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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rennes, delibere réf., 31 juil. 2025, n° 2025R00039 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rennes |
| Numéro(s) : | 2025R00039 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2026 |
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Texte intégral
2025R0[Immatriculation 1] 3/1133D/JA
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
31/07/2025
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES
AUDIENCE DES REFERES
Ordonnance rendue par mise à disposition au Greffe le 31/07/2025 et signée par Mme Nathalie CRUSSOL, Juge agissant en qualité de Juge des référés, devant qui la cause a été retenue le 27/05/2025, assisté de Mme Jeanne AUBRY, Commis Greffier.
1/ [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2] COMPTABLES – REGION BRETAGNE
[Adresse 2] – Représentant : Avocat plaidant : Me Vincent DUTTO
2/ CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES EXPERTS-COMPTABLES
[Adresse 3] – Représentant : Avocat plaidant : Me Vincent DUTTO
DEMANDEURS
AURA CONSEILS COMPTA
[Adresse 4] – Représentant : Avocat plaidant : Me Guillaume BROUILLET
DEFENDEUR
Copie exécutoire délivrée à Me Guillaume BROUILLET le 31/07/2025.
FAITS ET PROCEDURE
La société AURA CONSEILS COMPTA a été créée en juillet 2012. Elle a pour activité, le conseil et l’assistance opérationnelle apportés aux entreprises et autres organisations sur des questions de gestion, les activités de soutien de bureau.
L'[Localité 1] DES [Localité 2]-COMPTABLES assure, entre autres missions celle de défendre les intérêts de la profession.
Sur la base de l’exercice illégal de la profession d’expert-comptable, par requête du 24 septembre 2024, l'[Localité 1] DES [Localité 2]-COMPTABLES REGION BRETAGNE a, sur le fondement des articles 145, 493 et suivants, 874 du Code de procédure civile saisi le Président du commerce de [Localité 3] aux fins d’être autorisé à faire dresser un procès-verbal de constat par Commissaire de justice.
Par ordonnance non contradictoire du 2 octobre 2024, il a été fait droit à cette demande.
Les opérations de constat se sont déroulées le 6 novembre 2024 dans les locaux de la société AURA CONSEILS COMPTA. Les éléments recueillis ont fait l’objet d’un séquestre provisoire d’un mois.
Par acte introductif d’instance du 27 février 2025, signifié par Maître [W] [Y], Commissaire de justice associé à Rennes, l'[Localité 1] DES [Localité 2] COMPTABLES REGION BRETAGNE et le CONSEIL NATIONAL DE L'[Localité 1] DES [Localité 2] COMPTABLES ont assigné la société AURA CONSEILS COMPTA à comparaître par devant le Président du Tribunal de commerce de RENNES statuant en matière de référés à l’audience du 25 mars 2025,
Pour s’entendre :
* Condamner la société AURA CONSEILS COMPTA à mettre un terme à son activité dans un délai de 10 jours suivant signification de l’ordonnance à intervenir, et ce sous astreinte de 500 € par jour de retard ;
* Condamner la société AURA CONSEILS COMPTA à porter l’ordonnance à intervenir à la connaissance de l’ensemble de ses clients et à en justifier à l’Ordre des experts comptables région Bretagne dans un délai de 10 jours suivant signification de l’ordonnance à intervenir, et ce sous astreinte de 500 € par jour de retard ;
* Se réserver la liquidation de l’astreinte ;
* Condamner la société AURA CONSEILS COMPTA à verser au Conseil National de l’Ordre des experts comptables une somme de 5 000 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation du préjudice subi en raison de l’atteinte portée aux intérêts collectifs de la profession ;
* Condamner la société AURA CONSEILS COMPTA à verser à l’ordre des experts comptables région Bretagne une somme de 16 030 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation du préjudice subi ;
* Condamner la société AURA CONSEILS COMPTA à verser à l’Ordre des experts comptables région Bretagne et au Conseil National de l’Ordre, chacun, une somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les dépens d’instance en ce compris les frais de constat d’huissier ainsi que les émoluments de l’article A.444-32 du Code de commerce ;
L’affaire a été enrôlée sous le numéro 2025R00039.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 27 mai 2025.
Les parties étant présentes ou représentées, l’ordonnance mise en délibéré sera contradictoire et en premier ressort.
