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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bar-le-Duc, 17 janv. 2025, n° 2025F00002 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bar-le-Duc |
| Numéro(s) : | 2025F00002 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
17/01/2025
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BAR-LE-DUC JUGEMENT DU DIX-SEPT JANVIER DEUX MILLE VINGT-CINQ
CHAMBRE DES PROCÉDURES COLLECTIVES
N° de PC : 2025RJ2
Prononcé le 17/01/2025 par Monsieur Xavier HOSPITAL Président, Monsieur Emmanuel BAZIN, Monsieur Thibault VAUTRIN, Juges, assistés de Monsieur Antoine FONTAN, commis-greffieraprès débats à l’audience du dix-sept janvier deux mille vingt-cinq les parties étant avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile :
A: LA DEMANDE DE :
SOFIA SAS
[Adresse 5]
en personne
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par Déclaration de cessation des paiements de la société SOFIA SAS en date du 07 janvier 2025, pour voir constater l’état de cessation des paiements et solliciter l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à son profit.
L’entreprise a été régulièrement convoquée à l’audience de ce jour pour l’entendre en ses dires et explications.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En droit
Aux termes des dispositions de l’article L. 631-1 du Code de commerce :
« Il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L. 631-2 ou L. 631-3 qui, dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements. Le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n’est pas en cessation des paiements.
La procédure de redressement judiciaire est destinée à permettre la poursuite de l’activité de l’entreprise, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif. Elle donne lieu à un plan arrêté par jugement à l’issue d’une période d’observation et, le cas échéant, à la constitution de deux comités de créanciers, conformément aux dispositions des articles L. 626-29 et L. 626-30. »
En Faits
A l’audience, la dirigeante de la société débitrice expose qu’elle se trouve dans une impasse de trésorerie et qu’elle ne parvient plus à faire face à ses charges courantes.
La dirigeante maintient à l’audience sa demande et sollicite l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire.
L’examen des pièces produites confirme les explications du débiteur. Il ressort ainsi qu’il est dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et se trouve en conséquence en état de cessation des paiements.
Il apparaît que le débiteur est en capacité de redresser son entreprise et pourrait bénéficier d’un plan de redressement.
Par conséquent, les conditions étant réunies, il convient de prononcer une mesure de redressement judiciaire conformément à l’article L. 631-1 du Code de commerce au profit de SOFIA SAS .
Le Tribunal fixe la date de cessation des paiements au 27 août 2024 compte tenu des dettes impayées à cette date.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement en premier ressort par décision contradictoire
Vu les articles L. 631-1 et suivants du Code de commerce,
Après communication au Ministère Public ;
CONSTATE l’état de cessation des paiements et PRONONCE l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire de :
SOFIA SAS
[Adresse 5]
[Localité 4]
Institut de beauté, prestations de soins esthétiques, corps et visage, épilations corps et visage et négoce de produits de beauté.
Inscrit au RCS sous le numéro 921 338 455 RCS BAR-LE-DUC ;
FIXE provisoirement au 27 août 2024 la date de cessation des paiements ;
FIXE au 17 juillet 2025 l’expiration de la période d’observation et précise que le dirigeant devra se conformer scrupuleusement aux dispositions de l’article R. 622-9 du Code de commerce, pour ce qui concerne la fin de cette période ;
DÉSIGNE en qualité de juge-commissaire : Monsieur LEONARD Xavier
DÉSIGNE en qualité de juge-commissaire suppléant : Monsieur MILER Bernard ;
NOMME en qualité de mandataire judiciaire :
[E] & Associés – Mandataires judiciaires représentée par Maître [U] [G] et Maître [L] [E]
[Adresse 1] ;
NOMME en qualité de chargé d’inventaire de réaliser l’inventaire et la prisée du patrimoine du
débiteur ou des biens affectés à l’activité en cas d’EIRL, conformément à l’article L. 622-6 du Code
de commerce :
SELARL ANGLE DROIT NANCY-COMMERCY,
[Adresse 2]
DIT que le chargé d’inventaire pourra se faire substituer quand il lui sera nécessaire d’intervenir en dehors de sa circonscription ;
DIT que conformément aux dispositions de l’article R. 622-4 du Code de commerce, l’inventaire sera déposé au greffe par le chargé d’inventaire dans les 15 jours de sa saisine et un exemplaire de cet inventaire sera remis, le cas échéant, à l’administrateur judiciaire et au mandataire judiciaire ;
FIXE à douze mois à compter du présent jugement le délai dans lequel le mandataire judiciaire devra établir la liste des créances déclarées avec ses propositions d’admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente conformément aux dispositions de l’article L. 624-1 du Code de commerce ;
INVITE, s’il y a lieu, les salariés de l’entreprise à élire leur représentant conformément aux articles L. 621-4 et suivants du Code de commerce et à en communiquer le nom et l’adresse, sans délai au greffier du tribunal de céans ;
DIT que dans les huit jours du présent jugement le débiteur devra remettre la liste certifiée de ses créanciers avec l’indication des sommes dues au mandataire judiciaire qui en fera le dépôt au Greffe, conformément aux dispositions des articles L. 622-6 et R. 622-5 du Code de commerce ;
DIT que le débiteur devra communiquer au greffe du tribunal tout changement d’adresse de son domicile personnel afin qu’il puisse être joint à tout moment et sans délai pour les besoins de la procédure ;
INVITE d’ores et déjà SOFIA SAS à comparaître le vendredi 21 mars 2025 à 15h00 pour vérifier si dans le cadre de la période d’observation, l’entreprise dispose des capacités de financement suffisantes à la poursuite de son activité ;
CONVOQUE le débiteur et avise le mandataire judiciaire, à se présenter devant ce Tribunal à la date et à l’heure de l’audience indiquée par devant le tribunal de commerce de Bar le Duc, siègeant en Chambre du Conseil, [Adresse 3] ;
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception, par les soins de Monsieur le greffier, au débiteur ;
ORDONNE les mesures de publicité prescrites par la loi et l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Le Président Antoine FONTAN Xavier HOSPITAL
Signe electroniquement par Xavier HOSPITAL
Signe electroniquement par Antoine FONTAN, commis-greffier
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