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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 2 6, 23 févr. 2026, n° 2025101289 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025101289 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
*1DE/06/53/21/93*
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
Jugement prononcé le 23/02/2026 par sa mise à disposition au greffe Chambre 2-6
LIQUIDATION JUDICIAIRE SUR ASSIGNATION
Partie demanderesse : [Localité 1] pour le Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales IIe-de-France, dont le siège social est [Adresse 1], représentée par Mme [O] [K], mandataire URSSAF, présente.
Partie défenderesse : SAS IK FRESH TRANSPORT, (RCS [Localité 2] 911 525 285), Société par actions simplifiée, dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son président M. [P] [I] [N], [Adresse 2], absent, lui-même représenté par Me Edouard Habrant, avocat (D2165).
FAITS ET PROCEDURE
Par assignation en date du 13/11/2025 délivrée suivant les modalités prescrites à l’article 659 du code de procédure civile, la partie demanderesse a saisi le tribunal aux fins d’une ouverture de liquidation judiciaire et subsidiairement de redressement judiciaire à l’encontre de son adversaire.
A l’évocation de l’affaire à l’audience publique, il a été établi que le montant des créances invoquées est de 37 274,60 euros, dont 11 248,00 euros de parts ouvrières correspondant à des cotisations sociales, des majorations de retard, des pénalités et des frais de justice au titre de la période du 01/04/2022 au 31/01/2025. La cessation des paiements est caractérisée par des tentatives de recouvrement infructueuses.
La compétence du tribunal des activités économiques est déterminée par l’article 26 de la loi n°2023-1059 du 20 novembre 2023 : il connaît des demandes d’ouverture de procédures collectives quel que soit le statut et l’activité de la personne physique ou morale, à l’exception des professions réglementées du droit.
La SAS IK FRESH TRANSPORT est inscrite au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 911525285. Elle exerce une activité de transport de marchandises, déménagement ou location de véhicules avec conducteurs destiné aux transport de marchandises à l’aide de véhicules excédant 3,5 tonnes, l’activité d’achat vente de véhicules neuf ou d’occasions, sous la forme de société par actions simplifiée. Le siège social est situé au [Adresse 2].
Le représentant légal de l’entreprise, le représentant des salariés, les représentants du comité social et économique ont été invités à prendre connaissance du rapport et à se présenter en chambre du conseil le 13 février 2026. Personne ne se présente au nom du personnel.
Le vice-procureur de la République a été avisée de la date de l’audience.
L’affaire a été ensuite débattue le 13 février 2026 hors la présence du public selon les dispositions légales.
LRAR: -[Localité 1] pour le Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales lle-de-France Signif.: -M. [P] [I] [N] Copies: -TPG -SELARL BDR & ASSOCIES en la personne de Me [G] [Y] -Parquet
R.G. : 2025101289 P.C. : P202600716
MOYENS
Il résulte des pièces produites et des informations recueillies en chambre du conseil que le nombre des salariés et le chiffre d’affaires sont inconnus et la situation active et passive de la SAS IK FRESH TRANSPORT est indéterminée, hormis le montant de la créance, objet de la présente assignation.
Le conseil de la SAS IK FRESH TRANSPORT déclare qu’il n’existe plus d’activité et sollicite l’ouverture d’une liquidation judiciaire.
L’entreprise est manifestement dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, elle se trouve en conséquence en état de cessation des paiements.
Un redressement ne peut être envisagé pour les motifs suivants :
* existence d’un passif exigible et absence d’activité de la société.
Il conviendra dans ces conditions d’ouvrir une procédure de liquidation judiciaire et de dire n’y avoir lieu à nomination d’un commissaire de justice.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, Ouvre une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la :
SAS IK FRESH TRANSPORT
[Adresse 2]
Activité : Transport de marchandises, déménagement ou location de véhicules avec conducteurs destiné aux transport de marchandises à l’aide de véhicules excédant 3,5 tonnes. L’activité d’achat vente de véhicules neuf ou d’occasions.
N° du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris : 911525285
Nomme M. [E] [F], juge-commissaire.
Désigne la SELARL BDR & ASSOCIES en la personne de Me [G] [Y], [Adresse 3], mandataire judiciaire liquidateur.
Dit n’y avoir lieu à nomination d’un commissaire de justice.
Fixe à dix huit mois antérieurement au prononcé du présent jugement, soit au 23/08/2024, la date de cessation des paiements correspondant à l’ancienneté du commandement aux fins de saisie-vente en date du 02/06/2023.
Invite le comité social et économique ou les salariés s’il en existe à désigner au sein de l’entreprise un représentant dans les conditions prévues par les articles L.621-4 et L.621-6 du code de commerce à communiquer le nom et l’adresse de ce représentant au greffe.
Fixe à 2 ans le délai au terme duquel la clôture de cette procédure devra être examinée en application de l’article L. 643-9 du code de commerce et invite les parties à se présenter à l’audience du 23/02/2028 à 14 heures.
Fixe le délai de déclaration des créances imparti aux créanciers à deux mois à compter de la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales du présent jugement.
Fixe le délai de dépôt de la liste des créances par le mandataire à 12 mois à compter de la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales du présent jugement.
Dit que le présent jugement est exécutoire de plein droit.
Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective.
Retenu à l’audience de la chambre du conseil du 13/02/2026 où siégeaient :
M. Guillaume Simon, président présidant l’audience, M. Philippe Bontemps, juge, M. Henri Tanniou, juge.
Délibéré par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Guillaume Simon, président du délibéré, et par Mme Monna Lisa Costantini, greffier.
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