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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bar-le-Duc, 21 mars 2025, n° 2024F00432 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bar-le-Duc |
| Numéro(s) : | 2024F00432 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BAR-LE-DUC 1/03/2025 JUGEMENT DU VINGT ET UN MARS DEUX MILLE VINGT-CINQ
CHAMBRE DES PROCÉDURES COLLECTIVES
N° de PC : 2024RJ34
Prononcé le 21/03/2025 par Monsieur Xavier HOSPITAL Président, Monsieur Emmanuel BAZIN, Madame Corinne CHAISE-VAN BERTEN, Juges, assistés de Monsieur Antoine FONTAN, commis-greffier; après débats et délibéré du même jour;
DANS: LA PROCEDURE DE SAUVEGARDE :
HOLDING POLMARD SAS [Adresse 4] ci-après dénommée Entreprise en Difficulté Assisté à l’audience par Maître Michel NASSOY
En présence de l’Administrateur Judiciaire : SELARL KSG, représentée par
Maître [U] [Y]
[Adresse 3] En présence du Mandataire Judiciaire : [L] & Associés – Mandataires judiciaires, représentée par Maître [F] [P] et Maître [T] [L]
[Adresse 1]
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par jugement de ce Tribunal en date du 22/03/2024 a été ouverte une procédure de sauvegarde au bénéfice de l’entreprise ci-avant qualifiée, qui bénéficiait d’une période d’observation fixée au ;
Sur les éléments recueillis par l’administrateur avec le concours du chef d’entreprise, il est demandé de convertir la procédure de sauvegarde en procédure de redressement judiciaire, sur avis non contraire du Juge Commissaire;
A cet effet, l’administrateur a déposé un rapport ci-avant annexé, et l’audience a été fixée à ce jour où ont été entendus en chambre du conseil le chef d’entreprise, l’administrateur, le mandataire judiciaire et le représentant des salariés ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
En rappelant les dispositions de l’article L 622-10 du Code de commerce ainsi conçu : « A tout moment de la période d’observation, le Tribunal, à la demande du débiteur, de l’administrateur, du mandataire judiciaire, d’un contrôleur, du ministère public ou d’office, peut ordonner la cessation partielle de l’activité.
Dans les mêmes conditions, il convertit la procédure en un redressement judiciaire, si les conditions de l’article L 631-1 sont réunies ou prononce la liquidation judiciaire, si les conditions de l’article L 640-1 sont réunies… » le Tribunal qui constate à l’examen des explications et documents fournis que l’entreprise en difficulté est dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, pour se trouver en état de cessation des paiements défini à l’article L 631-1 du Code de commerce, se doit en conséquence de convertir la procédure de sauvegarde en une procédure de redressement judiciaire telle qu’instituée par l’article L 631-1 du Code de commerce ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort ;
Sur avis favorable du Ministère Public, Ouï les observations de Monsieur le Juge-commissaire,
CONVERTIT la procédure de sauvegarde de HOLDING POLMARD SAS en redressement judiciaire ;
MAINTIENT en qualité de Juge Commissaire, Monsieur LEONARD Xavier ;
MAINTIENT en qualité d’administrateur judiciaire SELARL KSG en la personne de Maître [Y], avec mission d’assister le débiteur dans tous les actes concernant la gestion ;
MAINTIENT en qualité de mandataire judiciaire, [L] & Associés – Mandataires judiciaires, représentée par Maître [F] [P] ;
FIXE la date de cessation des paiements au 21/03/2025, pour les besoins de la procédure ;
FIXE à nouveau la période d’observation au 22/09/2025 pour qu’il soit statué soit dans le cadre d’un Redressement par plan de continuation ou de cession, soit à défaut par la liquidation, mais invite d’ores et déjà l’Entreprise en Difficulté à comparaître en Chambre du Conseil, Tribunal de Commerce, [Adresse 2] le vendredi 6 juin 2025 à 15h00 pour vérifier si dans le cadre de la période d’observation susvisée, l’entreprise dispose des capacités de financement suffisantes à la poursuite de son activité ;
ORDONNE les mesures de publicité prescrites par la loi, l’exécution provisoire et l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé Le Greffier Le Président Antoine FONTAN Xavier HOSPITAL
Signe electroniquement par Xavier HOSPITAL
Signe electroniquement par Antoine FONTAN, commis-greffier
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