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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bar-le-Duc, 17 avr. 2026, n° 2025J00040 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bar-le-Duc |
| Numéro(s) : | 2025J00040 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
Rôle n° 2025J40
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 55,11 € HT, 11,02 € TVA, 66,13 € TTC
Copie exécutoire envoyée le 17/04/2026 à SELARL [E] [U], prise en la personne de Maître [E] [U] Copie exécutoire envoyée le 17/04/2026 à SCP [S]-[P], en la personne de Maître [M] [P]
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Dans le cadre d’une demande d’un client quant à des travaux d’isolation, la société BAT-ISOLOGIS a sollicité la société TOP ENERGY afin de sous-traiter son chantier selon contrat du 27/09/2024.
A la suite de ce chantier, les clients ont fait constater par huissier le 6 mai 2025 les désordres affectant les travaux effectués par la société TOP ENERGY, constat contradictoire entre les parties.
Des échanges sont par la suite intervenus entre les parties et, le 26 mai 2025, la société TOP ENERGY s’est engagée à reprendre les malfaçons, intervention confirmée par courriel du 30 mai 2025.
Au vu de l’absence d’intervention de la société TOP ENERGY, la société BAT-ISOLOGIS a repris les désordres, ce qui a occasionné des travaux chiffrés à un montant de 15 593,47 € HT, soit 17 841,80 € TTC, ce montant s’expliquant par le coût des matériaux facturés par la société ZOLPAN à la société BAT-ISOLOGIS.
C’est dans ces conditions que par assignation du 30/07/2025, la société BAT-ISOLOGIS a assigné la société TOP ENERGY par devant le Tribunal de commerce de Bar-le-Duc
L’affaire a été plaidée à l’audience du 23/01/2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties étant avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
MOYEN DES PARTIES
Selon conclusions du 23/01/20026 la société SASU BAT-ISOLOGIS SAS, représentée par la SELARL [E] [U] prise en la personne de Maître [E] [U], sollicite du Tribunal de :
« Vu les dispositions de l’article 1231-1 du Code Civil,
CONDAMNER la société TOP ENERGY à devoir verser à la société BAT-ISOLOGIS la somme de 15.593,47 € HT, soit 17.841,81 € TTC à titre de travaux de reprise et malfaçons objet des travaux réalisés par la société TOP ENERGY au domicile de Monsieur et Madame [Q] [V], domicile situé à [Adresse 1].
DEBOUTER purement et simplement la société TOP ENERGY de toutes demandes plus amples ou contraires. CONDAMNER la société TOP ENERGY à devoir verser à la société BAT-ISOLOGIS une indemnité d’un montant de 2.000,00 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile. ORDONNER, sinon RAPPELER l’exécution provisoire du jugement à intervenir. CONDAMNER enfin la société TOP ENERGY aux entiers dépens ».
Selon conclusions, la société TOP ENERGY représenté par la SCP [L] – AUBRY – [P], prise en la personne de Maître [M] [P], sollicite du Tribunal de :
« Vu les articles 1231-1 et 1353 du Code Civil, Il est demandé au Tribunal de : DEBOUTER la société BAT-ISOLOGIS de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société TOP ENERGY car elles sont mal fondées. PRONONCER la mise hors de cause de la société TOP ENERGY. CONDAMNER reconventionnellement la société BAT-ISOLOGIS au paiement d’une indemnité de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance ».
MOTIFS DE LA DISCUSION
Il convient en premier lieu de reconnaître la régularité du contrat de sous-traitance entre la société BAT-ISOLOGIS SAS et la société TOP ENERGY concernant les travaux devant être effectués au domicile de Monsieur et Madame [V].
Qu’en l’état il convient de retenir le procès-verbal de constat dressé par Maître [F], commissaire de justice, constat contradictoire.
Qu’il apparait au vu dudit constat qu’un certain nombre de désordres relèvent explicitement d’un travail mal exécuté, indiqué en ces termes : « un état de saleté consécutivement du support des travaux, de présence sur le crépi de traces grisâtres et marques laissées par des coulures, de joints irrégulièrement posés se retirant par endroit, un aspect irrégulier significatif du crépi dans l’ensemble et sur toutes les façades, avec présence par
endroit de débordements du crépi sur les fenêtres, présence de plaques grossièrement collées l’une sur l’autre… ».
En conséquence, il apparait de façon notable que les désordres sont inhérents à l’exécution des travaux par la société TOP ENERGY et non à la qualité des matériaux utilisés sur le chantier et fournis par la société BAT-ISOLOGIS SAS.
Qu’il convient également de dire que le rapport technique d’inspection de fin de chantier du 11 février 2025 réalisé par ONIS CONTROLES dans le cadre de l’attribution des aides à la rénovation énergétique confirme que les prestations réalisées ne sont pas satisfaisantes au vu de l’absence de parement de protection en plusieurs endroits, et par l’absence de rail de protection sur la totalité de l’isolant.
Qu’en l’état, il est démontré une mauvaise exécution contractuelle de la société TOP ENERGY, laquelle engage par conséquent sa responsabilité.
Ainsi, il ressort des éléments et pièces et versées au débat que les demandes alléguées par le demandeur, justifiées par les pièces produites n’étant pas sérieusement discutées ni discutables, il convient de dire recevables et bien fondées les demandes de la société SASU BAT-ISOLOGIS SAS.
Par conséquent, il convient de condamner la société TOP ENERGY SAS à payer à la société SASU BAT-ISOLOGIS SAS la somme de 15 593,47 € HT, soit 17 841,81 € TTC au principal, au titre de travaux de reprise des malfaçons causées par la société TOP ENERGY.
Par ailleurs, le demandeur justifie avoir engagé des frais irrépétibles que l’équité commande de mettre à la charge du défendeur, à concurrence du montant ci-après fixé.
Par conséquent, il convient de condamner la société TOP ENERGY SAS à payer à la société SASU BAT-ISOLOGIS SAS la somme de 1 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Qu’il convient de rejeter tous moyens, fins ou conclusions contraires des parties.
Les dépens seront à la charge de la partie qui succombe, à savoir la société TOP ENERGY SAS ce compris les frais de greffe.
Qu’il ressort de tout ce qui précède qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement en premier ressort par décision contradictoire,
DIT recevable et bien fondée la société SASU BAT-ISOLOGIS SAS en ses demandes ;
En conséquent,
CONDAMNE la société TOP ENERGY SAS à payer à la société SASU BAT-ISOLOGIS SAS la somme de 15 593,47 € HT, soit 17 841,81 € TTC au principal, au titre de travaux de reprise des malfaçons causées par la société TOP ENERGY ;
CONDAMNE la société TOP ENERGY SAS à payer la somme de 1 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE tous moyens fins ou conclusions contraires des parties ;
CONDAMNE la société TOP ENERGY SAS aux entiers dépens ce compris les frais de Greffe liquidés à la somme visée en tête des présentes ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Prononcé par mise à disposition au greffe, après avis aux parties, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
2025J00040 – 2610700002/4
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier [Magistrat/Greffier E] [Magistrat/Greffier U]
Pour le Président [Magistrat/Greffier S] [Magistrat/Greffier P] un juge en ayant délibéré
Signe electroniquement par [Magistrat/Greffier S] [Magistrat/Greffier P], un juge en ayant delibere
Signe electroniquement par [Magistrat/Greffier E] [Magistrat/Greffier U], commis-greffier.
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