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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bastia, 24 juin 2025, n° 2025F00333 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bastia |
| Numéro(s) : | 2025F00333 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BASTIA
JUGEMENT DU 24/06/2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025F333
Demandeur (s) :
Saisine d’office
Défendeur (s) : DECO SERVICES SARL
C/o Mr, [L], [E],
[Adresse 1],
[Localité 1]
Représentant (s) : Défaillant
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Claude FERRANDI
Juges : Monsieur Gérard TAPIAS
Monsieur Jean-Paul MASSIANI
Greffier lors des débats : Maître Marie-Charlotte BENEDETTI, greffier associé
Greffier lors du prononcé : Mme Jessica BARROSO, commis-greffier
Ministère Public auquel le dossier a été communiqué :
Non représenté
Débats à l’audience en Chambre du Conseil du 17/06/2025
LE TRIBUNAL
Suivant jugement du 29/04/2025, le tribunal de commerce de Bastia a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société DECO SERVICES SARL ; et a ordonné le rappel de l’affaire à l’audience du 17/06/2025 ;
Les parties à la procédure ont été convoquées en chambre du conseil ; malgré sa convocation, le débiteur n’a pas comparu, ni personne pour lui ; il y a lieu de constater sa non-comparution ;
A l’audience, le mandataire a sollicité la conversion en liquidation judiciaire de la procédure susvisée au regard de la défaillance du débiteur, malgré les courriers de convocation adressés par le mandataire, la société débitrice ne s’est jamais présentée ;
Dans son rapport, le juge commissaire, a émis un avis défavorable au maintien de la période d’observation ;
SUR QUOI, LE TRIBUNAL
L’article L. 631-15 II du code de commerce dispose qu’ « à tout moment de la période d’observation, le tribunal, à la demande du débiteur, de l’administrateur, du mandataire judiciaire, d’un contrôleur, du ministère public ou d’office, peut ordonner la cessation partielle de l’activité ou prononce la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible »; que la notion de « redressement manifestement impossible » est soumise à l’appréciation souveraine des juges du fond;
En l’espèce, il ressort des débats et des pièces communiquées au Tribunal que la société DECO SERVICES SARL est défaillante ; malgré les convocations adressées par les organes de la procédure, elle ne s’est jamais présentée ; que sans le concours du débiteur le maintien de la période d’observation apparait manifestement impossible ;
L’actif du débiteur ne comprend pas de bien immobilier, le nombre de salariés et le montant du chiffre d’affaires hors taxes sont inférieurs aux seuils fixés par l’article D. 641-10 du code de commerce ;
Il convient en conséquence de convertir la procédure de redressement judiciaire ouverte à l’encontre de DECO SERVICES SARL en liquidation judiciaire simplifiée ;
Les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant de manière réputée contradictoire et en premier ressort ;
Vu l’article L. 631-15 II du code de commerce,
Vu l’avis et le rapport du mandataire judiciaire,
Constate la non comparution du débiteur,
Vu le rapport du juge commissaire,
Le Ministère Public avisé,
Constate que le redressement est manifestement impossible ;
En conséquence, convertit la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire simplifiée à l’encontre de :
DECO SERVICES SARL,, [L], [E], [Adresse 1], [Localité 1]-
C/o Mr, [L], [E], [Adresse 1], [Localité 1],
Tous travaux d’isolation par plaque de plâtre,peinture,décoration,rénovation,entretien,mise aux normes de tout ou partie d’immeuble,habitation, maisons collectives ou individuelles,commerces ou tous établissements ouverts au public, immatriculé(e) au Registre du Commerce et des Sociétés BASTIA sous le numéro de SIREN 531 910 545
Met fin à la période d’observation ;
Maintient la date de cessation des paiements au 18/03/2025 telle que fixée dans jugement d’ouverture.
Maintient M. Dominique ANTONIOTTI, en qualité de juge commissaire ;
Met fin aux fonctions de la SARL Epilogue représentée par Me, [M], [Q], domiciliée, [Adresse 2], [Localité 2] comme mandataire judiciaire et la désigne en qualité de Liquidateur ;
Dit que le liquidateur procèdera à la vente des biens mobiliers de gré à gré ou aux enchères publiques dans les 4 mois du présent jugement ; qu’à l’issue de ce délai, il sera procédé à la vente aux enchères publiques des biens subsistants ;
Ordonne les mesures de publicités conformément au Livre VI du code de commerce ;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ;
Constate que le présent jugement est exécutoire de plein droit ;
La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute conformément à l’article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe du Tribunal de commerce de Bastia.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Madame Jessica BARROSO
Pour le Président Monsieur Gérard TAPIAS un juge en ayant délibéré
Signe electroniquement par Gerard TAPIAS, un juge en ayant delibere
Signe electroniquement par Jessica BARROSO, commis-greffier.
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