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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé vendredi salle 3, 20 févr. 2026, n° 2025088158 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025088158 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie aux demandeurs : 3 Copie aux défendeurs : 3
Copie au bureau de l’audience
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 20/02/2026
PAR MME DANIELE BRUNOL, PRESIDENTE,
ASSISTEE DE M. ANTOINE VERLY, GREFFIER,
RG 2025088158 16/01/2026
ENTRE :
1) SAS PITAYA DEVELOPPEMENT, dont le siège social est [Adresse 1] [Localité 1] – RCS B 810874461
2) SAS PITAYA APPROLOG, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 831071576
Parties demanderesses : comparant par Me Sandrine RICHARD Avocat (P411)
ET :
1) Mme [S] [O], demeurant [Adresse 3]
2) M. [W] [O], demeurant [Adresse 4]
Parties défenderesses : comparant par Me Tim DORIER Avocat au Barreau d’Annecy, (TREHET AVOCATS ASSOCIES AARPI – J119)
Pour les motifs énoncés en leur assignation introductive d’instance en date du 5 décembre 2025, signifiée aux défendeurs en personne, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, la SAS PITAYA DEVELOPPEMENT et la SAS PITAYA APPROLOG nous demandent de :
Vu les articles 873 alinéa 2 et 700 du Code de procédure civile, Vu le contrat de franchise du 26 novembre 2020
Condamner solidairement Madame [S] [O] et Monsieur [W] [O] à payer à la société PITAYA DEVELOPPEMENT, par provision, la somme de 14.884,73 euros TTC au titre des factures dues en exécution du contrat de franchise conclu le 26 novembre 2020 entre la société PITAYA DEVELOPPEMENT, la société ROSE STORY, Madame [S] [O] et Monsieur [W] [O], échues et laissées impayées, assortie du paiement par provision des intérêts de retard au taux bancaire directeur pratiqué par la Banque Centrale Européenne, majoré de 10 (dix) points sur la somme due à compter de la date d’échéance, lequel ne pourra être inférieur à trois fois le taux d’intérêt légal; Condamner solidairement Madame [S] [O] et Monsieur [W] [O] à payer à la société PITAYA DEVELOPPEMENT, par provision, la somme de 40 euros par facture échue, soit 240 euros, au titre de l’indemnité pour frais de recouvrement ;
Condamner solidairement Madame [S] [O] et Monsieur [W] [O] à payer à la société PITAYA APPROLOG, par provision, la somme de 79.144,61 euros TTC au titre des factures de marchandises échues et laissées impayées, assortie du paiement par provision des intérêts de retard au taux bancaire directeur pratiqué par la Banque Centrale Européenne, majoré de 10 (dix) points sur la somme due à compter de la date d’échéance, lequel ne pourra être inférieur à trois fois le taux d’intérêt légal ;
Condamner solidairement Madame [S] [O] et Monsieur [W] [O] à payer à la société PITAYA APPROLOG, par provision, la somme de 40 euros par facture échue, soit 4.600 euros, au titre de l’indemnité pour frais de recouvrement ;
Condamner solidairement Madame [S] [O] et Monsieur [W] [O] à payer à la société PITAYA DEVELOPPEMENT la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER solidairement Madame [S] [O] et Monsieur [W] [O] à payer à la société PITAYA APPROLOG la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner solidairement Madame [S] [O] et Monsieur [W] [O] aux entiers dépens.
A l’audience du 16 janvier 2026, le conseil de M. et Mme [O] se présente et dépose des conclusions responsives n° 1.
Nous avons remis la cause au 20 février 2026 pour conclusions en réplique des demandeurs.
