Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Avignon, audience 4e ch. procedures collectives, 28 janv. 2026, n° 2025016851 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Avignon |
| Numéro(s) : | 2025016851 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Tribunal des activités économiques d’Avignon Cinquième chambre Au nom du peuple français
Jugement du 28/01/2026
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025 016851
Demandeur(s):
Me [S] [U], associé de la SCP AJILINK-[U]-[Q]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentant(s) : Me [S] [U], présent
Défendeur(s) : MILAUR (SARL)
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentant(s) : Me Arnaud TRIBHOU, présent
M. [P] [A], gérant présent
Composition du tribun al lors des débats et du délibéré :
Président d’audience : Mireille DAUDIER Juges : Jean-Michel CALLEJA Sophie MINAULT
Greffier lors des débats : Noémie ZEITOUN
Débats à l’audience publique du 17/12/2025
LES FAITS, LA PROCEDURE, LES MOYENS
La société MILAUR SARL exploite depuis l’année de son rachat en 2019 un hôtel sous l’enseigne « Le Patio des Papes » et dernièrement renommé « [Localité 3] Hôtel » sis à [Localité 4]. Les murs de l’hôtel appartiennent à la SCI [Localité 3] IMMO dont Monsieur [P] [A], dirigeant, est associé directement et indirectement à hauteur de 50%.
La SCI [Localité 3] HOTEL IMMO a consenti à la SARL MILAUR un bail commercial le 4 juin 2019 portant sur un loyer annuel de 81.228 € HT. La société MILAUR (SARL) emploie à date 5 salariés.
Des travaux de rénovation ont été entrepris en 2024 au moyen de financements bancaires importants obtenus par la société MILAUR (SARL) et le propriétaire des murs, la SCI IMMO [Localité 3] HOTEL. Ces travaux ont débuté en janvier 2024 et le chantier a été complètement abandonné en
septembre 2024, contraignant le dirigeant à placer les salariés en chômage partiel au cours de l’année 2024. Faute d’exploitation, l’hôtel s’est retrouvé en cessation des paiements.
Par jugement du 4 décembre 2024, le tribunal de commerce d’Avignon a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société MILAUR (SARL) et a désigné la SCP AJILINK [U]-BONETO prise en la personne de Maître [S] [U] en qualité d’administrateur judiciaire et Maître [O] [B] en qualité de mandataire judiciaire.
La société MILAUR (SAS) a déposé au greffe du tribunal un projet de plan de redressement qui constitue une issue favorable permettant le règlement à terme du passif dans la mesure où la société respecte ses engagements.
Ce projet de plan est présenté par la SAS LES VOLETS VERTS, qui a racheté par acte sous seing privé en date du 17 octobre 2025, la totalité des parts détenues par Monsieur [Y] [L] et la société Holding [Y] [L] dans la SCI [Localité 3] HOTEL IMMO. Ainsi l’administrateur judiciaire demande au tribunal, s’il arrête le plan proposé, d’autoriser la cession du capital de la SARL MILAUR à la société LES VOLETS VERTS SAS en contrepartie de la somme de 1 (un) euro.
Ce projet de plan de redressement, qui a été établi et communiqué aux personnes prévues par la loi selon les dispositions des articles L. 626-2 et suivants du code de commerce, propose le remboursement du passif à hauteur de 100 % sur 7 ans selon les modalités suivantes :
[…]
Afin de faciliter le versement des dividendes, la société propose de verser mensuellement entre les mains du commissaire à l’exécution du plan qui sera désigné 1/12ème de l’annuité en vue de sa consignation à la Caisse des Dépôts et Consignations.
Les associés se sont engagés en outre à bloquer leurs comptes courants d’associés jusqu’à complet paiement du passif prévu par le plan de continuation et ne pas se verser de dividendes pendant toute sa durée.
Le ministère public a été avisé de la date de l’audience à laquelle le débiteur ainsi que les parties ont comparu.
000
A l’audience, l’administrateur judiciaire, la SCP AJILINK [U]-BONETO représentée par Maître [S] [U] ès qualités a réitéré oralement les termes de son rapport. Il sollicite l’arrêté du plan de redressement de la société MILAUR (SARL), seule alternative à la liquidation judiciaire et indique que la société serait en mesure d’accélérer l’apurement de son passif compte tenu des derniers éléments actualisés.
Le mandataire judiciaire, Maître [O] [B] ès qualités a réitéré oralement les termes de son rapport et a indiqué être favorable à l’arrêté du plan de redressement de la société MILAUR (SARL) au regard de l’avis majoritaire des créanciers et de la sauvegarde des 5 emplois préservés tout au
long de la période d’observation, malgré le manque de lisibilité des éléments comptables transmis et les incertitudes sur la faisabilité du projet de plan.
