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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bastia, 15 avr. 2025, n° 2025F00062 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bastia |
| Numéro(s) : | 2025F00062 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BASTIA JUGEMENT DU 15/04/2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025F62
Défendeur (s) :
Monsieur [R], [W] [C]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentant (s) : Maître Jean-François MARIANI
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Jean-Pierre NAVARI Juges : Monsieur Gérard TAPIAS Monsieur Jean-Paul MASSIANI
Greffier lors des débats : Maître Marie-Charlotte BENEDETTI, greffier associé
Greffier lors du prononcé : Maître Marie-Charlotte BENEDETTI, greffier associé
Ministère Public présent aux débats :
Représenté par Mme Anouk BONNET, procureure de la République ajdointe
EXPOSE DES FAITS, MOYENS ET PROCEDURE
Suivant jugement du 13/09/2022, le tribunal de commerce de Bastia, a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de M. [R], [W] [M] [I] [C] ;
Par jugement en date du 13/12/2022, ledit Tribunal a prononcé la conversion de la procédure de redressement judiciaire susvisée en liquidation judiciaire ;
Par requête en date du 04/02/2025, déposée au greffe du Tribunal de commerce de Céans le 04/02/2025, M. Le procureur de la République, représentée par Mme Anouk BONNET, procureure de la République adjointe, a saisi le Tribunal en vue de l’application, à l’encontre de M. [R], [W] [M] [I] [C] d’une sanction ;
En vertu d’une ordonnance de M. le Président du Tribunal de commerce en date du 11/02/2025, M. [R], [W] [M] [I] [C], a été convoqué à l’audience du 08/04/2025, par lettre recommandé avec accusé de réception ;
La lettre recommandée avec accusé de réception n’ayant pu être remise au défendeur, il a été procédé à une nouvelle convocation par voie de signification ;
M. le Procureur de la République et le liquidateur judiciaire ont été avisés de la date d’audience ;
A l’audience et dans sa requête, le Ministère Public, représentée par Mme Anouk BONNET, procureure de la République adjointe, a sollicité l’application d’une sanction à l’encontre du défendeur, pour défaut de tenue d’une comptabilité et la poursuite d’une activité déficitaire ;
Le liquidateur, dans son rapport et à l’audience, a confirmé les fautes exposées par le Ministère Public, et a indiqué s’associer aux réquisitions du Ministère Public ;
A l’audience, le défendeur, représenté par son conseil, a sollicité, en cas de sanction, une durée inférieure à celle sollicitée par le Ministère Public dans sa requête, au regard de la situation personnelle du défendeur ;
DISCUSSION
Il ressort des pièces versées aux débats et notamment à la lecture de la liste des créances, que les fautes reprochées s’avèrent fondées, que le défendeur n’a pas tenu de comptabilité conformément aux obligations légales, que malgré les demandes du liquidateur aucun élément comptable ne lui a été remis qu’il s’est donc volontairement abstenu de coopérer avec le liquidateur judiciaire et que cette abstention a fait obstacle au bon déroulement de la procédure ; que la date de cessation des paiements, au regard des déclarations des créances, remonte à l’année 2014 et qu’aucune déclaration de cessation des paiements n’a été effectué sciemment par le dirigeant ;
Il convient en conséquence de faire droit à la demande et de condamner M. [R], [W] [M] [I] [C] à une interdiction de diriger, gérer, administrer, ou contrôler directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale en application de l’article L.653-8 du Code de Commerce et de fixer la durée de cette mesure à 3 ans.
Le Tribunal usera de la faculté que lui laisse l’article L.653-11 alinéa 1 du Code de commerce et assortira la présente décision de l’exécution provisoire ;
Il convient de rappeler qu’en application des articles L. 128-1 et suivants et R. 128-1 et suivants du code de commerce, les condamnations prononcées sur le fondement du livre VI du code de commerce doivent faire l’objet d’une inscription au Fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par décision rendue en premier ressort et contradictoire
Le Ministère Public entendu,
Le liquidateur judiciaire entendu,
Le débiteur entendu,
PRONONCE à l’encontre de Monsieur [R], [W], [M], [I] [C], né le [Date naissance 2]1976 à [Localité 3], demeurant [Adresse 4], une interdiction de diriger, gérer, administrer, ou contrôler directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale en application de l’article L.653-8 du Code de Commerce et de fixer la durée de cette mesure à 3 ans.
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
RAPPELLE qu’en application des articles L. 128-1 et suivants et R. 128-1 et suivants du code de commerce, les condamnations prononcées sur le fondement du livre VI du code de commerce doivent faire l’objet d’une inscription au Fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce.
DIT que les dépens sont tirés en frais privilégiés de la procédure.
La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute conformément à l’article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe du Tribunal de commerce de Bastia.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Le Président Maître Marie-Charlotte BENEDETTI Monsieur Jean-Pierre NAVARI
Signe electroniquement par Jean-Pierre NAVARI
Signe electroniquement par Marie-Charlotte BENEDETTI, greffier associe
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