Entrée en vigueur le 1 octobre 2016
Modifié par : Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 2
Dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Sans préjudice des règles d'interprétation prévues aux articles 1188, 1189, 1191 et 1192 du code civil, le caractère abusif d'une clause s'apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu'à toutes les autres clauses du contrat. Il s'apprécie également au regard de celles contenues dans un autre contrat lorsque les deux contrats sont juridiquement liés dans leur conclusion ou leur exécution.
L'appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible.
Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la commission des clauses abusives, détermine des types de clauses qui, eu égard à la gravité des atteintes qu'elles portent à l'équilibre du contrat, doivent être regardées, de manière irréfragable, comme abusives au sens du premier alinéa.
Un décret pris dans les mêmes conditions, détermine une liste de clauses présumées abusives ; en cas de litige concernant un contrat comportant une telle clause, le professionnel doit apporter la preuve du caractère non abusif de la clause litigieuse.
Ces dispositions sont applicables quels que soient la forme ou le support du contrat. Il en est ainsi notamment des bons de commande, factures, bons de garantie, bordereaux ou bons de livraison, billets ou tickets, contenant des stipulations négociées librement ou non ou des références à des conditions générales préétablies.
Il convient de rappeler que l'article R632-1 du Code de la consommation permet au juge de relever d'office tous les moyens tirés de l'application des dispositions du Code de la consommation et d'écarter d'office sous réserve de respecter le principe du contradictoire l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat. Ainsi, le Juge considère que la créance invoquée par l'organisme de crédit sera donc examinée au regard des dispositions du Code de la consommation qui la régissent sur lesquelles il a été invité à s'expliquer à l'audience. […] L'article L212-1 du Code de la consommation définit les clauses abusives comme celles qui, […]
Lire la suite…L. 132-1, devenu L. 212-1, R. 132-2, 10°, devenu R. 212-2, 10°, du code de la consommation, la clause qui contraint le consommateur, en cas de litige avec un professionnel, à recourir obligatoirement à un mode alternatif de règlement des litiges avant la saisine du juge, est présumée abusive, sauf au professionnel à rapporter la preuve contraire. […] L'article L. 612-4 du même code interdit en outre « toute clause ou convention obligeant le consommateur, en cas de litige, à recourir obligatoirement à une médiation préalablement à la saisine du juge ». […] L. 132-1, devenu L. 212-1, […]
Lire la suite…[…] En vertu des dispositions de l'article L. 132-1 du code de la consommation devenu l'article L. 212-1, dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
[…] le 26/01/2023 […] — condamné SAS [Adresse 2] à payer à Mme [Z] [G] et à M. [L] [E] une somme de 1 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; […] Aux termes des dispositions de l'article L212-1 du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
[…] En réponse à l'argumentation des époux [R] quant au caractère abusif de l'article 2 de ses conditions générales de vente, la SAS Amis Confort soutient que l'application du 2° de l'article R. 212-1 du code de la consommation suppose l'existence d'un contrat, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. […] La SAS Amis Confort précise sur ce point que l'article 212-1 4° est inopérant en l'espèce, met en avant la possibilité que les époux [R] aient en réalité voulu se fonder sur l'article 212-2 1° du même code, et conclu également le cas échéant à l'absence de caractère abusif de ses conditions générales de vente. […] Conformément à l'article L.131-1 du code des procédures civiles d'exécution, […]
[…] Droit Professeur à l'Université d'Aix-Marseille Membre du Centre de Droit Économique Directeur du Master 2 Recherche Droit Économique Directeur du DESU Economic Law Avocat au Barreau de Paris 19 septembre 2022 Erreur dans le widget AddThis: unable to write file /var/www/html/mediawiki/extensions/Widgets/compiled_templates/wrt6ad2cf282e5087_85151759 20 avril 2022 Cour de cassation Pourvoi n° 20-16.316' [1]' Il y a quelque temps ( L . […] nous observions que le juge ne se saisissait guère de l'article 1171 C. […] le terrain diffère : il n'est pas ici question de Code civil ou de Code de commerce mais du Code de la consommation . […] L . 442-1 et L. 212 […]
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