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Sur la décision
| Référence : | T. com. Antibes, 17 mars 2025, n° 2025R00005 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Antibes |
| Numéro(s) : | 2025R00005 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANTIBES ORDONNANCE DU DIX-SEPT MARS DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025R5
Demandeur(s) :
La SAS EUROPE EXPRESS
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant(s) :
Maître PORTE Nicolas, avocat au barreau de Paris
Défendeur(s) :
La SAS MARBRE ET DECO/EPSTONE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentant(s) :
Maître Jessica GREVET, avocat au barreau de Grasse
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président :
Monsieur Jacques GRAYSSAGUEL
Greffier lors des débats : Madame Marion VOUDENET
Débat à l’audience du : 03/03/2025
VU L’ASSIGNATION EN REFERE en date du 03 février 2025, la SAS EUROPE EXPRESS a fait délivrer assignation à la SAS MARBRES ET DECO / EPSTON d’avoir à comparaître par devant Monsieur le Président du tribunal de commerce d’Antibes, le lundi 17 février 2025, siégeant en matière de référé, aux fins de voir :
CONDAMNER la SAS MARBRES ET DECO / EPSTON à verser à la SAS EUROPE EXPRESS la somme de 3 820 € pour règlement de la facture non contestée ;
CONDAMNER la SAS MARBRES ET DECO / EPSTON à verser à la SAS EUROPE EXPRESS les intérêts contractuels. En effet, il était prévu, au terme de la facture qui a été émise, « sauf report accordé par nous, le défaut de nos prestations à l’échéance fixée entraînera l’application à titre de dommages et intérêts d’une indemnité égale à 1,5 fois de la somme impayée par mois de retard » ;
CONDAMNER la SAS MARBRES ET DECO / EPSTON à payer à la SAS EUROPE EXPRESS une indemnité de 1 000 € chacune sur le fondement de l’article 700 du CPC ;
CONDAMNER la SAS MARBRES ET DECO / EPSTON aux entiers dépens ;
L’affaire a fait l’objet d’un renvoi ;
Lors de l’audience du 03 mars 2025, la SAS EUROPE EXPRESS a demandé à Monsieur le Président du tribunal de commerce d’Antibes, de modifier le montant de l’indemnité due par la SAS MARBRES ET DECO / EPSTON au titre de l’article 700 du CPC, soit :
CONDAMNER la SAS MARBRES ET DECO / EPSTON à payer à la SAS EUROPE EXPRESS une indemnité de 3 500 € sur le fondement de l’article 700 du CPC ;
Lors de cette audience du 03 mars 2025, la SAS MARBRES ET DECO / EPSTON a déposé ses conclusions et sollicite du juge des référés de :
A titre principal :
JUGER que la Convention de Genève du 19 mai 1956 dite « CMR » exclut l’application de l’article L.132-8 du Code de commerce ;
En conséquence,
DEBOUTER la SAS EUROPE EXPRESS de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire, si par extraordinaire, le tribunal de céans devait faire droit aux demandes de la SAS EUROPE EXPRESS et juger que l’article L.132-8 du Code de commerce est applicable en l’espèce :
JUGER que les factures N° 30900 du 29 février 2024 et N° 31389 du 26 avril 2024 ne sont pas du même montant que le quantum demandé par la SAS EUROPE EXPRESS ;
JUGER que les factures N° 35956 et N° 359957 du 24 janvier 2025ont été établies après les trois mises en demeure de payer la somme de 3 820,00 € ;
JUGER que la SAS EUROPE EXPRESS n’a pas été diligente dans ses demandes de paiement de facture à la Société FRONTEIRALIDER-TRANSPORTES LDA ;
En conséquence,
JUGER que les demandes introduites par la SAS EUROPE EXPRESS font l’onjet de contestations sérieuses ;
DIRE n’y avoir lieu à référé ;
DEBOUTER la SAS EUROPE EXPRESS de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
RENVOYER les parties à mieux se pourvoir devant les juridictions du fond ;
En tout état de cause :
DEBOUTER la SAS EUROPE EXPRESS de sa demande de paiement de la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du CPC ;
DEBOUTER la SAS EUROPE EXPRESS de sa demande de condamnation aux entiers dépens ;
CONDAMNER la SAS EUROPE EXPRESS à payer la somme de 2 500 € au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et de 2 500 € au titre de l’article 700 du CPC ;
La CONDAMNER aux entiers dépens ;
Lors de l’audience du 03 mars 2025, l’affaire a été prise en délibéré et les parties ont été avisées du prononcé par mise à disposition de l’ordonnance au greffe le 17 mars 2025.
EXPOSE DU LITIGE
La SAS MARBRES ET DECO / EPSTON est une société spécialisée dans le commerce d’import-export de gros, de bois et matériaux de construction, domiciliée à [Localité 2].