A l’audience du 20 février 2026 :
Le conseil de M. et Mme [O] se présente et dépose des conclusions responsives n° 2 aux termes desquelles il nous demande de :
Vu les dispositions des articles 9, 31,122, et 873 du Code de procédure civile ; Vu les dispositions des articles es articles 1103,1199, 1309,1310,1353, 2297 du Code civil, Vu les dispositions des articles L.331-1 et suivants anciens du Code de la consommation, Vu les pièces au dossier et la Jurisprudence,
Recevoir Monsieur [W] [O] et Madame [S] [O] en leurs conclusions ;
I. A titre principal
Constater que la clause de solidarité stipulée à l’article 22 du contrat de franchise du 26 novembre 2020 invoquée par les sociétés demanderesses doit être requalifiée en cautionnement déguisé au sens des dispositions de l’article 2288 du Code civil ;
Constater que ce cautionnement est nul, pour non-respect des dispositions impératives de l’article 2297 du Code civil et/ou des anciens articles L.331-1 et suivants du Code de la consommation ;
Déclarer les sociétés PITAYA DEVFLOPPFMFNT et PITAYA APPROLOG irrecevables et mal fondées en l’intégralité de leurs demandes fins et conclusions dirigées à l’encontre de Monsieur [W] [O] et Madame [S] [O] ;
En conséquence,
Rejeter l’intégralité des demandes formulées par les sociétés PITAYA DEVELOPPEMENT et PITAYA APPROLOG à l’encontre Monsieur [W] [O] et Madame [S] [O] ;
A tout le moins,
Dire que les demandes des sociétés PITAYA DEVELOPPEMENT et PITAYA APPROLOG à l’encontre Monsieur [W] [O] et Madame [S] [O] se heurtent à des contestations sérieuses sur la portée, la nature et la validité de l’engagement invoqué par la partie adverse ;
Dire qu’il n’y a pas lieu à référé ;
Rejeter l’intégralité des demandes formulées par les sociétés PITAYA DEVELOPPEMENT et PITAYA APPROLOG à l’encontre de Monsieur [W] [O] et Madame [S] [O] ;
II. A titre subsidiaire :
Constater que la clause de solidarité stipulée à l’article 22 du contrat de franchise du 26 novembre 2020 invoquée par les sociétés demanderesses doit être déclarée nulle pour défaut de contrepartie réelle et personnelle pour Monsieur et au sens de l’article 1169 du Code civil, Déclarer les sociétés PITAYA DEVELOPPEMENT et PITAYA APPROLOG irrecevables et mal fondées en l’intégralité de leurs demandes fins et conclusions dirigées à l’encontre Monsieur [W] [O] et Madame [S] [O] ;
En conséquence,
Rejeter l’intégralité des demandes formulées par les sociétés PITAYA DEVELOPPEMENT et PITAYA APPROLOG à l’encontre Monsieur [W] [O] et Madame [S] [O] ;
A tout le moins,
Dire que les demandes des sociétés PITAYA DEVELOPPEMENT et PITAYA APPROLOG à l’encontre Monsieur [W] [O] et Madame [S] [O] se heurtent à des contestations sérieuses sur la validité de l’engagement invoqué par la partie adverse ; Dire qu’il n’v a pas lieu à référé ;
Rejeter l’intégralité des demandes formulées par les sociétés PITAYA DEVELOPPEMENT et PITAYA APPROLOG à l’encontre Monsieur [W] [O] et Madame [S] [O] ;
A titre très subsidiaire :
Sur les demandes de la société PITAYA DEVELOPPEMENT :
Déclarer irrecevable l’action en référé provision engagée par la société PITAYA DEVELOPPEMENT à l’encontre de Monsieur [W] [O] et Madame [S] [O] ;
En conséquence,
Rejeter toutes les demandes présentées à titre provisionnel par la société PITAYA DÉVELOPPEMENT à l’encontre des consorts [O], au titre des redevances de marque, d’assistance ou de communication, comme étant manifestement infondées, en raison :
* de l’inexécution fautive du contrat de franchise par la société PITAYA DÉVELOPPEMENT ;
* de l’absence de contrepartie réelle et prouvée aux sommes réclamées ;
