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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bar-le-Duc, 3 oct. 2025, n° 2025F00324 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bar-le-Duc |
| Numéro(s) : | 2025F00324 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | La société REYNALDN'KO RESTAURATION |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BAR-LE-DUC
03/10/2025 JUGEMENT DU TROIS OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
CHAMBRE DES PROCÉDURES COLLECTIVES
N° de PC : 2019RJ25
Prononcé le 03/10/2025 par Monsieur Xavier HOSPITAL Président, Monsieur Emmanuel BAZIN, Madame Corinne CHAISE-VAN BERTEN, Juges, assistés de Monsieur Antoine FONTAN, commisgreffier; après débats à l’audience du 19/09/2025, les parties étant informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe du Tribunal en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile ;
ENTRE:BERTHELOT & Associés – Mandataires judiciaires[Adresse 1]en personne
ET : La société REYNALDN’KO RESTAURATION [Adresse 2] a comparu en personne
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
En date du 11 août 2025, BERTHELOT & Associés – mandataires judiciaires, représentée par Maître [F] [G], ès-qualité de Commissaire à l’exécution du plan, a saisi le tribunal de commerce de Bar-le-Duc d’une requête en demande de résolution du plan d’apurement dont bénéficie la société REYNALDN’KO RESTAURATION, plan arrêté par jugment de ce Tribunal en date du 19 juin 2020.
Dans sa requête, le Commissaire à l’exécution du plan expose que la société débitrice n’a pas provisionné la somme due au titre de la cinquième annuité de son plan d’apurement.
A l’audience, le dirigeant indique ne pas avoir provisionné l’intégralité de la somme due au titre de l’annuité exigible au 19 juin 2025. Par ailleurs, il s’engage à procéder au règlement du reliquat rapidement.
A l’audience, le Tribunal a mis sa décision en délibéré à la date de ce jour et a autorisé la production d’une note en délibéré de la part du Commissaire à l’exécution du plan.
MOTIFS DE LA DECISION
Par une note en délibéré du 1 er octobre 2025, le Commissaire à l’exécution du plan expose désormais détenir entre ses mains la totalité des fonds permettant le règlement intégral de l’échéance du plan de redressement exigible le 19 juin 2025.
Par conséquent, le Commissaire à l’exécution du plan se désiste de sa requête en demande de résolution du plan d’apurement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement en premier ressort, Par décision contradictoire,
Le Ministère Public avisé,
CONSTATE le désistement du Commissaire à l’exécution du plan ;
CONSTATE que la société REYNALDN’KO RESTAURATION n’est pas en état de cessation des paiements ;
DIT n’y avoir lieu à l’ouverture d’une procédure collective au profit de La société REYNALDN’KO RESTAURATION.
ORDONNE le retrait du rôle.
LAISSE les dépens en frais privilégiés de procédure. Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Antoine FONTAN
Le Président Xavier HOSPITAL
Signe electroniquement par Xavier HOSPITAL
Signe electroniquement par Antoine FONTAN, commis-greffier.
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