Elle a commandé auprès de son fournisseur, la société portugaise RUSTISTONE, des marchandises.
Cette dernière a mandaté un transporteur portugais, la société FRONTEIRALIDER – TRANSPORTES LDA, aux fins d’expédier lesdites marchandises.
La société FRONTEIRALIDER -TRANSPORTES LDA a mandaté la SAS EUROPE EXPRESS, société spécialisée dans le transport routier de marchandises pour assurer le fret desdites marchandises.
Cette dernière a effectué deux livraisons auprès de la SAS MARBRES ET DECO / EPSTON les 15 février 2024 et 25 avril 2024.
La SAS EUROPE EXPRESS a émis deux lettres recommandées en date des 05 et 11 septembre 2024 à l’encontre de la SAS MARBRES ET DECO / EPSTON dans lesquelles elle lui réclamait le règlement de deux factures pour un montant global de 3 820 €.
La SAS MARBRES ET DECO / EPSTON conteste le règlement de ces deux factures.
C’est dans ces conditions que la SAS EUROPE EXPRESS sollicite le juge des référés.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de la SAS MARBRES ET DECO / EPSTON de DIRE n’y avoir lieu à référé
Attendu que l’article 876 du CPC dispose que « Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite » ;
Que la demande de règlement de la SAS EUROPE EXPRESS faite à la SAS MARBRES ET DECO / EPSTON concerne deux factures des 29 février 2024 et 26 avril 2024 pour un montant total déclaré de 3 820 € ;
Que la nature même des prestations de transport implique des délais de paiement courts ;
Que ces deux factures concernent des livraisons de marchandises réalisées par la SAS EUROPE EXPRESS pour le compte de la SAS MARBRES ET DECO / EPSTON ;
Que cette créance de 3 820 € est reconnue suffisamment ancienne pour fragiliser potentiellement la trésorerie de la SAS EUROPE EXPRESS ;
Que la SAS EUROPE EXPRESS peut légitimement craindre une défaillance financière ou une insolvabilité de la SAS MARBRES ET DECO / EPSTON ;
Qu’en conséquence, le tribunal dira qu’il y a lieu à référé ;
Sur la demande de la SAS EUROPE EXPRESS de condamner la SAS MARBRES ET DECO / EPSTON à lui verser la somme de 3 820 € pour règlement des factures non contestées
Attendu que la SAS MARBRES ET DECO / EPSTON est une société spécialisée dans le commerce d’import-export de gros, de bois et matériaux de construction, domiciliée à [Localité 2] ;
Qu’elle a commandé auprès de son fournisseur, la société portugaise RUSTISTONE, des marchandises ;
Que cette dernière a mandaté un transporteur portugais, la société FRONTEIRALIDER – TRANSPORTES LDA, aux fins d’expédier lesdites marchandises ;
Que la société FRONTEIRALIDER-TRANSPORTES LDA a mandaté la SAS EUROPE EXPRESS, société spécialisée dans le transport routier de marchandises pour assurer le fret desdites marchandises ;
Que cette dernière a effectué deux livraisons auprès de la SAS MARBRES ET DECO / EPSTON les 15 février 2024 et 25 avril 2024 ;
Que la SAS EUROPE EXPRESS produit à ce titre deux factures :
* la facture N° 30900 du 29 février 2024 adressée à la société FRONTEIRALIDER -TRANSPORTES LDA correspondant à la livraison du 15 février 2024 d’un montant de 2 000 € :
* la facture N° 31389 du 26 avril 2024 adressée à la société FRONTEIRALIDER -TRANSPORTES LDA correspondant à la livraison du 25 avril 2024 d’un montant de 2 100 €;
Que la facture N° 30900 concerne deux lieux de livraison dont un seul concerne la SAS MARBRES ET DECO / EPSTON ;
Que la facture N° 31389 concerne trois lieux de livraison dont un seul concerne la SAS MARBRES ET DECO / EPSTON ;
Que le 11 septembre 2024, se prévalant du non-règlement par la supposée défaillante société FRONTEIRALIDER -TRANSPORTES LDA de la facture N°30900 d’un montant de 2 000 € et se prévalant de l’application de la loi Gayssot, le Conseil de la SAS EUROPE EXPRESS a mis en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception la SAS MARBRES ET DECO / EPSTON de lui régler la somme de 1 862 € ;
Que la SAS EUROPE EXPRESS ne produit aucun élément permettant de justifier le calcul de ce montant de 1 862 €, correspondant à la quote-part de la livraison du 15 février 2024 pour la seule SAS MARBRES ET DECO / EPSTON ;