* de l’absence de démonstration de l’existence, du montant et du caractère exigible de la créance invoquée, au regard des articles 1353 et 1302 du Code civil ;
* du droit légitime des défendeurs d’opposer l’exception d’inexécution, en application de l’article 1219 du Code civil ;
A tout le moins,
Dire que les demandes de la sociétés PITAYA DEVELOPPEMENT à l’encontre Monsieur [W] [O] et Madame [S] [O] se heurtent à des contestations sérieuses ;
Dire qu’il n’y a pas lieu à référé ;
Sur les demandes de la société PITAYA APPRO LOG :
Constater l’absence de lien contractuel et d’engagement exprès de solidarité entre la société PITAYA APPROLOG et les défendeurs ;
Constater que la clause de solidarité stipulée à l’article 22 du contrat de franchise du 26 novembre 2020 invoquée par la partie adverse ne produit aucun effet au bénéfice de la société PITAYA APPROLOG, celle-ci n’étant ni partie ni bénéficiaire du contrat de franchise signé entre PITAYA DÉVELOPPEMENT, la société ROSE STORY et ses associés ;
RAPPELER que la société PITAYA APPROLOG ne peut, en tant que tiers au contrat de franchise, obtenir l’exécution directe ou indirecte d’un engagement de solidarité inexistant à son égard, et ce ni sur un fondement contractuel, ni sur un fondement délictuel ;
Constater que la société PITAYA APPROLOG tente illégalement de contourner l’absence de clause de solidarité et de lien contractuel en invoquant de manière artificielle une responsabilité extracontractuelle, alors qu’elle ne justifie d’aucun comportement fautif, frauduleux ou dolosif de la part des défendeurs susceptible d’engager leur responsabilité délictuelle personnelle à l’égard de la requérante ;
En conséquence,
Déclarer irrecevables l’ensemble des demandes formées par la société PITAYA APPROLOG à l’encontre des consorts [O] sont irrecevables, faute de qualité et d’intérêt à agir, en l’absence de :
* tout lien contractuel entre la société PITAYA APPROLOG et les défendeurs ;
* toute stipulation de solidarité expresse et valable à son profit dans le contrat de franchise ou stipulation pour autrui établissant une obligation à la charge personnelle des défendeurs au bénéfice de ladite société ;
* tout comportement fautif des consorts [O] à son égard ;
Rejeter toutes les demandes présentées à titre provisionnel par la société PITAYA APPROLOG à l’encontre des consorts [O],
A tout le moins,
Dire que les demandes de la sociétés PITAYA APPROLOG à l’encontre Monsieur [W] [O] et Madame [S] [O] se heurtent à des contestations sérieuses ;
Dire qu’il n’y a pas lieu à référé ;
III. A titre infiniment subsidiaire
Accorder aux consorts [O], en cas de condamnation, les délais de paiement les plus larges prévus par l’article 1343-5 du Code civil, soit un échelonnement sur une durée de vingtquatre (24) mois, en considération de leur situation personnelle et financière ;
Rappeler que cette demande de délais de paiement porte globalement sur l’intégralité des condamnations éventuelles, au bénéfice tant de la société PITAYA DÉVELOPPEMENT que de la société PITAYA APPROLOG, au titre de toutes sommes dues, intérêts, frais et accessoires inclus ;
Débouter les sociétés PITAYA DÉVELOPPEMENT et PITAYA APPROLOG de toute éventuelle demande contraire ;
IV. En toute hypothèse :
Débouter les sociétés PITAYA DÉVELOPPEMENT et PITAYA APPROLOG de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;
Condamner solidairement les sociétés PITAYA DÉVELOPPEMENT et PITAYA APPROLOG à verser aux consorts [O] la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, en remboursement des frais irrépétibles exposés pour leur défense dans cette procédure ;
Condamner les même aux entiers dépens de la présente instance.
