Tribunal de commerce / TAE d'Antibes, 17 mars 2025, n° 2025R00005
TCOM Antibes 17 mars 2025
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TCOM Antibes 17 mars 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Factures non contestées

    Le tribunal a constaté que la SAS EUROPE EXPRESS n'a pas produit de preuves suffisantes pour justifier le montant réclamé et a donc débouté la demande.

  • Rejeté
    Application des intérêts contractuels

    Le tribunal a rejeté cette demande en raison de l'absence de reconnaissance de la créance principale.

  • Rejeté
    Indemnité au titre de l'article 700 du CPC

    Le tribunal a débouté la SAS EUROPE EXPRESS de cette demande, considérant qu'elle n'était pas fondée.

  • Rejeté
    Procédure abusive

    Le tribunal a jugé que la demande de la SAS MARBRES ET DECO/EPSTONE n'était pas fondée et a débouté cette demande.

  • Accepté
    Indemnité au titre de l'article 700 du CPC

    Le tribunal a reconnu que la SAS MARBRES ET DECO/EPSTONE a dû exposer des frais pour faire valoir ses droits et a accordé une indemnité réduite.

  • Accepté
    Charge des dépens

    Le tribunal a statué que la partie qui succombe à l'instance doit supporter la charge des dépens.

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Sur la décision

Référence :
T. com. Antibes, 17 mars 2025, n° 2025R00005
Juridiction : Tribunal de commerce / TAE d'Antibes
Numéro(s) : 2025R00005
Importance : Inédit
Date de dernière mise à jour : 13 mars 2026
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de commerce
  2. Code de procédure civile
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