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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bastia, 20 juin 2025, n° 2024J00206 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bastia |
| Numéro(s) : | 2024J00206 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BASTIA
JUGEMENT DU 20/06/2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2024J206
Demandeur (s) :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA CORSE COP
,
[Adresse 1],
[Localité 1]
Représentant (s) : Maître Frédérique GENISSIEUX (SELARL CABINET RETALI & ASSOCIES)
Représentant (s) : Maître Jessica CARRERAS-VINCIGUERRA
Défendeur (s) : Monsieur, [P], [E], [Adresse 2], [Localité 2]
Représentant (s) : Maître Benoît BRONZINI DE CARAFFA
Défendeur (s) : Monsieur, [S], [Y], [Adresse 3], [Localité 2]
Représentant (s) : Maître Jessica CARRERAS-VINCIGUERRA
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président :
Monsieur Dominique ANTONIOTTI
Juges : Monsieur Damien PAOLINI
Madame Marie SANTONI FILIPPI
Greffier lors des débats : Greffier lors du prononcé :
Maître Marie-Charlotte BENEDETTI Madame Nadège ZANGARELLI
Débat à l’audience du 21/03/2025
Faits, procédure et prétentions des parties :
La société DE FACTO exerce une activité de vente et réparation de matériel informatique.
Elle a ouvert un compte courant n,°[XXXXXXXXXX01] dans les livres de la CRCAM de la Corse.
Par acte sous seing privé en date du 05/02/2019, la société DE FACTO a souscrit, auprès de la CRCAM de la Corse, un prêt professionnel n,°[Numéro identifiant 1] d’un montant de 15.000,00 € au taux conventionnel de 2,25000 % et remboursable en 60 mensualités afin de financer l’aménagement d’un bâtiment à usage professionnel.
Dans le même acte, Monsieur, [S], [Y] et Monsieur, [P], [E] se sont portés cautions solidaires de la société DE FACTO dans la limite de 4.875,00 € chacun couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard.
Par courriers RAR des 03/10/2023 et 05/10/2023, la CRCAM de la Corse a mis en demeure la société DE FACTO d’avoir à régler les échéances impayées au titre du prêt professionnel n,°[Numéro identifiant 1] sous peine de déchéance du terme et en a informé les cautions.
Ces mises en demeure étant restées infructueuses, la requérante a prononcé la déchéance du terme du prêt par courriers recommandés du 29/01/2024 et en a informé les cautions.
C’est en l’état que se présente l’instance.
Par exploit en date du 04/08/2025, la CRCAMC a assigné la société DE FACTO, Monsieur, [Y] et Monsieur, [E] par devant le tribunal de commerce de Bastia pour l’entendre :
* CONDAMNER SOLIDAIREMENT la Société « DE FACTO » ainsi que Monsieur, [Y], [S] et Monsieur, [E], [P], dans la limite de leur engagement chacun à hauteur de 4.875,00 €, à payer à la CRCAM de la Corse la somme de 7.629,73 € outre intérêt au taux conventionnel majoré de 7,25 % à compter du 29.01.2024 et jusqu’à complet règlement au titre du prêt professionnel n,°[Numéro identifiant 1],
* CONDAMNER SOLIDAIREMENT la Société « DE FACTO » ainsi que Monsieur, [Y], [S] et Monsieur, [E], [P] au paiement de la somme de 1.000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Après divers renvois à la demande des parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 21/03/2025 où la CRCAMC a fourni ses explications orales et les parties ont déposé leurs pièces et conclusions écrites.
