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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saint-Denis de la Réunion, 21 avr. 2026, n° 2026F00604 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 2026F00604 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION JUGEMENT DU 21/04/2026
Numéro de rôle général : 2026F604 Numéro de Procédure collective : 2026RJ181
Jugement d’ouverture de redressement judiciaire sur requête parquet
DEMANDEUR : – Madame [N] [Adresse 1],
DEMANDEUR – en personne
DEFENDEUR :
* TOM’S CLUB [Etablissement 1]
[Adresse 2], 931589923
DÉFENDEUR – non comparant
Débats en Chambre du Conseil le treize avril deux mille vingt-six.
Madame Laurence DEPARIS, Juge chargé d’instruire l’affaire ayant tenue seule l’audience pour entendre les plaidoiries, sans que les parties ne s’y opposent, et ayant fait rapport au tribunal dans son délibéré (article 871 du Code de procédure civile).
Assistée lors des débats par Madame Raphaëlle MORBY, commis-greffier.
En présence de : Madame Véronique DENIZOT, Procureur de la République représentant le Ministère Public.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE ET DU PRONONCE :
Président :
Madame Laurence DEPARIS
Juges : Monsieur Loukman MOLLA
Monsieur [H] [I]
Madame Corinne NASSIBOU
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le vingt et un avril deux mille vingt-six, date indiquée à l’issue des débats conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile et signé par Madame Laurence DEPARIS, présidente assistée de Madame Raphaëlle MORBY, commis-greffier.
Par ordonnance rendue le 16/03/2026 et en vertu des dispositions des articles L. 631-5 et R. 631-4 du Code de Commerce, Madame la Présidente de ce tribunal a ordonné la convocation de la société TOM’S CLUB SAS par les soins de Monsieur le Greffier, par voie de citation, à comparaître devant ce tribunal siégeant en Chambre du Conseil le 13/04/2026, pour être entendue et faire toutes observations sur la saisine par le Ministère Public, en vue de l’ouverture éventuelle d’une procédure de redressement judiciaire ou à titre subsidiaire de liquidation judiciaire, pour les motifs exposés dans sa requête en date du 05/03/2026.
Le Ministère Public fonde sa requête sur les éléments suivants :
* La société a subi une perte d’un montant de 28 958 € au cours de l’exercice clos le 31/12/2024. Du fait des pertes constatées, ses capitaux propres sont devenus inférieurs à la moitié de son capital social. Cette situation témoigne du caractère gravement déficitaire de son exploitation.
* Le débiteur a fait l’objet d’une injonction de payer en date du 17/09/2025 pour un montant total de 2 672,47 €, ce qui démontre son incapacité à faire face, avec son actif disponible, au passif exigible ;
* À la suite de sa convocation par LRAR en entretien de prévention détection le 26/02/2026, le dirigeant n’a pas comparu. Un procès-verbal de carence a été dressé en application de l’article R. 611-11 alinéa 2 du Code de commerce.
* Par courrier en date du 13/01/2026, la présidente du tribunal mixte de commerce a été saisie par un actionnaire de la société, exposant la situation préoccupante de celle-ci, notamment au regard de la situation de ses salariés.
* Il ressort de l’état de situation de paiement auprès de la Direction Générale des Finances Publiques que la société est défaillante à hauteur de 5 415 € démontrant que la société n’est pas en mesure de faire face à ses créances fiscales échues ;
* En outre, il ressort de l’état de situation de paiement auprès de la Caisse Générale de Sécurité Sociale de [Localité 1] que la société est défaillante à hauteur de 23 722,50 € démontrant que la société n’est pas en mesure de faire face à ses créances sociales échues ;
* Il apparaît également que la société est redevable de la somme de 3 075,48 € à l’égard des Caisses Réunionnaises Complémentaires, cela étant de nature à démontrer que la continuité de l’exploitation est sérieusement compromise.
Au regard des éléments qui précèdent, le débiteur est dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, au sens de l’article L. 631-1 du Code de commerce.