Il ressort de l’état des réponses à la consultation des créanciers sur le projet de plan déposé au greffe par le mandataire judiciaire, Maître [B] ès qualités, que :
* 4 créanciers sont concernés par un paiement immédiat de leur créance à l’arrêté du plan,
* 11 créanciers ont donné leur accord exprès,
* 9 créanciers n’ont pas répondu, le défaut de réponse valant acceptation,
* 1 seul créancier a refusé.
Ainsi le passif à apurer dans le cadre de ce plan s’élève à la somme de 157.443,22 euros.
Le débiteur et le représentant des salariés n’ont formulé aucune observation.
Le juge-commissaire et le ministère public ont donné un avis favorable à l’arrêté du plan de redressement.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, le tribunal s’en réfère aux conclusions et rapports déposés et réitérés oralement à l’audi ence par les parties, conformément à l’article 455 alinéa 1 du code de procédure civile.
SUR CE, LE TRIBUNAL :
Aucune offre de reprise n’a été présentée dans le délai requis et seule une offre de partenariat a été reçue par l’administrateur judiciaire, prévoyant le rachat des titres de la société débitrice ainsi que ceux de la SCI (hors procédure) permettant de présenter un plan de redressement et ainsi éviter la conversion de la procédure en liquidation judiciaire.
Il résulte des informations recueillies et des renseignements fournis que le plan proposé est réalisable selon les conditions énoncées ci-dessus.
Le projet de plan présenté initialement prévoyait un remboursement progressif du passif sur 10 ans. Compte tenu des derniers éléments remis à l’administrateur judiciaire, ce projet a été amélioré et propose un apurement du passif progressif sur 7 ans.
Les comptes prévisionnels semblent raisonnables et la continuation de l’entreprise est possible telle que prévue dans le projet de plan de redressement.
Aucune opposition de la part du juge-commissaire, de l’administrateur judiciaire, du mandataire judiciaire ou du ministère public n’a été émise sur ce projet.
Il convient donc, au visa des articles L. 626-9 à L. 626-28 du code de commerce, d’arrêter le plan de redressement de l’entreprise selon le projet débattu et les conditions fixées par le tribunal dans le dispositif de la présente décision.
Les dépens doivent être enrôlés en frais privilégiés de procédure.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant contradictoirement et en premier ressort, assisté du greffier et après communication de la cause au ministère public,
Vu les articles L. 631-19, L. 621-1 et suivants, et L. 626-9 et suivants du code de commerce,
Vu le projet de plan de redressement de la société MILAUR (SARL),
Vu le rapport du mandataire judiciaire,
Vu le rapport de l’administrateur judiciaire,
Vu le rapport du juge-commissaire,
Entendu le ministère public en ses réquisitions,
Constate qu’il existe de sérieuses possibilités de redressement.
Autorise la cession du capital social de la SARL MILAUR à la société LES VOLETS VERTS SAS en contrepartie de la somme de 1 (un) euro.
Arrête le plan de redressement de l’entreprise selon le projet de plan débattu.
Fixe la durée du plan à 7 ans.
Donne acte aux créanciers de l’entreprise des délais et remises acceptés par eux dans les conditions prévues par l’article L. 626-18 du code de commerce.
Dit qu’en application des articles L. 626-20 II et R. 626-34 du code de commerce, les créances inférieures à 500 euros seront remboursables sans remise ni délai.
Dit que les éventuelles créances superprivilégiées et les frais de justice de la procédure collective seront réglés sans remise ni délai, sous peine de voir prononcer la résolution du plan et la liquidation judiciaire.
Dit que dans les trois mois de la présente décision les créances nées postérieurement au jugement d’ouverture et qui ne seraient pas réglées à ce jour devront être payées.
Dit que la société MILAUR (SARL) versera mensuellement entre les mains du commissaire à l’exécution du plan un douzième de l’annuité prévue au plan en vue de sa consignation à la Caisse des Dépôts et Consignations.
Dit que le solde du passif sera apuré par sept annuités progressives sur une durée de 7 ans.
Dit que le commissaire à l’exécution du plan procédera à une répartition annuelle au profit desdits créanciers.
Dit que le paiement du premier dividende aux créanciers à la diligence du commissaire à l’exécution du plan interviendra à la date anniversaire de l’arrêté du plan.
Dit que la société MILAUR (SARL) est tenue d’exécuter les conditions et modalités du plan de redressement dans les délais fixés sous peine de voir prononcer la résolution du plan et la liquidation judiciaire en application de l’article L. 626-27 du code de commerce.
