Article L212-1 du Code de la consommation

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2016
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Version10/10/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la consommation - art. L132-1, alinéas 1 à 5 et 7 (Ab)

Entrée en vigueur le 10 octobre 2016

Modifié par : Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 2

Dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Sans préjudice des règles d'interprétation prévues aux articles 1188, 1189, 1191 et 1192 du code civil, le caractère abusif d'une clause s'apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu'à toutes les autres clauses du contrat. Il s'apprécie également au regard de celles contenues dans un autre contrat lorsque les deux contrats sont juridiquement liés dans leur conclusion ou leur exécution.
L'appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible.
Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la commission des clauses abusives, détermine des types de clauses qui, eu égard à la gravité des atteintes qu'elles portent à l'équilibre du contrat, doivent être regardées, de manière irréfragable, comme abusives au sens du premier alinéa.
Un décret pris dans les mêmes conditions, détermine une liste de clauses présumées abusives ; en cas de litige concernant un contrat comportant une telle clause, le professionnel doit apporter la preuve du caractère non abusif de la clause litigieuse.
Ces dispositions sont applicables quels que soient la forme ou le support du contrat. Il en est ainsi notamment des bons de commande, factures, bons de garantie, bordereaux ou bons de livraison, billets ou tickets, contenant des stipulations négociées librement ou non ou des références à des conditions générales préétablies.

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Entrée en vigueur le 10 octobre 2016
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Commentaires410


Gouache Avocats · 7 avril 2024

Le code de la consommation exclut tout déséquilibre significatif concernant l'objet du contrat et le prix, alors qu'une telle restriction n'est pas prévue par la lettre de l'article L 442-6 du code de commerce. […] En effet, la Chambre commerciale de la Cour de cassation, dans l'arrêt GALEC, a décidé que « la similitude des notions de déséquilibre significatif prévues aux articles L. 132-1, devenu L. 212-1, du code de la consommation et L. 442-6, I, 2° du code de commerce, […]

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Gouache Avocats · 25 mars 2024

[…] exclut tout déséquilibre significatif concernant l'objet du contrat et le prix, alors qu'une telle restriction n'est pas prévue par la lettre de l'article L 442-6 du code de commerce. […] En effet, la Chambre commerciale de la Cour de cassation, dans l'arrêt GALEC, a décidé que « la similitude des notions de déséquilibre significatif prévues aux articles L. 132-1, devenu L. 212-1, du code de la consommation et L. 442-6, I, 2° du code de commerce, relevée par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-85 QPC du 13 janvier 2011, […]

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Par cédric Hélaine, Docteur En Droit, Chargé D'enseignement À L'université D'aix-marseille · Dalloz · 28 février 2024
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1Cour d'appel de Colmar, Chambre 3 a, 30 janvier 2023, n° 22/01405
Infirmation

[…] L'article L 132-1 ancien, devenu L 212-1 du code de la consommation dispose que dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.

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[…] Vu l'article 954 du code de procédure civile Aux termes du dispositif de leurs dernières conclusions en date du 9 mars 2022, les époux [K] ont présenté les demandes suivantes : Vu l'article L. 132-1, alinéa 1, devenu L. 212-1, alinéa 1 du Code de la consommation, Vu l'article 1240 du Code civil, Vu l'article 1302-1 du Code civil

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3Cour d'appel de Chambéry, 1re chambre, 2 avril 2024, n° 21/01486
Infirmation partielle

[…] M. [F] fait enfin valoir que cette clause est abusive au sens de l'article L 212-1 nouveau du code de la consommation, lequel énonce :

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