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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bastia, 6 juin 2025, n° 2025J00047 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bastia |
| Numéro(s) : | 2025J00047 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BASTIA
JUGEMENT DU 06/06/2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025J47
Demandeur (s) :
RONCAGLIA P,
[Adresse 1],
[Adresse 1],
[Localité 1]
EST CONTROL SAS
i
Représentant (s) : Maître ORLANI DI Fabrice
Défendeur (s) : CORSICAMIS S AS,
[Adresse 2],
[Localité 2]
Représentant (s) : Défaillant(e)
Composition du trib ınal lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Dominique ANTONIOTTI
Juges : Monsieur Damien PAOLINI
Monsieur Christian CHIARI
Greffier lors des débats :
Greffier lors du prononcé : Maître Marie-Charlotte BENEDETTI
Madame Nadège ZANGARELLI
Greiner fors au prononce.
Débat à l’audience du 04/04/2025
Par assignation délivrée le 24/02/2025, RONCAGLIA PEST CONTROL SAS réclame demande au Tribunal de :
* JUGER la SAS RONCAGLIA PEST CONTROL recevable et bien fondée en toutes ses demandes et prétentions ;
* JUGER que les contrats de prestation en date du 14 février 2024 sont résiliés aux torts exclusifs de la SAS CORSICAMIS, pour non-paiement des factures échues ;
* CONDAMNER en conséquence la SAS CORSICAMIS à payer à la SAS RONCAGLIA PEST CONTROL les sommes suivantes :
* 522,00 euros au titre des prestations impayées, somme majorée des intérêts légaux à compter de la mise en demeure en date du 16 janvier 2025, et jusqu’à parfaite exécution de la décision à intervenir ; -
* 1.194,20 euros au titre de la clause résolutoire ;
* 1.165,10 euros au titre de l’indemnité de rachat des stocks.
* CONDAMNER la SAS CORSICAMIS à payer à la SAS RONCAGLIA PEST CONTROL la somme de 2.000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* LA CONDAMNER aux entiers dépens.
SUR CE,
A l’audience du 04/04/2025 CORSICAMIS SAS ne comparait pas bien que régulièrement assigné(e) et quoique dûment appelé(e), ni personne pour lui(elle) et ne se fait représenter par aucun mandataire muni d’un pouvoir régulier pour répondre à l’action dirigée contre lui(elle), et s’y défendre, il(elle) fait ainsi supposer n’avoir rien à opposer à la demande formée contre lui(elle) et en reconnaître le bien fondé. Il y a lieu de constater sa non comparution et de statuer à son encontre par décision réputée contradictoire la cause étant susceptible d’appel ;
Il résulte de la vérification des pièces produites aux débats et notamment des contrats signés par les parties en date du 14/02/2024, du courrier de la société RONCAGLIA PEST CONTROL SAS en date du 21/11/2024, de la mise en demeure LRAR du 16/01/2025 et des factures produites en pièce 4, que ladite demande est suffisamment justifiée et fondée et qu’il convient d’y faire droit, en constatant la non comparution de CORSICAMIS SAS, et en accordant à RONCAGLIA PEST CONTROL SAS le bénéfice de ses conclusions conformément aux dispositions des articles 472 et 473 du code de procédure civile, et qu’il échet par conséquent de faire droit à la demande de RONCAGLIA PEST CONTROL SAS en condamnant CORSICAMIS SAS à lui payer somme principale de 522 euros au titre des prestations impayées, avec intérêts au taux légal à compter du 16/01/2025 date de la mise en demeure LRAR, celle de 1.194,20 euros au titre de la clause résolutoire et celle de 1.165,10 euros au titre de l’indemnité de rachat des stocks.
Le préjudice subi par le créancier qui a dû poursuivre la procédure en raison de la résistance opposée par son adversaire, a dû exposer des frais dont certains non répétibles, il convient de condamner CORSICAMIS SAS à payer à RONCAGLIA PEST CONTROL SAS la somme de 1.000€ à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
La partie qui succombe en l’instance doit supporter les dépens, il y a lieu de condamner CORSICAMIS SAS à ce titre ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement en dernier ressort, par décision réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la non comparution de CORSICAMIS SAS bien que régulièrement assigné(e) et appelé(e), ni personne pour lui (elle),
CONSTATE la résiliation des contrats de location-entretien souscrit en date du 14/02/2024 aux torts exclusifs de la SAS CORSICAMIS, pour non-paiement des factures échues ;
CONDAMNE CORSICAMIS SAS pour y être contraint(e) par tous moyens et voies de droit à payer à RONCAGLIA PEST CONTROL SAS la somme principale de cinq cent vingt-deux euros (522 €) au titre des prestations impayées, avec intérêts au taux légal à compter du 16/01/2025, date de la mise en demeure LRAR ;
CONDAMNE CORSICAMIS SAS pour y être contraint(e) par tous moyens et voies de droit à payer à RONCAGLIA PEST CONTROL SAS la somme principale de mille cent quatre-vingt-quatorze euros et vingt centimes (1.194,20 €), au titre de la clause résolutoire
CONDAMNE CORSICAMIS SAS pour y être contraint(e) par tous moyens et voies de droit à payer à RONCAGLIA PEST CONTROL SAS la somme principale de mille cent soixante-cinq euros et dix centimes (1.165,10 €), au titre de l’indemnité de rachat des stocks.
CONDAMNE CORSICAMIS SAS à payer à RONCAGLIA PEST CONTROL SAS la somme de mille euros (1.000 €) à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE CORSICAMIS SAS aux entiers dépens. Lesdits dépens afférents aux frais de jugement liquidés à la somme de 66,13 € TTC, en ceux non compris les frais de signification du présent jugement et de ses suites s’il y a lieu,
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de Commerce de BASTIA du 06/06/2025.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Madame Nadège ZANGARELLI
Le Président Monsieur Dominique ANTONIOTTI
Signe electroniquement par Dominique ANTONIOTTI
Signe electroniquement par Nadege ZANGARELLI, commis-greffier.
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