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Sur la décision
| Référence : | T. com. Salon-de-Provence, 6 nov. 2025, n° 2024J03730 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Salon-de-Provence |
| Numéro(s) : | 2024J03730 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SALON-DE-PROVENCE
JUGEMENT DU 06/11/2025
PARTIE(S) EN DEMANDE :
* [1]
[Adresse 1],
DEMANDEUR – représenté(e) par
Maître [B] [K] – [Adresse 2]
PARTIE(S) EN DEFENSE :
* [2] SAS
[Adresse 3],
DÉFENDEUR – représenté(e) par
SCP AKHEOS – ME TSOREKAS [E] – [Adresse 4] – COMPARANT
* Maître [X] [N] es qualité de Mandataire judiciaire de la société [2] SAS
[Adresse 5],
DÉFENDEUR – représenté(e) par
SCP AKHEOS – ME TSOREKAS [E] – [Adresse 4] – COMPARANT
* SARL [3] prise en la personne de Me [J] [A] es qualité d’Administrateur judiciaire de la société [2] SAS [Adresse 6],
DÉFENDEUR – représenté(e) par
SCP AKHEOS – ME TSOREKAS [E] – [Adresse 4] – COMPARANT
**Collégiale Débats en audience publique le 04/09/2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Président : Monsieur [Magistrat/Greffier B] [Magistrat/Greffier K] Juges : Madame [Magistrat/Greffier E] [Magistrat/Greffier X] Madame [Magistrat/Greffier N] [Magistrat/Greffier J]
Assistés lors des débats par Maître [Magistrat/Greffier A] [Magistrat/Greffier H], greffier associé.
Décision contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DES FAITS
Suivant contrat par acte sous-seing privé en date du 17 avril 2020, la [1] a consenti à la société [2] un prêt garanti par l’État ou PGE – en application de l’article 6 de la Loi 2020-289 du 23 mars 2020 de Finances rectificative pour 2020 modifiée par la Loi n°2020-473 du 25/04/2020 et l’arrêté du 23 mars 2020 – de 150.000 € pour une durée de douze mois productif d’intérêts au taux fixe de 0,25% l’an, remboursable en une seule échéance à l’expiration du délai de douze mois.
Avant que le prêt ne vienne à échéance, la société [2] a demandé à exercer l’option d’amortissement additionnel du PGE sur une période de cinq années dont un an de décalage de remboursement du capital.
Suivant acte sous-seing privé en date du 11 février 2021, il a ainsi été convenu que le capital emprunté de 150.000 € serait remboursé sur une période additionnelle de cinq années moyennant treize échéances du 19/04/2021 au 17/04/2022 incluant les intérêts contractuels au taux de 0,58% l’an et la prime de garantie de l’État, suivies de 48 mensualités égales et successives de 3.125 € chacune conformément au tableau d’amortissement annexé à l’acte.
La société [2] ayant cessé de rembourser les échéances du PGE à compter du 17 novembre 2023, la [1], par lettre recommandée avec avis de réception en date du 15 janvier 2024, l’a mise en demeure d’avoir à régler sous quinzaine les échéances des 17 novembre et 17 décembre 2023 augmentées des intérêts de retard au taux de 4,58% l’an conformément à l’article 15 du contrat de prêt du 17 avril 2020 (soit le taux du prêt majoré de 4 points), soit la somme totale de 6.375,63 €.
Par cette mise en demeure du 15 janvier 2024, la [1] rappelait à la société [2] que sa défaillance était susceptible d’entraîner l’exigibilité anticipée du prêt et l’invitait à formuler une proposition écrite de règlement.
La carence de la société [2] ayant persisté sur cette mise en demeure dûment réceptionnée par elle le 18 janvier 2024, la [1] lui a notifié par lettre recommandée avec avis de réception en date du 17 avril 2024, la mise en exigibilité anticipée du prêt garanti par l’État qui lui avait été consenti et la mise en demeure de régler sous quinzaine la somme totale de 95.872,35 € outre intérêts de retard jusqu’à parfait paiement.
La société [2] n’a pas procédé au règlement dans le délai qui lui était imparti, ce qui a conduit la [1] à assigner la société [2] le 17 mai 2024 par exploit de commissaire de Justice de la SCP [4] à comparaitre devant le Tribunal de commerce de Salon de Provence à l’audience du 20/06/2024.
En cours de procédure, les parties ont tenté de parvenir à un accord amiable qui les a conduits à signer un protocole d’accord le 07 mars 2025 prévoyant les modalités d’aménagement du remboursement de la somme de 95.872,33€ au taux de 4,58% l’an à la [1] par la société [2] SAS.
Par jugement du 16 mai 2025, le Tribunal de commerce de Salon de Provence a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société [2], Maître [X] [N] étant désigné es qualité de Mandataire Judiciaire et la SELARL [5] [A], mission conduite par Maître [J] [A], es qualité d’Administrateur Judiciaire.
La [1] a régulièrement déclaré sa créance auprès de Maître [X] [N] en date du 02 juin 2025 d’un montant de 100.530,13 € assorti des intérêts conventionnels au taux de 4.58% l’an à compter du 16 mai 2025.
