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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bar-le-Duc, 4 juil. 2025, n° 2025F00070 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bar-le-Duc |
| Numéro(s) : | 2025F00070 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL [C] COMMERCE [C] BAR-LE-DUC
04/07/2025 JUGEMENT DU QUATRE JUILLET DEUX MILLE VINGT-CINQ
CHAMBRE DES PROCÉDURES COLLECTIVES N° de PC : 2024RJ117
Prononcé le 04/07/2025 par Monsieur Nicolas BERTRAND Président, Monsieur Emmanuel BAZIN, Madame Célia BERTIN, Juges, assistés de Monsieur Antoine FONTAN, commis-greffier, après débats à l’audience du quatre juillet deux mille vingt-cinq les parties étant avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile :
DANS: [W] PROCEDURE [C] REDRESSEMENT [C]:
SARL [C] [W] [B] [J] [Adresse 1] ci-après dénommée Entreprise en Difficulté,
EN PRESENCE :
Du Liquidateur judiciaire : [T] & Associés – Mandataires judiciaires représentée par Maître Bérénice DUBOC [Adresse 2]
RAPPEL DES FAITS [C] PROCEDURE
Par jugement de ce Tribunal en date du 29/08/2024 a été ouverte une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la SARL [C] [W] [B] [J], qui bénéficiait d’une période d’observation fixée au 28/02/2025, laquelle a été renouvelée jusqu’au 29/08/2025.
Sur les éléments recueillis par le mandataire judiciaire, il est demandé de statuer sur l’éventuelle conversion de la procédure de redressement judiciaire en procédure de liquidation judiciaire, sur avis non contraire du juge commissaire ;
La cause a été appelée à l’audience du 16/05/2025, le débiteur dument convoqué, à laquelle il comparait.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 04/07/2025 avec autorisation de production d’une note en délibéré par le mandataire judiciaire.
MOTIFS [C] [W] DECISION
A l’audience, le mandataire judiciaire reprend les termes de son rapport et expose avoir eu connaissance de l’existence d’un passif nouveau à hauteur de 2 100 €.
Le mandataire judiciaire rappelle l’importante de la régularisation de la comptabilité actuelle et passée de la société et ce dans le but d’examiner sa rentabilité et par conséquent la faisabilité d’un plan d’apurement du passif.
A l’audience, le dirigeant expose s’être rapproché d’un cabinet comptable, sans toutefois présenter une lettre de mission signée et acceptée.
Dans une note en délibéré du 3 juillet 2025, le mandataire judiciaire indique ne pas avoir été destinataire d’une lettre de mission signée avec un expert-comptable ni d’aucun des autres documents qui ont été réclamés (relevés bancaires, attestation concernant l’absence de création de dettes nouvelles, compte de résultat de la période d’observation, etc.).
Dans un courrier du 3 juillet 2025, le dirigeant de la SARL [C] [W] [B] [J] sollicite du Tribunal un délai supplémentaire et l’autorisation de reprise de la comptabilité passée à compter de l’exercice 2023.
En droit :
Aux termes de l’article L. 631-15 du Code commerce qui disposent que :
« […]A tout moment de la période d’observation, le tribunal, à la demande du débiteur, de l’administrateur, du mandataire judiciaire, d’un contrôleur, du ministère public ou d’office, peut ordonner la cessation partielle de l’activité ou prononce la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible. »
En faits :
La fin de la deuxième période d’observation étant fixée au 29/08/2025, aucun projet de plan n’a été présenté, lequel ne pourrait être arrêté en absence de comptabilité depuis 2018 ni données chiffrées relatives à la période d’observation.
Depuis l’ouverture de la procédure, il a régulièrement été demandé au dirigeant, tant par le mandataire judiciaire que par le Tribunal, de produire les relevés bancaires ainsi que les résultats de la période d’observation. Sans ces éléments, ni le mandataire judiciaire ni le Tribunal n’ont pu véritablement apprécier la situation de la trésorerie et celle de la société.
En tout état de cause, la période d’observation s’est révélée occulte et de fait inopérante par l’absence de comptabilité et la collaboration parcellaire du dirigeant.
Il ressort de tout ce qui précède que le redressement est manifestement impossible.
Le Tribunal qui constate à l’examen des explications et documents fournis que l’entreprise en difficulté ne pourra présenter de plan de redressement en raison d’une absence de comptabilité depuis 2018, de l’absence de régularisation de la comptabilité, de l’absence de signature d’une lettre de mission avec un expert-comptable et ce malgré plus de dix mois de période d’observation, se doit en conséquence de convertir la procédure de redressement en une procédure de liquidation judiciaire.
En application des dispositions des articles L641-2 et suivants du Code de Commerce, il ne sera pas fait application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée, la SARL [C] [W] [B] [J] détenant des actifs immobiliers.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement en premier ressort, par décision contradictoire,
Après communication au Ministère Public, Sur avis non contraire du Juge Commissaire,
CONVERTIT la procédure de redressement judiciaire de la SARL [C] [W] [B] [J], [Adresse 1] en liquidation judiciaire.
MET fin à la période d’observation, et à la mission du mandataire judiciaire,
NOMME Liquidateur judiciaire : [T] & Associés – Mandataires judiciaires représentée par Maître [Q] [R] [Adresse 2] en qualité de liquidateur,
MAINTIENT Monsieur [M] [U], dans ses fonctions de juge commissaire,
FIXE à vingt-quatre mois à compter du présent jugement le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée devant le Tribunal de Commerce de Céans et ce conformément au Code de commerce ;
INVITE en conséquence l’entreprise en difficulté à se présenter en Chambre du Conseil le 3 juillet 2026 à 16h00 par devant le Tribunal de Commerce de Céans, siégeant en Chambre du Conseil, [Adresse 3] ;
DIT que le greffier de céans fera signifier le présent jugement avec sa convocation à l’audience de clôture conformément aux articles combinés R. 641-6 et R. 643-17 du Code de commerce ;
ORDONNE les mesures de publicité prescrites par la loi, l’exécution provisoire et l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure. Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Antoine FONTAN
Le Président Nicolas BERTRAND
Signe electroniquement par Nicolas BERTRAND
Signe electroniquement par Antoine FONTAN, commis-greffier.
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