Par conclusions écrites, la société DE FACTO et Monsieur, [Y] demandent au tribunal de :
* Prononcer la nullité des clauses abusives relatives à :
* La déchéance du terme et le délai de préavis ;
* L’indemnitaire forfaitaire de recouvrement ;
* La mise en œuvre de l’obligation d’information à la charge du prêteur au débiteur et aux cautions ;
* La renonciation au bénéfice de discussion et de division ;
* Juger le cautionnement de Monsieur, [Y] disproportionné ;
Reconventionnellement :
* Constater le non-respect des obligations contractuelles d’information de défaillance à la caution par la CRCAM ;
* Condamner la CRCAM à la somme 7.629,73€ à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du non-respect du devoir de mise en garde du prêteur à l’égard de la caution ;
En conséquence :
* Débouter la Caisse régionale du Crédit agricole mutuel de Corse de l’ensemble de ses demandes fondées sur la déchéance du terme et du cautionnement ;
* Condamner la Caisse régionale du Crédit agricole mutuel de Corse à la somme de 2000€ au titre de l’article 700 CPC ainsi qu’aux dépens.
Subsidiairement
* Prononcer la déchéance totale des intérêts et pénalités échus pour non-respect de l’obligation d’information annuelle et de défaillance à la caution dans le mois ;
* Fixer dans de plus justes proportions l’indemnité forfaitaire de recouvrement,
* Limiter la dette due à la somme de 1668,47€, compte tenu du cautionnement à hauteur de 65% de la Sa France ACTIVE GARANTIE ;
* Accorder des délais de paiement sur 24 mois à la SAS DE FACTO et Monsieur, [Y] ;
* Prononcer l’imputation prioritaire des sommes versées sur le capital de la dette ;
* Prononcer la compensation des sommes dues entre le créancier et Monsieur, [Y], caution
Plus subsidiairement :
* Prononcer la déchéance partielle des intérêts et pénalités échus pour retard dans l’information de la défaillance du débiteur aux cautions ;
* Fixer dans de plus justes proportions l’indemnité forfaitaire de recouvrement
* Limiter la dette due à la somme de 1668,47€, compte tenu du cautionnement à hauteur de 65% de la Sa France ACTIVE GARANTIE ;
* Accorder des délais de paiement de 24 mois à la SAS DE FACTO et Monsieur, [Y] ;
* Prononcer l’imputation prioritaire des sommes versées sur le capital de la dette
* Prononcer la compensation des sommes dues entre le créancier et Monsieur, [Y], caution.
En toute hypothèse ;
* Débouter la CRCAM de ses demandes plus amples ou contraires.
Par conclusions écrites, Monsieur, [E] demande au tribunal de :
A TITRE PRINCIPAL : Sur le caractère disproportionné du cautionnement
* Juger le cautionnement disproportionné par rapport aux biens et revenus de la caution,
Par conséquent,
* Débouter la CRCAM de la Corse de ses demandes.
Y faisant droit,
* Condamner la CRCAM de la Corse à payer la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
* Condamner la CRCAM de la Corse aux dépens.
II. A TITRE SUBSIDIAIRE : Sur le caractère disproportionné du cautionnement
A) Sur le montant dû les cautions
* Juger que la SA FRANCE ACTIVE GARANTIE s’est portée caution du prêt contracté par la société DE FACTO pour une quotité de 65 %, soit la somme de 9 750 €,
* Juger que les autres cautions ne peuvent donc être condamnés à payer que la somme de 5 250 € dans la limite de 4 875 € chacun.
Par conséquent
* Débouter la CRCAM de la Corse de sa demande de paiement solidaire de la somme de 7 629,73 € à l’égard de Messieurs, [E] et, [Y],
* Limiter le montant dû par Messieurs, [E] et, [Y] en cas de non-paiement par la société DE FACTO à la somme de 5 250 €.
B) Sur la mise en place de délai de paiement
* Juger qu’en cas de condamnation, la Situation de Monsieur, [E] justifie un échelonnement de la dette sur 24 mois,
* Juger qu’en cas de condamnation, la CRCAM de la Corse ne justifie pas d’un besoin immédiat de paiement de la dette,
Par conséquent
* Ordonner la mise en place d’un échéancier de 24 mois portant sur la somme de 5 250 €.