Que, par ailleurs, la SAS EUROPE EXPRESS ne produit aucune pièce prouvant la défaillance de la société FRONTEIRALIDER -TRANSPORTES LDA concernant le règlement de sa facture N°30900 ;
Que le 20 novembre 2024, se prévalant du non-règlement par la supposée défaillante société FRONTEIRALIDER -TRANSPORTES LDA des factures N° 30900 d’un montant de 2 000 € et N°31389 d’un montant de 2 100 € et se prévalant de l’application de la loi Gayssot, le Conseil de la SAS EUROPE EXPRESS a mis en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception la SAS MARBRES ET DECO / EPSTON de lui régler la somme de 3 820 €, se décomposant en :
* 1 862 € pour la quote-part de la facture N°30900 correspondant à la livraison du 15 février 2024
* 1 958 € pour la quote-part de la facture N°31 389 correspondant à la livraison du 25 avril 2024
Que la SAS EUROPE EXPRESS ne produit aucun élément permettant de justifier le calcul de ce montant de 1 958 €, correspondant à la quote-part de la livraison du 25 avril 2024 pour la seule SAS MARBRES ET DECO / EPSTON ;
Que, par ailleurs, la SAS EUROPE EXPRESS ne produit aucune pièce prouvant la défaillance de la société FRONTEIRALIDER-TRANSPORTES LDA concernant le règlement de sa facture N°31 389 ;
Qu’en conséquence, le tribunal déboutera la SAS EUROPE EXPRESS de sa demande de condamner la SAS MARBRES ET DECO / EPSTON à lui verser la somme de 3 820 € pour règlement des factures non contestées ;
Sur la demande de la SAS MARBRES ET DECO / EPSTON de condamner la SAS EUROPE EXPRESS à lui payer la somme de 2 500 € au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Attendu que la SAS MARBRES ET DECO / EPSTON sollicite du tribunal la condamnation de la SAS EUROPE EXPRESS à lui payer la somme de 2 500 € pour procédure abusive en considérant que
Que la SAS MARBRES ET DECO / EPSTON ne produit pas de détail du quantum demandé ;
Que le caractère abusif de la procédure diligentée par la SAS EUROPE EXPRESS n’est en aucun cas démontré par la SAS MARBRES ET DECO / EPSTON ;
Que sa demande n’est pas fondée ;
Qu’en conséquence le tribunal déboutera la SAS MARBRES ET DECO / EPSTON de sa demande de condamner la SAS EUROPE EXPRESS à lui payer la somme de 2 500 € pour procédure abusive ;
Sur la demande au titre de l’article 700 du CPC ;
Attendu que la SAS MARBRES ET DECO / EPSTON, pour faire reconnaître ses droits, a dû exposer des frais non compris dans les dépens et qu’il conviendra d’y faire droit à un quantum réduit à la somme de 1 500 € ;
Qu’en conséquence, il conviendra de condamner la SAS EUROPE EXPRESS à payer à la SAS MARBRES ET DECO / EPSTON la somme de 1 500 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du CPC ;
Sur les dépens ;
Attendu que conformément aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe à l’instance supportera la charge des dépens
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés,
STATUANT par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
AU PRINCIPAL, renvoyons les parties à mieux se pourvoir ainsi qu’elles en aviseront mais dès à présent,
DISONS y avoir lieu à référé ;
DEBOUTONS la SAS EUROPE EXPRESS de sa demande de condamner la SAS MARBRES ET DECO / EPSTON à lui verser la somme de 3 820 € pour règlement des factures non contestées ;
DEBOUTONS la SAS MARBRES ET DECO / EPSTON de sa demande de condamner la SAS EUROPE EXPRESS à lui payer la somme de 2 500 € pour procédure abusive ;
DEBOUTONS la SAS EUROPE EXPRESS de ses autres demandes, fins et conclusions ;
CONDAMNONS la SAS EUROPE EXPRESS à payer à la SAS MARBRES ET DECO / EPSTON la somme de 1 500 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du CPC ;
CONDAMNONS la SAS EUROPE EXPRESS aux entiers dépens ;
LIQUIDONS les frais de greffe à la somme 38,65 euros TTC, dont TVA 6,44 euros ;
AINSI JUGE ET PRONONCE A ANTIBES, PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE D’ANTIBES, LES JOURS, MOIS ET AN FIGURANT EN TETE DE LA PRESENTE DECISION ET ONT SIGNE LE PRESIDENT D’AUDIENCE MONSIEUR JACQUES GRAYSSAGUEL ET MADAME MARION VOUDENET, COMMIS GREFFIER.
Le Président Jacques GRAYSSAGUEL
Le Greffier Marion VOUDENET
Signe electroniquement par Jacques GRAYSSAGUEL
Signe electroniquement par Marion VOUDENET, commis-greffier.
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