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Sur la décision
| Référence : | T. com. Thonon-Les-Bains, 19 déc. 2025, n° 2025F00980 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Thonon-Les-Bains |
| Numéro(s) : | 2025F00980 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE THONON LES BAINS JUGEMENT DU 19/12/2025
REPUBLIQUE FRANCAISE Au nom du peuple français
Numéro de PC : Numéro de rôle : 2025F980
Jugement
L’affaire a été entendue à l’audience du tribunal de commerce de Thonon-les-Bains tenue en chambre du conseil le 08/12/2025 où étaient et siégeaient :
PRESIDENT:
Monsieur Denis Layat
JUGES : Madame Roseline Cabé
Monsieur Jacques Berger
Qui en ont délibéré,
Assistés lors des débats par
GREFFIER : Maître Margaux Barrière
MINISTERE PUBLIC : Ni présent, ni représenté
Jugement prononcé non publiquement par mise à disposition au greffe de ce tribunal le 19/12/2025, date indiquée à l’issue des débats conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé conformément aux dispositions de l’article 456 du code de procédure civile par monsieur Denis Layat, président et maître Margaux Barrière greffier,
ENTRE :
Demandeur : Madame [N] [H] [R] [Adresse 1] Non comparant
ET
Défendeur : Société FVI SAS [Adresse 2] Inscrite au RCS de [Localité 1] sous le numéro 852 075 977
Pour une activité d’agence immobilière Non comparant,
La partie demanderesse a fait assigner la partie défenderesse à comparaître à l’audience se tenant devant nous le 10/11/2025 par acte extrajudiciaire signifié en date du 17/10/2025 aux fins de voir ouvrir une procédure de redressement judiciaire soumise aux articles L631-1 et suivants et R631-1 et suivants du code de commerce et subsidiairement une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de :
FVI SAS [Adresse 2] Inscrite au RCS de [Localité 1] sous le numéro 852 075 977 Pour une activité d’agence immobilière
Intervenants :
* Maître [B] [K], ès qualités de commissaire à l’exécution du plan de redressement judiciaire adopté le 15/10/2021 relatif à la procédure de redressement judiciaire 2020RJ10, comparant en la personne de maître [D] [F],
L’affaire a été enrôlée par les soins du greffe de ce tribunal pour l’audience du 10/11/2025, et a été entendue à l’audience de ce jour sur convocations au débiteur et au C.S.E. et avis au ministère public,
Par jugement rendu par le tribunal de commerce de Thonon-les-Bains en date du 28/11/2025, il a été ordonné la réouverture des débats et un rappel de l’affaire à l’audience du 08/12/2025 à 09 heures 00, afin d’entendre le commissaire à l’exécution du plan en ses observations et de voir présenter son rapport sur l’exécution du plan,
L’affaire a été enrôlée par les soins du greffe de ce tribunal pour l’audience du 08/12/2025, et a été entendue à l’audience de ce jour sur convocations au débiteur et au C.S.E. et avis au ministère public,
Avis a été fait au débiteur qu’il devait réunir le C.S.E., pour que soient désignées les personnes habilitées à être entendues par le tribunal et à exercer les voies de recours,
Lors de cette audience,
* Le demandeur n’a pas comparu, ni personne pour lui
* Le débiteur n’a pas comparu, ni personne pour lui,
* Maître [B] [K], ès qualités de commissaire à l’exécution du plan, comparant en la personne de maître [D] [F], a repris les termes de son rapport écrit et indiqué que la 4 ème échéance du plan, exigible au 15/10/2025, n’était pas honorée à ce jour,
SUR QUOI LE TRIBUNAL,
L’article L626-27 du code de commerce dispose qu’ »en cas de défaut de paiement des dividendes par le débiteur, le commissaire à l’exécution du plan procède à leur recouvrement conformément aux dispositions arrêtées. Il y est seul habilité. Lorsque le commissaire à l’exécution du plan a cessé ses fonctions, tout intéressé peut demander au tribunal la désignation d’un mandataire ad hoc chargé de procéder à ce recouvrement.
Le tribunal qui a arrêté le plan peut, après avis du ministère public, en décider la résolution si le débiteur n’exécute pas ses engagements dans les délais fixés par le plan.
Lorsque la cessation des paiements du débiteur est constatée au cours de l’exécution du plan, le tribunal qui a arrêté ce dernier décide, après avis du ministère public, sa résolution et ouvre une procédure de redressement judiciaire ou, si le redressement est manifestement impossible, une procédure de liquidation judiciaire. Avant de statuer, le tribunal examine si la situation du débiteur répond aux conditions posées aux articles L. 645-1 et L. 645-2 et ouvre, le cas échéant, avec son accord, une procédure de rétablissement professionnel.
