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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bastia, 27 mai 2025, n° 2025F00235 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bastia |
| Numéro(s) : | 2025F00235 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BASTIA JUGEMENT DU 27/05/2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025F235
Demandeur (s) : Saisine d’office
Defendeur (s) :
Osteria diéPorteSupraneSAS
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Representant (s) : MaitreJean-FrancoisMARIANI
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Jean-Pierre NAVARI Juges : Monsieur Gérard TAPIAS Monsieur Jean-Paul MASSIANI
Greffier lors des débats : Maître Marie-Charlotte BENEDETTI, greffier associé
Greffier lors du prononcé : Maître Marie-Charlotte BENEDETTI, greffier associé
Ministère Public auquel le dossier a été communiqué :
Représenté par M. Jean-Philippe NAVARRE, procureur de la République de Bastia
Débats à l’audience en Chambre du Conseil du 20/05/2025
LE TRIBUNAL
Par jugement en date du 25/03/2025, le tribunal de commerce de Bastia a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société [Adresse 1] avec une période d’observation fixée à six mois ;
Conformément à l’article L. 631-15 I du code de commerce, l’affaire a été appelée à l’issue d’un délai de deux mois, à l’audience du 20/05/2025, suivant le jugement d’ouverture en vue de vérifier les conditions de la poursuite d’activité ;
A l’audience, le mandataire judiciaire a fait état de la situation financière de l’entreprise et de la remise des pièces comptables demandées, il a indiqué qu’une cession du fonds de commerce et des murs est envisagée par la société ;
Le débiteur, assisté par son conseil, a fait part de ses observations, il a indiqué qu’une cession du fonds de commerce et des murs est envisagée, il a sollicité le maintien de la période d’observation ;
Le Ministère Public, représenté par M. Jean-Philippe NAVARRE, a indiqué ne pas être opposé au maintien de la période d’observation ;
SUR QUOI, LE TRIBUNAL
Il ressort des débats et du rapport présenté conformément à l’article L. 631-15 I du code de commerce que la situation du débiteur semble être suffisante pour lui permettre de poursuivre son activité jusqu’au terme de la période d’observation de six mois ;
Il convient d’en prendre acte et d’ordonner la poursuite de la période d’observation ainsi que le rappel du dossier ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément, statuant de manière contradictoire et en premier ressort ;
Vu l’article L. 631-15 du code de commerce,
Le mandataire judiciaire entendu ;
Le débiteur entendu ;
Vu le rapport du juge commissaire ;
Le Ministère Public entendu ;
Prend acte de ce que le rapport présenté fait apparaître que la société Osteria di è Porte Suprane SAS dispose de capacités de financement suffisantes pour la poursuite de son activité ;
En conséquence,
Ordonne la poursuite de la période d’observation de la société [Adresse 1] et dit que le dossier sera rappelé à l’audience tenue en chambre du conseil, le :
MARDI 09/09/2025 A 9 HEURES
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ;
La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute conformément à l’article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe du Tribunal de commerce de Bastia.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Maître Marie-Charlotte BENEDETTI
Le Président Monsieur Jean-Pierre NAVARI
Signe electroniquement par Jean-Pierre NAVARI
Signe electroniquement par Marie-Charlotte BENEDETTI, greffier associe
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