 330 actions de la SAS CORSICA ATRIUM par la SCI IMMOCOTI à Monsieur, [P], [L],
* Ordonner sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance, l’inscription de Monsieur, [P], [L] au registre des mouvements de titres de la SAS CORSICA ATRIUM,
* Annuler l’assemblée générale antidatée et le procès-verbal y afférent pour fraude et abus de majorité,
* Dire et juger que l’ordonnance sera exécutoire par provision, nonobstant appel et sans constitution de garantie,
* Ordonner la désignation d’un mandataire ad hoc ou un mandataire provisoire.
* Condamner la SAS CORSICA ATRIUM à verser à Monsieur, [P], [L] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
En réponse la SAS CORSICA ATRIUM demande au juge des référés de
* In limine litis,
* CONSTATER l’existence d’une plainte pénale portant sur les conditions de la cession des actions de la société CORSICA ATRIUM et visant directement Monsieur, [E], [L] et Monsieur, [X], [A] et objet du présent litige
En conséquence :
* PRONONCER un sursis à statuer dans attente de l’issue de la procédure pénale
* À titre principal :
1/
* JUGER que les statuts ont été modifiés le 6 février 2024 et prévoyaient une clause d’agrément
* JUGER que cette modification statutaire s’imposait immédiatement à la société IMMOCOTI en sa qualité d’associé de la société CORSICA ATRIUM.
* JUGER qu’il était donc impossible pour Monsieur, [X], [A] de céder les actions détenues par la société IMMOCOTI à Monsieur, [E], [L] sans passer par une assemblée générale convoqué en la forme extraordinaire.
* JUGER que cette clause d’agrément est antérieure à la cession litigieuse et qu’elle est donc parfaitement opposable à Monsieur, [X], [A] et dès lors, à Monsieur, [E], [L].
* JUGER qu’il s’agit d’une contestation sérieuse
* DEBOUTER Monsieur, [E], [L] de toutes ces demandes
2/
* JUGER que Monsieur, [E], [L] n’explique pas en quoi la décision prise par les associés de la société CORSICA ATRIUM aurait été contraire à l’intérêt social de celle-ci.
* JUGER que Monsieur, [E], [L] n’explique pas en quoi la décision prise par les associés de la société CORSICA ATRIUM aurait été prise au détriment de Monsieur, [X], [A]
* JUGER qu’il s’agit d’une contestation sérieuse
* DEBOUTER Monsieur, [E], [L] de toutes ces demandes
A titre reconventionnel,
* JUGER que Monsieur, [E], [L] se maintient abusivement dans le bien immobilier détenu par la société CORSICA ATRIUM alors même que l’objet social de celle-ci est de réaliser la vente de biens immobiliers
* JUGER que sa présence frauduleuse ne permet pas la vente dudit bien et entraîne la société CORSICA ATRIUM dans des méandres judiciaires.
* JUGER que c’est Monsieur, [X], [A] et Monsieur, [E], [L] qui agissent contre l’intérêt social de la société CORSICA ATRIUM.
* JUGER que la propriété sise à, [Localité 3] cadastrée CE, [Cadastre 1] et CE, [Cadastre 2] est occupé sans droit ni titre par Monsieur, [E], [L]
* CONDAMNER Monsieur, [E], [L] au paiement à titre provisionnel d’une indemnité d’occupation égale à la somme de 373.000 €
* CONDAMNER Monsieur, [E], [L] au paiement de la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
* LE CONDAMNER aux entiers dépens et aux intérêts de retards légaux.
Après plusieurs renvois assurés par son avocat postulant, à l’audience du 10/06/2025 le demandeur ne s’est pas présenté ni fait représenter. L’affaire a été mise en délibéré au 22/07/2025.
MOTIFS ET DECISION
Attendu que l’article 468 du CPC prévoit que :
« Si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure.
Le juge peut aussi, même d’office, déclarer la citation caduque. […] » ;
Attendu que l’article 860-1 du CPC prévoit que devant le tribunal de commerce : « La procédure est orale. » ;
Attendu que l’avocat postulant du demandeur a prévenu la juridiction de ce qu’il n’intervenait plus dans le cadre de la présente instance ; que l’avocat plaidant en a été informé ; que pour autant il n’a pas comparu, et ce, sans justifier d’aucun motif légitime ;
Attendu que la citation sera déclarée caduque ;
Attendu que pour faire valoir ses droits la SAS CORSICA ATRIUM a dû engager des frais qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ; que toutefois sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du CPC est excessive et sera ramenée à 500€ ;
Attendu que Monsieur, [E], [L] sera condamné aux entiers dépens de l’instance ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Madame Brigitte DUBOIS, Juge des référés, statuant en matière de référé, par ordonnance contradictoire et en premier ressort ;
Déclarons la citation caduque ;
Condamnons Monsieur, [E], [L] à régler à la SAS CORSICA ATRIUM somme de 500 € au titre de l’article 700 du CPC ;
Condamnons Monsieur, [E], [L] aux entiers dépens, dont frais de Greffe taxés et liquidés à 38,65 € ;
Ainsi fait et prononcé par Nous, Madame Brigitte DUBOIS, Juge des référés, assistée lors des débats et du prononcé de Mademoiselle Clémentine FAURE, commis-greffier, par mise à disposition au Greffe du Tribunal de commerce de Saint-Etienne, le 22/07/2025, conformément à l’article 450 du CPC.
Le Greffier
Le Président
Signe electroniquement par Brigitte DUBOIS
Signe electroniquement par Clementine FAURE, commis-greffier.
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