Les parties présentes à l’audience ont été informées conformément à l’article 450 du Code de procédure civile, que l’ordonnance sera prononcée par mise à disposition au Greffe le 31 juillet 2025.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Les parties ont déposé à l’audience l’ensemble des pièces et justificatifs qu’elles ont échangés et qu’elles considèrent comme nécessaires au soutien de leurs prétentions et, conformément aux dispositions de l’article 447 du Code de procédure civile, lecture en a été faite en délibéré et le juge des référés y fait expressément référence.
Pour le CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES EXPERTS COMPTABLES et L’ORDRE DES [Localité 2] COMPTABLES REGION BRETAGNE, en demande
Ils font valoir leurs moyens et arguments dans leurs conclusions en réponse n°1, datées et signées du 27 mai 2025, auxquelles il convient de se reporter conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
Ils précisent que le Tribunal de commerce de RENNES est compétent pour juger de la présente affaire.
Ils affirment que l’activité de la société AURA CONSEILS COMPTA, constitutif de l’exercice illégal de la profession d’expert-comptable créé un trouble manifestement illicite, que le juge des référés a le pouvoir de faire cesser.
Ils estiment que l’atteinte portée aux intérêts de la profession créé un préjudice, qu’il convient de réparer.
Dans leurs conclusions développées à l’audience, ils demandent au juge des référés de :
* Débouter la société AURA CONSEILS de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions;
* Condamner la société AURA CONSEILS COMPTA à mettre un terme à son activité dans un délai de 10 jours suivant signification de l’ordonnance à intervenir, et ce sous astreinte de 500 € par jour de retard ;
* Condamner la société AURA CONSEILS COMPTA à porter l’ordonnance à intervenir à la connaissance de l’ensemble de ses clients et à en justifier à l’Ordre des experts comptables région Bretagne dans un délai de 10 jours suivant signification de l’ordonnance à intervenir, et ce sous astreinte de 500 € par jour de retard ;
* Se réserver la liquidation de l’astreinte ;
* Condamner la société AURA CONSEILS COMPTA à verser au Conseil National de l’Ordre des experts comptables une somme de 5 000 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation du préjudice subi en raison de l’atteinte portée aux intérêts collectifs de la profession ;
* Condamner la société AURA CONSEILS COMPTA à verser à l’ordre des experts comptables région Bretagne une somme de 16 030 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation du préjudice subi ;
* Condamner la société AURA CONSEILS COMPTA à verser à l’Ordre des experts comptables région Bretagne et au Conseil National de l’Ordre, chacun, une somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les dépens d’instance en ce compris les frais de constat d’huissier ainsi que les émoluments de l’article A.444-32 du Code de commerce.
Pour la société AURA CONSEILS COMPTA, en défense
Elle fait valoir ses moyens et arguments dans ses conclusions n°2 devant le Président du Tribunal de commerce de RENNES statuant en référés, auxquelles il convient de se reporter conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
En s’appuyant sur le Code de procédure civile, et compte tenu de la nature de l’affaire, elle demande le dépaysement de cette dernière devant un tribunal limitrophe du ressort de la Cour d’appel de RENNES.
Elle affirme que l’existence du trouble manifestement illicite n’est pas prouvée et que la demande de condamnation à titre provisionnel doit être rejetée en raison de l’existence d’une obligation sérieusement contestable.
Dans ses conclusions développées à l’audience, elle demande au juge des référés de :
Vu les articles 47, 74 et 82 du Code de procédure civile Vu l’article L.111-6 du Code de l’organisation judiciaire, Vu l’article 7-1 de l’ordonnance n°58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, Vu l’article 6 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme,
Vu l’article 6 de la Convention Europeenne des Droits de l’Ho Vu la jurisprudence,
In limine litis
* Ordonner sur le fondement de l’article 47 du Code de procédure civile et des articles susvisés, le renvoi de l’affaire devant l’un ou l’autre des Tribunaux de commerce limitrophe du ressort de la Cour d’appel de RENNES au choix de la juridiction statuant en matière de référé,
* Ordonner que le dossier de la présente affaire soit transmis à la juridiction choisie conformément aux dispositions de l’article 82 du Code de procédure civile,
* Si par extraordinaire, il ne devait pas être fait droit à la demande de dépaysement, désigner un juge ne relevant pas de la profession des experts-comptables pour connaître du présent litige,
A titre subsidiaire,
* Constater n’y avoir lieu à référé,
* Débouter le CONSEIL NATIONAL DE L'[Localité 1] DES [Localité 2] COMPTABLES ET L’ORDRE DES [Localité 2] COMPTABLES REGION BRETAGNE de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
* Condamner in solidum le CONSEIL NATIONAL DE L'[Localité 1] DES [Localité 2] COMPTABLES ET L'[Localité 1] DES [Localité 2] COMPTABLES REGION BRETAGNE à payer à la SARL AURA
CONSEILS COMPTA la somme de 5 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner in solidum le CONSEIL NATIONAL DE L'[Localité 1] DES [Localité 2] COMPTABLES ET L'[Localité 1] DES [Localité 2] COMPTABLES REGION BRETAGNE aux entiers dépens, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
DISCUSSION
Sur le dépaysement de l’affaire
L’article 47 alinéa 1 du Code de procédure civile dispose que : « Lorsqu’un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d’une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe.