Le jugement qui prononce la résolution du plan met fin aux opérations et à la procédure lorsque celle-ci est toujours en cours. Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 626-19, il fait recouvrer aux créanciers l’intégralité de leurs créances et sûretés, déduction faite des sommes perçues, et emporte déchéance de tout délai de paiement accordé.
II. — Dans les cas mentionnés aux deuxième et troisième alinéas du I, le tribunal est saisi par un créancier, le commissaire à l’exécution du plan ou le ministère public.
III. — Après résolution du plan et ouverture d’une nouvelle procédure par le même jugement ou par une décision ultérieure constatant que cette résolution a provoqué l’état de cessation des paiements, les créanciers soumis à ce plan ou admis au passif de la première procédure sont dispensés de déclarer leurs créances et sûretés. Les créances inscrites à ce plan sont admises de plein droit, déduction faite des sommes déjà perçues. Bénéficient également de la dispense de déclaration, les créances portées à la connaissance de l’une des personnes mentionnées au IV de l’article L. 622-17 dans les conditions prévues par ce texte. »
L’article R626-48 du code de commerce dispose que « En application du I de l’article L. 626-27, le tribunal est saisi aux fins de résolution du plan par voie de requête ou, le cas échéant, dans les formes et selon la procédure prévue à l’article R. 631-4. Il statue dans les conditions de l’article L. 626-9, le commissaire à l’exécution du plan étant entendu ou dûment appelé et présentant son rapport en lieu et place de celui de l’administrateur.
Lorsque le tribunal décide la résolution du plan en application du troisième alinéa du I de l’article L. 626-27, il ouvre, dans le même jugement, une procédure, selon le cas, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire du débiteur. Le jugement est signifié à la diligence du greffier dans les huit jours de son prononcé aux personnes qui ont qualité pour interjeter appel, à l’exception du ministère public.
Il est communiqué aux personnes mentionnées à l’article R. 621-7.
Le jugement qui décide la résolution du plan fait l’objet des publicités prévues à l’article R. 621-8 »
L’article 444 du code de procédure civile dispose que « le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés. En cas de changement survenu dans la composition de la juridiction, il y a lieu de reprendre les débats. »
Attendu qu’en l’espèce, il est sollicité du tribunal de voir ouvrir une procédure de redressement judiciaire et subsidiairement une procédure de liquidation judiciaire par madame [N] [X],
Qu’en date du 15/10/2021 le tribunal de commerce de Thonon-les-Bains a prononcé l’adoption d’un plan de redressement à l’égard de la société FVI SAS, et nommé maître [O] [T] [Z] en qualité de commissaire à l’exécution du plan,
Par ordonnance en date du 28/06/2023, la présidente du tribunal de commerce de Thonon-les-Bains a nommé en qualité de de commissaire à l’exécution du plan, maître [B] [K] sise [Adresse 3] à Annemasse (74100), en remplacement du commissaire à l’exécution du plan précédemment désigné,
Que le dirigeant de la société FVI SAS dûment appelé n’a pas comparu et n’a donc pas été entendu en ses observations,
Qu’il ressort que le tribunal est dans l’impossibilité de se prononcer sur la demande d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire et sur une résolution du plan de redressement en l’absence du dirigeant de la société FVI SAS,
Attendu qu’en conséquence, il convient de convoquer le dirigeant de la société FVI SAS afin que celui-ci puisse être entendu et dès lors de rouvrir les débats, afin qu’il puisse présenter ses explications sur le non paiement de la 4 ème échéance du plan et indiquer s’il est en cessation des paiements.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal de commerce de Thonon-les-Bains, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant non publiquement et par mesure d’administration judiciaire,
Vu les articles R626-48 du code de commerce, Vu l’article 444 du code de procédure civile, Vu l’audition en chambre du conseil sus visée,
ORDONNE la réouverture des débats et,
FIXE le rappel de l’affaire à l’audience de chambre du conseil se tenant par devant nous en notre prétoire habituel le 12/01/2026 à 09 heures 00, afin que le dirigeant de la société FVI SAS puisse présenter ses explications sur le non paiement de la 4 ème échéance du plan et indiquer s’il est en cessation des paiements.
DIT que la présente décision emporte convocation aux dates et heures indiquées et qu’elle sera notifiée en lettre recommandée avec avis de réception au demandeur, signifiée au défendeur et communiquée au ministère public par les soins du greffe de ce tribunal,
RESERVE les dépens.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Margaux Barrière
Le Président Denis Layat
Signe electroniquement par Denis Layat
Signe electroniquement par Margaux Barriere, greffier.
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