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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulon, 20 févr. 2025, n° 2025F00221 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulon |
| Numéro(s) : | 2025F00221 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
2025F00221 – 2505100013/1
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULON JUGEMENT DU 20/02/2025
JUGEMENT PRONONCANT LA CONVERSION DU REDRESSEMENT JUDICIAIRE EN LIQUIDATION JUDICIAIRE
Numéro de Procédure collective : 2024RJ622 La SAS FMD NETTOYAGE Numéro de rôle général : 2025F2212024F2430
DEBITEUR :
La SAS FMD NETTOYAGE [Adresse 1] Inscrit au RCS sous le numéro 822 296 950 RCS [Localité 1]
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE
Décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience du 13/02/2025 où siégeaient Monsieur Thomas CASSARD, Président, Monsieur Jacques NICOLAI et Monsieur Jean-Yves MADELAINE, Juges,
Greffier lors des débats, Madame Isabelle LORENZONI,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20/02/2025.
Minute signée par Monsieur Thomas CASSARD, Président et Madame Isabelle LORENZONI, commis-greffier.
FAITS, MOYENS ET DEMANDES DES PARTIES
ATTENDU que par jugement en date du 26/11/2024, le Tribunal de Commerce de Toulon a ouvert une procédure de redressement judiciaire en application des Articles L 631-1 et suivants du Code de commerce à l’égard de La SAS FMD NETTOYAGE – [Adresse 1] Inscrit au RCS sous le numéro 822 296 950 RCS TOULON et exerce une activité de Nettoyage de tous locaux commerciaux, industriels, particuliers et entretien des parties communes..;
ATTENDU que le Tribunal a désigné Monsieur [R] [K], en qualité de Juge Commissaire, Monsieur [B] [D] en qualité de Juge Commissaire Suppléant, et SELARL RM MANDATAIRES prise en la personne de Me [S] [W] en qualité de Mandataire judiciaire, et a invité les délégués du personnel ou les salariés à désigner au sein de l’entreprise leur représentant ;
ATTENDU que le Tribunal a enfin informé les parties présentes qu’il serait statué le 16/01/2025 à 9hrs sur le maintien de la période d’observation dans la limite de 6 mois ou sur la conversion en liquidation judiciaire immédiate au vu de la justification par le débiteur des capacités financières suffisantes pour la poursuite d’activité conformément aux dispositions des Articles L 631-15, L 622-10 et R 631-23 et suivants du Code de Commerce ;
ATTENDU que l’affaire a été renvoyée à l’audience de la Chambre du Conseil du 13/02/2025 à 9 heures.
ATTENDU que la SELARL RM MANDATAIRES prise en la personne de Me [S] [W] es qualité de mandataire judiciaire de La SAS FMD NETTOYAGE a déposé en date du 21/01/2025 une requête au fins de conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire, affaire enrôlée sous le numéro 2025F221 ;
ATTENDU que Monsieur [N] [V] Président de la SAS FMD NETTOYAGE a été convoqué à l’audience de la Chambre du Conseil du 13/02/2025 à 9 heures et n’a pas comparu à ladite audience ni personne pour le représenter ;
ATTENDU que la SELARL RM MANDATAIRES prise en la personne de Me [S] [W] es qualité de mandataire judiciaire de La SAS FMD NETTOYAGE a comparu et maintient les termes de sa requête
ATTENDU que Madame [G] [Z] Vice-Procureur de la République a comparu et émet un avis favorable ;
MOTIFS DE LA DECISION
ATTENDU que pour une meilleure administration de la justice il convient de joindre les affaires n°2025F221 et n°2024F2430 ;
ATTENDU qu’il résulte des pièces versées aux débats que La SAS FMD NETTOYAGE ne dispose pas de capacités financières suffisantes justifiant de la poursuite de l’activité par le biais de la prolongation de la période d’observation ;
ATTENDU qu’il apparaît ainsi au Tribunal que La SAS FMD NETTOYAGE n’est plus viable et qu’il convient de mettre fin à l’activité de l’entreprise ;
ATTENDU qu’il y a donc lieu dès à présent de prononcer la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire de La SAS FMD NETTOYAGE en application des dispositions des Articles L 640-1 et suivants du Code de Commerce ;
ATTENDU qu’il y a lieu de ne pas faire application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée, l’un des seuils prévus par l’article L641-2 du Code de Commerce et D 641-10 du Code de Commerce étant réalisé ;
ATTENDU que dans ces conditions et conformément aux dispositions de l’article L641-2 et D 641-10 du Code de Commerce, il y a lieu de ne pas faire application des dispositions de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant en Chambre du conseil ;
Le Ministère Public avisé de la procédure est présent à l’audience ;
JOINT les affaires enrôlées sous les n°2025F221 et 2024F2430;
PRONONCE la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire de La SAS FMD NETTOYAGE5 [Adresse 2] ;
MAINTIENT Monsieur [R] [K], en qualité de Juge-Commissaire, et Monsieur [B] [D] Juge Commissaire Suppléant ;
NOMME la SELARL RM MANDATAIRES prise en la personne de Me [S] [W], [Adresse 3] en qualité de liquidateur ;
MAINTIENT Monsieur [N] [V], en sa qualité de représentant légal de La SAS FMD NETTOYAGE, le siège social de celle-ci réputé fixé au [Adresse 1] ;
DECIDE de ne pas faire application des dispositions de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l’égard de La SAS FMD NETTOYAGE, [Adresse 1] en application de l’article L.641-2 du Code de Commerce et D 641-10 du Code de Commerce ;
DIT que les avis, les notifications ou les significations de cette décision ainsi que ceux qui interviendront dans le cadre de cette procédure devront s’effectuer à l’adresse suivante du chef d’entreprise :
Monsieur [N] [V] [Adresse 1]
et qu’en cas de changement d’adresse, le chef d’entreprise devra en informer immédiatement le greffe et le liquidateur ;
DIT que la clôture de la procédure devra être examinée dans le délai de 18 MOIS à compter du présent jugement ;
DIT que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toutes voies de recours ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement ;
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de Liquidation judiciaire.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Thomas CASSARD
Le Greffier.
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