En tout état de cause,
* Débouter la CRCAM de la Corse de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
* Réserver les dépens à ceux qui les ont exposés.
Par conclusions écrites et à l’audience, la CRCAMC demande au tribunal de :
* DEBOUTER la Société « DE FACTO », Monsieur, [Y], [S] et Monsieur, [E], [P] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE DE LA CORSE.
* CONDAMNER SOLIDAIREMENT la Société « DE FACTO » ainsi que Monsieur, [Y], [S] et Monsieur, [E], [P], dans la limite de leur engagement chacun à hauteur de 4.875,00 €, à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE DE LA CORSE la somme de 7.629,73 € outre intérêt au taux conventionnel majoré de 7,25 % à compter du 29.01.2024 et jusqu’à complet règlement au titre du prêt professionnel n,°[Numéro identifiant 1].
* DEBOUTER la Société « DE FACTO », Monsieur, [Y], [S] et Monsieur, [E], [P] de l’ensemble de leurs demandes de délai de paiement.
À défaut :
* Subsidiairement sur la demande de délais de paiement, si le Tribunal estimait devoir faire droit à cette demande, il conviendrait d’indiquer qu’à défaut de règlement d’une seule échéance et sans mise en demeure préalable, l’intégralité de la somme sera due.
* CONDAMNER SOLIDAIREMENT la Société « DE FACTO » ainsi que Monsieur, [Y], [S] et Monsieur, [E], [P] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE DE LA CORSE la somme de 1.000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Au terme des débats, l’affaire a été mise en délibéré et les parties avisées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
SUR CE,
* Sur la demande de nullité du contrat de prêt au titre de clauses abusives
La société DE FACTO et M., [Y] soulèvent la nullité des clauses abusives du contrat de prêt sur le fondement des dispositions de l’article L.212-1 du Code de la consommation.
Après analyse des pièces produites et notamment des contrats conclus entre les parties, le tribunal constate que les dispositions de l’article L.212-1 du Code de la consommation, relatives aux clauses abusives, ne sont pas applicables dès lors que le contrat de prêt a été conclu à des fins professionnelles par une société et l’établissement bancaire et que les défendeurs ne rapportent pas la preuve du caractère abusif des clauses visées.
* Sur la demande au titre de la disproportion des engagements de caution
Monsieur, [Y] et Monsieur, [E] soutiennent le caractère disproportionné des engagements de caution contractés.
Après analyse des pièces produites et notamment des deux fiches de renseignement (Pièces demandeur n°9 et 10), des avis d’imposition de M., [E] pour les années 2018, 2019, 2022 et 2023 et des avis d’imposition de M., [Y] pour les années 2019 et 2023, le tribunal retient l’argumentation du demandeur.
En effet, il résulte des éléments de la cause que les engagements dans la limite de 4.875 € chacun, n’étaient pas disproportionnés aux revenus et patrimoine immobilier déclarés par M., [E] et M., [Y] dans leurs fiches de renseignement, qu’il n’appartenait pas à la banque de remettre en cause ces information, et qu’au surplus, les cautions ne rapportent pas la preuve d’une disproportion de l’engagement au vu de leur situation actuelle, faute de justificatifs actualisés probants et d’informations relatives à leur patrimoine.
Il échet en conséquence de rejeter leur demande au titre de la disproportion.
* Sur la demande au titre d’un défaut de mise en garde
M., [Y] soutient que la banque a manqué à son obligation de mise en garde à l’endroit de la caution
Après analyse, le tribunal constate qu’il résulte des développements qui précèdent que le tribunal considère que les engagements de caution ne sont pas disproportionnés et en conséquence pas excessifs.
Cette demande sera donc rejetée.
* Sur la demande en paiement
M., [E] conteste le quantum sollicité au motif que France ACTIVE GARANTIE s’est portée caution à hauteur de 65 %.