Le défendeur ou toutes les parties en cause d’appel peuvent demander le renvoi devant une juridiction choisie dans les mêmes conditions. A peine d’irrecevabilité, la demande est présentée dès que son auteur a connaissance de la cause de renvoi. En cas de renvoi, il est procédé comme il est dit à l’article 82 ».
La société AURA CONSEILS COMPTA fait valoir que, compte tenu de la nature de l’affaire et de la composition du Tribunal de commerce de RENNES, il y a lieu de dépayser cette dernière afin de respecter le droit à un procès équitable et impartial.
En l’espèce, même si le Tribunal de commerce de RENNES est, à l’instar d’autres Tribunaux de commerce composé pour partie d’experts-comptables, le juge chargé de la présente affaire n’a aucun lien avec la profession d’expert-comptable.
De ce qui précède, il n’y a pas lieu de dépayser l’affaire. La demande de la société AURA CONSEILS COMPTA sera rejetée.
Sur le trouble manifestement illicite
L’article 873 alinéa 1 du Code de procédure civile énonce que : « Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ».
L’article 2 de l’ordonnance 45-2138 du 19 septembre 1945 définit ainsi la profession d’expertcomptable :
« Est expert-comptable le technicien qui, en son propre nom et sous sa responsabilité, fait profession habituelle d’organiser, vérifier, apprécier et redresser les comptabilités et les comptes de toute nature.
L’expert-comptable peut aussi analyser par les procédés de la technique comptable, la situation et le fonctionnement des entreprises sous leurs différents aspects économique, juridique et financier.
Il fait rapport de ses constatations, conclusions et suggestions ».
L’article 20 de cette même ordonnance dispose :
« L’exercice illégal de la profession d’expert-comptable ou d’une partie des activités d’expertise comptable ainsi que l’usage abusif de ce titre ou de l’appellation de société d’expertise comptable, de succursale d’expertise comptable ou d’association de gestion et de comptabilité ou de titres quelconques tendant à créer une similitude ou une confusion avec ceux-ci constituent un délit puni des peines prévues à l’article 433-17 et à l’article 433-25 du code pénal, sans préjudice des sanctions qui peuvent être éventuellement prononcées par les juridictions disciplinaires de l’ordre.
Exerce illégalement la profession d’expert-comptable celui qui, sans être inscrit au tableau de l’ordre en son propre nom et sous sa responsabilité, exécute habituellement des travaux prévus par les deux premiers alinéas de l’article 2 ou qui assure la direction suivie de ces travaux, en intervenant directement dans la tenue, la vérification, l’appréciation ou le redressement des comptes ».
Pour établir que la société AURA CONSEILS COMPTA exerce une activité réservée aux expertscomptables, qui constituerait l’exercice illégal de la profession et nécessiterait que cesse un trouble manifestement illicite, les demandeurs se fondent sur le PV de constat du Commissaire de justice du 6 novembre 2024.
LE CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES EXPERTS COMPTABLES et l’ORDRE DES EXPERTS COMPTABLES DE LA REGION BRETAGNE déduisent de ces éléments que :
* La société AURA CONSEILS COMPTA exerce une activité comptable,
* Elle saisit de façon habituelle et rémunérée, sous sa propre responsabilité, la comptabilité de nombreux clients,
* Elle rédige les documents fiscaux de ses clients.
Lors des opérations de constat, Maître [D], Commissaire de justice était notamment accompagné d’un expert informatique et de deux experts-comptables désignés par l’Ordre.