Le conseil de la SAS PITAYA DEVELOPPEMENT et de la SAS PITAYA APPROLOG se présente et dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu les articles 873 alinéa 2 et 700 du Code de procédure civile, Vu l’article 1240 du Code civil, Vu le contrat de franchise du 26 novembre 2020, Vu la jurisprudence,
Déclarer la société PITAYA DEVELOPPEMENT et PITAYA APPROLOG recevables et bien fondées en l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ; Débouter Madame [S] [O] et Monsieur [W] [O] l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;
En conséquence,
A titre principal,
Condamner solidairement Madame [S] [O] et Monsieur [W] [O] à payer à la société PITAYA DEVELOPPEMENT, par provision, la somme de 14.884,73 euros TTC au titre des factures dues en exécution du contrat de franchise conclu le 26 novembre 2020 entre la société PITAYA DEVELOPPEMENT, la société ROSE STORY, Madame [S] [O] et Monsieur [W] [O], échues et laissées impayées, assortie du paiement par provision des intérêts de retard au taux bancaire directeur pratiqué par la Banque Centrale Européenne, majoré de 10 (dix) points sur la somme due à compter de la date d’échéance, lequel ne pourra être inférieur à trois fois le taux d’intérêt légal; Condamner solidairement Madame [S] [O] et Monsieur [W] [O] à payer à la société PITAYA DEVELOPPEMENT, par provision, la somme de 40 euros par facture échue, soit 240 euros, au titre de l’indemnité pour frais de recouvrement ;
Condamner solidairement Madame [S] [O] et Monsieur [W] [O] à payer à la société PITAYA APPROLOG, par provision, la somme de 79.144,61 euros TTC au titre des factures de marchandises échues et laissées impayées, assortie du paiement par provision des intérêts de retard au taux bancaire directeur pratiqué par la Banque Centrale Européenne, majoré de 10 (dix) points sur la somme due à compter de la date d’échéance, lequel ne pourra être inférieur à trois fois le taux d’intérêt légal ;
Condamner solidairement Madame [S] [O] et Monsieur [W] [O] à payer à la société PITAYA APPROLOG, par provision, la somme de 40 euros par facture échue, soit 4.600 euros, au titre de l’indemnité pour frais de recouvrement ;
A titre subsidiaire,
Dans l’hypothèse où par extraordinaire le Tribunal s’estimerait incompétent en raison de l’existence d’une contestation sérieuse, renvoyer ces demandes au fond ;
Et, en tout état de cause,
Condamner solidairement Madame [S] [O] et Monsieur [W] [O] à payer à la société PITAYA DEVELOPPEMENT la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner solidairement Madame [S] [O] et Monsieur [W] [O] à payer à la société PITAYA APPROLOG la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner solidairement Madame [S] [O] et Monsieur [W] [O] aux entiers dépens.
Sur ce,
Sur la demande principale
Après avoir entendu les plaidoiries et examiné les pièces produites, nous retenons que les relations entre les parties constituent un ensemble complexe de stipulations contractuelles nécessitant une interprétation qui relève des pouvoirs du juge du fond.
En conséquence, nous dirons qu’il n’y a pas lieu à référé.
Toutefois, vu l’urgence, nous renverrons les parties demanderesses, sur la requête qu’elles formulent à la barre, à l’audience collégiale du mardi 24 mars 2026 à 14h, devant la chambre 1-5, pour qu’il soit statué au fond.
Nous statuerons ainsi qu’il suit au dispositif.
Sur l’article 700 du CPC
L’équité ne commande pas en l’espèce de faire application des dispositions de l’article 700 du CPC.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort, nous :
Disons n’y avoir lieu à référé, ni à application de l’article 700 du CPC,
Vu l’article 873-1 du CPC,
Renvoyons l’affaire à l’audience collégiale du mardi 24 mars 2026 à 14h, devant la chambre 1-5, pour qu’il soit statué au fond.
Disons qu’à cette audience, l’affaire devra être confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire ou fixée pour plaider devant une formation collégiale ; que l’affaire ne pourra être renvoyée qu’une seule fois et à la demande motivée de M. et Mme [O], aucun renvoi n’étant accordé à la demande de la SAS PITAYA DEVELOPPEMENT et de la SAS PITAYA APPROLOG, qui devront déposer pour cette audience des conclusions actualisées en ce qui concerne le visa de leurs demandes mais ne pourront en formuler de nouvelles et, qu’à défaut, l’affaire sera renvoyée au rôle d’attente dont elle suivra le cours normal, sans pouvoir bénéficier d’une réduction de délais de comparution.
Disons qu’il en sera de même, si l’affaire n’est pas en état d’être jugée et que les débats ne sont pas clos à l’issue de la première audience du juge chargé d’instruire l’affaire ainsi désigné
ou à l’issue de l’audience devant une formation collégiale.
Condamnons la SAS PITAYA DEVELOPPEMENT et la SAS PITAYA APPROLOG aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le Greffe liquidés à la somme de 72,25 € TTC dont 11,83 € de TVA.
Disons que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 514 du CPC.
La minute de l’ordonnance est signée par Mme Danièle Brunol, Présidente, et M. Antoine Verly, Greffier.
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