Toutefois, après analyse du contrat de prêt (Pièce demandeur n°1), le tribunal constate que la garantie France ACTIVE n’est pas un cautionnement solidaire mais une caution qui ne bénéficie qu’à l’établissement de crédit et ne peut être invoquée par des tiers.
En outre, et sur l’information de la caution, le tribunal après analyse, constate que les courriers produits par la banque (Pièces n°11 et 12)) ne rapportent pas la preuve de la bonne réception par les cautions de l’évolution de la dette, et retient en conséquence que ce défaut d’information emporte déchéance des intérêts échus à l’encontre des cautions.
En conséquence, le tribunal retient qu’il résulte du décompte produit par la banque que la demande en paiement est fondée, et qu’il échet d’y faire droit en condamnant solidairement DE FACTO, M., [E] et M., [Y] dans la limite de leur engagement de caution, au paiement de la somme de 7.629,73 € outre intérêt au taux conventionnel majoré de 7,25 % à compter du 29.01.2024 et jusqu’à complet règlement au titre du prêt professionnel n,°[Numéro identifiant 1].
* Sur la demande de délais de paiement
Les défendeurs sollicitent subsidiairement des délais de paiement.
Après analyse, le tribunal estime qu’il y a lieu d’allouer à la société DE FACTO, M., [Y] et M., [E] des délais de paiements, avec six versements mensuels consécutifs et égaux.
Le créancier a dû exposer des frais dont certains non répétibles, il convient en conséquence de condamner solidairement DE FACTO SAS, Monsieur, [P], [E] et Monsieur, [S], [Y] à payer à CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA CORSE COP la somme de 1.000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La partie qui succombe en l’instance doit supporter les dépens, il y a donc lieu de condamner DE FACTO SAS, Monsieur, [P], [E] et Monsieur, [S], [Y] à ce titre.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement en premier ressort, par décision contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la déchéance des intérêts à l’encontre des cautions pour défaut d’information.
DEBOUTE DE FACTO, Monsieur, [Y] et Monsieur, [E] de leurs demandes en nullité, disproportion et responsabilité pour défaut de mise en garde.
CONDAMNE solidairement DE FACTO (SAS), Monsieur, [P], [E] et Monsieur, [S], [Y], en leur qualité de caution solidaire dans la limite de leur engagement à hauteur de 4.847 € chacun, à payer à CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA CORSE COP la somme de sept mille six cent vingt-neuf euros et soixante-treize cents (7.629,73 €) au titre du prêt n,°[Numéro identifiant 1], outre intérêt au taux conventionnel majoré de 7,25% à compter du 29/01/024 et jusqu’à complet règlement.
CONDAMNE solidairement DE FACTO (SAS), Monsieur, [P], [E] et Monsieur, [S], [Y], en leur qualité de caution solidaire à payer à CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA CORSE COP la somme de mille euros (1.000 €) à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT toutefois que DE FACTO (SAS), Monsieur, [P], [E] et Monsieur, [S], [Y] pourront se libérer de la condamnation ci-dessus prononcée contre eux en principal, intérêts et frais en six (6) versements mensuels égaux et consécutifs, le premier devant intervenir dans le mois de la signification du présent jugement ;
DIT qu’en cas de non-paiement à son terme d’une seule échéance, le solde deviendra immédiatement exigible pour le tout.
CONDAMNE solidairement DE FACTO SAS, Monsieur, [P], [E] et Monsieur, [S], [Y] aux entiers dépens. Lesdits dépens afférents aux frais de jugement liquidés à la somme de 109,74 € TTC, en ceux non compris les frais de signification du présent jugement et de ses suites s’il y a lieu,
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de Commerce de BASTIA du 20/06/2025.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Madame Nadège ZANGARELLI
Le Président Monsieur Dominique ANTONIOTTI
Signe electroniquement par Dominique ANTONIOTTI
Signe electroniquement par Nadege ZANGARELLI, commis-greffier.
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