La société TOM’S CLUB SAS n’a pas comparu à l’audience en Chambre du Conseil, ni personne pour la représenter.
Le Ministère Public, présent à l’audience, indique qu’il maintient sa requête au vu des différents éléments rapportés.
Lors des débats à l’audience du 13/04/2026, la décision a été mise en délibéré au 21/04/2026.
SUR CE,
Aux termes de l’article L. 631-1 du Code de Commerce, l’état de cessation des paiements se définit comme étant l’impossibilité pour un débiteur de faire face à son passif exigible avec son actif disponible. Telle est la situation financière actuelle de la société susvisée qui se trouve hors d’état de faire face à un passif exigible avec son actif disponible.
La société TOM’S CLUB SAS est, conformément à l’article L. 631-1 du Code de Commerce, justiciable d’une procédure de redressement judiciaire. En effet, cette procédure lui permettra de poursuivre son activité, maintenir l’emploi et apurer le passif ; il convient dès lors, d’ouvrir à son égard une procédure de redressement judiciaire.
Il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement, nonobstant appel et sans caution.
Les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal Mixte de Commerce de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION, après en avoir délibéré conformément à la loi, par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Le Ministère Public ayant été avisé de la procédure et entendu en ses réquisitions orales,
Vu les articles L. 631-1 et L. 631-5 du Code de commerce,
CONSTATE la non-comparution de la société TOM’S CLUB SAS,
OUVRE LA PROCEDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE à l’égard de la société TOM’S CLUB [Etablissement 1]
Adresse : [Adresse 2], Activité : Restauration rapide, bar à tapas, bar à vin, Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION sous le numéro 931589923,
OUVRE la période d’observation de 6 mois,
FIXE provisoirement au 05/03/2026 la date de cessation des paiements,
DESIGNE Madame Anne BAUDIER, juge-commissaire chargé de veiller au déroulement rapide de la procédure et à la protection des intérêts en présence,
DÉSIGNE Madame [Q] Graziella en qualité de juge-commissaire suppléant,
DESIGNE la SELAS EGIDE prise en la personne de Maître [Z] [D] demeurant au [Adresse 3], en qualité de mandataire judiciaire,
DESIGNE la SELARL MAYER & RAGOT, chargé d’inventaire demeurant à [Adresse 4], aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée prévus à l’article L. 622-6 du Code de commerce,
DIT qu’en application des dispositions de l’article L. 631-15 du Code de Commerce, l’affaire sera appelée à l’audience du 10/06/2026, à 15 heures 45,
DIT que la présente décision vaut convocation des parties,
DIT qu’à l’initiative de l’administrateur, ou à défaut, du représentant légal, le comité d’entreprise, ou à défaut les délégués du personnel ou à défaut les salariés désigneront, au sein de l’entreprise, un représentant des salariés, lequel devra satisfaire aux conditions de l’article R. 621-14 du Livre VI du Code de Commerce et communiqueront ses noms et adresse au greffe dans un délai de dix jours à compter du présent jugement ou à défaut, déposeront un procès-verbal de carence,
IMPARTIT aux créanciers, pour la déclaration de leurs créances, un délai de deux mois à compter de la publication du présent jugement au BODACC,
DIT que la liste des créances déclarées doit être établie par le mandataire judiciaire, conformément aux dispositions de l’article R. 631-29 du Code de commerce et sera transmise au juge-commissaire et déposée au Greffe, dix mois à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leur créance,
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement,
ORDONNE en conformité de l’article R. 631-7 du Code de Commerce, la publicité du présent jugement,
ORDONNE en conformité de l’article R. 631-12 du Code de Commerce, la signification par voie d’huissier, du présent jugement au débiteur,
ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Raphaëlle MORBY
Le Président Laurence DEPARIS
Signe electroniquement par Laurence DEPARIS
Signe electroniquement par Raphaëlle MORBY, commis-greffier.
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