Nomme pour la durée du plan la SCP AJILINK [U]-BONETO prise en la personne de Maître [S] [U] en qualité de commissaire à l’exécution du plan (article L. 626-25 du code de commerce), pour veiller à sa bonne exécution, faire tous rapports et diligences en application des articles R. 626-17 et suivants du code de commerce.
Dit que la durée de la mission du commissaire à l’exécution du plan est fixée à la durée du plan conformément à l’article L. 626-25 du code de commerce.
Dit que le commissaire à l’exécution du plan devra rendre compte de sa mission conformément aux articles R. 626-47 et R. 626-51 du code de commerce et qu’à défaut de réalisation de tout ou partie des conditions fixées par le plan et le présent jugement, il saisira le tribunal.
Prononce en application des dispositions de l’article L. 626-14 du code de commerce, pour la durée du plan, l’inaliénabilité des biens d’exploitation de l’entreprise.
Dit que le commissaire à l’exécution du plan effectuera auprès du greffe de ce tribunal les formalités relatives à l’inscription de cette clause d’inaliénabilité, conformément aux articles R. 626-6 et R. 626-27 du code de commerce.
Si ce n’est déjà fait, maintient le mandataire judiciaire dans sa mission pendant le temps nécessaire à la vérification des créances et à l’établissement définitif de l’état des créances, en application de l’article L. 626-24 alinéa 2 du code de commerce.
Rappelle que selon les dispositions de l’article L. 626-13 du code de commerce l’arrêté du plan entraîne la levée de plein droit de toute interdiction d’émettre des chèques conformément à l’article L. 131-73 du code monétaire et financier mise en œuvre à l’occasion du rejet d’un chèque émis avant le jugement d’ouverture de la procédure.
Précise qu’en application de l’article L. 626-28 du code de commerce, il appartiendra au débiteur ou au commissaire à l’exécution du plan de saisir le tribunal par requête pour faire constater que les engagements énoncés dans le plan ou décidés par le tribunal ont été te nus.
Ordonne les mesures de publicités conformément au Livre VI du code de commerce.
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute conformément à l’article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du code de procédure civile, aux lieu et date susdits.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Larget ·
- Code de commerce ·
- Commissaire de justice ·
- Débiteur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Adresses ·
- Liquidateur amiable ·
- Cessation ·
- Peinture ·
- Cessation des paiements
- Sociétés ·
- Magistrat ·
- Commissaire de justice ·
- Intérêt de retard ·
- Résiliation ·
- Adresses ·
- Contrat de prêt ·
- Tribunaux de commerce ·
- Administrateur judiciaire ·
- Mise en demeure
- Radiation ·
- Adresses ·
- Clerc ·
- Charges ·
- Juge ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Sociétés ·
- Administration
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Période d'observation ·
- Redressement ·
- Entreprise ·
- Mandataire judiciaire ·
- Juge-commissaire ·
- Ministère public ·
- Plan ·
- Représentants des salariés ·
- Capacité ·
- Public
- Période d'observation ·
- Développement ·
- Renouvellement ·
- Employé ·
- Chambre du conseil ·
- Ministère public ·
- Commerce ·
- Procédure ·
- Débats ·
- Activité
- Facture ·
- Construction ·
- Sociétés ·
- Banque centrale européenne ·
- Location ·
- Intérêt de retard ·
- Conditions générales ·
- Matériel ·
- Indemnité ·
- Recouvrement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Code de commerce ·
- Débiteur ·
- Cessation des paiements ·
- Représentants des salariés ·
- Ouverture ·
- Adresses ·
- Mandataire judiciaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Créance ·
- Redressement
- Fonds commun ·
- Flore ·
- Caution ·
- Idée ·
- Société générale ·
- Créance ·
- Prêt ·
- Société de gestion ·
- Prescription ·
- Gestion
- Code de commerce ·
- Tribunaux de commerce ·
- Liquidateur ·
- République ·
- Faillite personnelle ·
- Ministère public ·
- Sanction ·
- Fichier ·
- Cessation des paiements ·
- Comptabilité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Conciliateur de justice ·
- Conciliation ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Mission ·
- Accord ·
- Durée ·
- Écrit ·
- Activité économique ·
- Amende civile
- Logistique ·
- Automobile ·
- Location ·
- Transport ·
- Matériel ·
- Commissaire de justice ·
- Restitution ·
- Contrats ·
- Clause pénale ·
- Tribunaux de commerce
- Code de commerce ·
- Sociétés ·
- Redressement judiciaire ·
- Adresses ·
- Juge-commissaire ·
- Ministère public ·
- Actif ·
- Créance ·
- Débiteur ·
- Procédure
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.