Par exploit de commissaire de Justice de la SCP [4] en date du 19/06/2025, la [1] a assigné en intervention Maître [X] [N] Mandataire [6] et la SELARL [7] [A], Administrateur Judiciaire de la société [2] à comparaître devant le Tribunal de commerce de Salon de Provence à l’audience du 04/09/2025, aux fins de voir constater et fixer la créance de la banque au passif de la procédure collective au visa de l’article L622- 22 du Code de commerce.
DEMANDES DES PARTIES
Conformément aux dispositions de l’article 455 du CPC, se référant expressément pour l’énoncé des moyens des parties à l’acte introductif d’instance et aux écritures qu’elles ont échangées, le Tribunal rappellera l’objet des demandes ainsi qu’il suit :
La [1] SA, par ses conclusions, demande au Tribunal de :
Vu l’article 1103 du Code Civil, Vu l’article L622-22 du Code de Commerce, Vu l’article 1343-2 du Code Civil, Vu les pièces produites,
CONSTATER ET FIXER la créance de la SA [1] au passif de la procédure collective de la société [2] à la somme de 100.530,13 € au 16 mai 2026 outre intérêts de retard au taux conventionnel majoré de 4,58% l’an (article 15 du Contrat de prêt) à compter du 16 mai 2025 jusqu’à parfait paiement capitalisables annuellement (article 15 du contrat) et 1343-2 du Code Civil, conservés par l’article L622-28 du Code de Commerce à titre chirographaire, échu et définitif.
DIRE les dépens, frais privilégiés de la procédure collective.
Le Conseil de la société [8] représentée par Maître [X] [N], es qualité de Mandataire Judiciaire et de la SARL [9] – [A] prise en la personne de Maître [J] [A] es qualité d’Administrateur Judiciaire déclare à la barre s’en remettre à la sagesse du Tribunal.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, le Tribunal rappelle qu’il n’est pas tenu de statuer sur les demandes de constatations ou de « dire et juger » qui ne sont pas, or les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques.
SUR LA CRÉANCE DE LA SOCIÉTÉ [10]
Selon l’article 1101 du Code Civil qui dispose que « Le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations. », conformément au contrat de prêt garanti par l’état n°220112101966 souscrit par la société [2] SAS auprès de la [1] le 17 avril 2020 pour un montant 150.000 € au taux nominal de 0,25% par an par an remboursable sur un an, pour lequel est survenu un avenant le 11 février 2021 portant la durée de remboursement à 5 ans au taux nominal de 0,58%. Le contrat a été signé régulièrement par les parties.
L’article 15 du contrat de prêt précise que « Toute somme due au titre du prêt, y compris le solde de résiliation, portera intérêt de plein droit à compter de cette date d’exigibilité normale ou anticipée et jusqu’à sa date effective de plein paiement au taux d’intérêt annuel stipulé à l’article taux d’intérêt du prêt majoré de 4% par an selon cela sans qu’il soit besoin pour la banque de procéder à une quelconque mise en demeure préalable» et l’article 13 explicite les conditions de résiliation de contrat « pour non-paiement à son échéance d’une somme quelconque devenue exigible au titre du contrat », enfin l’article 14 définit le solde de résiliation « le solde de résiliation établi par la banque à la date de résiliation sera égale au principal du prêt restant dû à la date de remboursement augmenté des intérêts dus à la banque à la date de résiliation, le cas échéant des frais visés à l’article impôts et frais, de l’indemnité de remboursement anticipé ».
En l’espèce, la société [8] n’a pas rempli ses engagements contractuels. La société [8] a alors signé un protocole d’accord le 07 mars 2025 avec la [1] dans lequel elle s’est reconnue expressément redevable auprès de la [1] de la somme de 100.530,13 € assortie des intérêts conventionnels au taux de 4,58% par an.
En conséquence, le Tribunal déclarera fondée la demande et fixera la créance de la SA [1] au passif de la procédure collective de la société [8] à la somme de 100.530,13 € outre intérêts de retard au taux conventionnel majoré de 4,58% l’an à compter du 16 mai 2025 jusqu’à parfait paiement.
SUR LA CAPITALISATION DES INTÉRÊTS
Attendu que,
* la [1] demande au Tribunal de prononcer la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du Code Civil,
* cette capitalisation est de droit lorsqu’elle est sollicitée,
* les intérêts sont dus pour une année entière,
En conséquence, le Tribunal y fera droit.
SUR LES DEPENS
Attendu que les dépens seront passés en frais privilégiés de la procédure ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de commerce de SALON-DE-PROVENCE, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Fixe la créance de la SA [1] au passif de la procédure collective de la société [2] à la somme de 100.530,13 € outre intérêts de retard au taux conventionnel majoré de 4,58% l’an à compter du 16 mai 2025 jusqu’à parfait paiement,
Ordonne la capitalisation des intérêts selon les dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil,
Dit que les dépens de l’instance en ceux compris les frais de greffe liquidés à la somme de 95,42 € dont TVA 15,90 € seront passés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi fait et prononcé à l’audience publique du Tribunal de commerce de SALON-DE-PROVENCE du 06/11/2025.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Maître [Magistrat/Greffier A] [Magistrat/Greffier H]
Le Président Monsieur [Magistrat/Greffier B] [Magistrat/Greffier K]
Signe electroniquement par [Magistrat/Greffier B] [Magistrat/Greffier K]
Signe electroniquement par [Magistrat/Greffier A] [Magistrat/Greffier H], greffier associe.
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2020-289 du 23 mars 2020
- LOI n°2020-473 du 25 avril 2020
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
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