Maître [D] rapporte entre autres, les propos de Mme [S], gérante de la société AURA CONSEILS COMPTA. Cette dernière précise que :
* Elle n’a que 9 clients actifs,
* Que ses clients ont tous un expert-comptable (cabinet [B] [F], cabinet KIOZ),
* Pour certains clients, elle ne procède qu’au suivi des impayés,
* Elle effectue des saisies sur son logiciel à partir de clés USB remises par les expertscomptables.
Par ailleurs, ont été enregistrés sur une clé USB les lettres de mission, les factures des clients de la société AURA CONSEILS COMPTA et les mails échangés avec le cabinet [B] [F].
Les demandeurs qui ont eu accès aux éléments copiés ne produisent au soutien de leurs intérêts que des lettres de mission. Le juge des référés constate que la majorité de ces dernières précisent à la rubrique gestion courante : « suivi des fournisseurs, saisies comptables fournisseurs et banque, déclarations de TVA et déclarations fiscales à la demande du cabinet comptable, courriers administratifs et juridiques ».
A aucun moment, il n’est prouvé que la société AURA CONSEILS COMPTA a eu, ou a des relations directes avec l’administration fiscale pour adresser, tant les déclarations de TVA que les autres déclarations obligatoires. Il n’est pas non plus établi que la société AURA CONSEILS COMPTA centralise et arrête la comptabilité de ses clients.
Seule la saisie d’opérations comptables est prouvée et rapportée. Cependant, le suivi des fournisseurs, le suivi des banques, le suivi des comptes clients ne sont pas de nature à étayer les allégations des demandeurs.
Ces opérations courantes et normales de saisie, dont le détail n’est pas précisé ne permettent pas de démontrer l’exercice illégal de la profession d’expert-comptable.
Il ressort de ce qui précède, que ces éléments sont insuffisants à démontrer que la société AURA CONSEILS COMPTA exerce illégalement la profession d’expert-comptable.
En conséquence, le juge des référés dira qu’il n’y a pas matière à sanctionner la société AURA CONSEILS COMPTA, dont il n’est pas établi que l’activité constitue un trouble manifestement illicite.
Sur la demande de condamnation à titre provisionnel
L’article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile permet au juge des référés du Tribunal de commerce d’accorder une provision au créancier dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
En l’espèce, l’exercice illégal de la profession d’expert-comptable et le trouble manifestement illicite n’étant pas démontrés, il se déduit que la demande de condamnation à titre provisionnel en réparation du préjudice consécutif se heurte à la contestation sérieuse de l’obligation pouvant faire naître une telle créance.
De tout ce qui précède, LE CONSEIL NATIONAL DE L'[Localité 1] DES [Localité 2] COMPTABLES et L’ORDRE DES EXPERTS COMPTABLES DE LA REGION BRETAGNE seront déboutés de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
Sur les autres demandes
LE CONSEIL NATIONAL DE L'[Localité 1] DES [Localité 2] COMPTABLES et l'[Localité 1] DES [Localité 2] COMPTABLES DE LA REGION BRETAGNE seront condamnés in solidum à payer à la société AURA CONSEILS COMPTA la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. La société AURA CONSEILS COMPTA sera déboutée du surplus de sa demande.
LE CONSEIL NATIONAL DE L'[Localité 1] DES [Localité 2] COMPTABLES et l'[Localité 1] DES [Localité 2] COMPTABLES DE LA REGION BRETAGNE seront condamnés in solidum aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Nathalie CRUSSOL, Présidente de chambre de ce Tribunal, faisant fonction de juge des référés,
Assistée de Jeanne AUBRY, commis greffier,
Statuant par ordonnance de référé mise à disposition au Greffe, contradictoire et en premier ressort, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
Tous droits des parties expressément réservés sur le fond,
* Rejetons la demande de dépaysement de l’affaire,
* Déboutons LE CONSEIL NATIONAL DE L'[Localité 1] DES [Localité 2] COMPTABLES et l’ORDRE DES EXPERTS COMPTABLES DE LA REGION BRETAGNE de l’ensemble de leurs demandes,
* Condamnons in solidum LE CONSEIL NATIONAL DE L'[Localité 1] DES [Localité 2] COMPTABLES et l'[Localité 1] DES [Localité 2] COMPTABLES DE LA REGION BRETAGNE à payer à la société AURA CONSEILS COMPTA la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
* Déboutons la société AURA CONSEILS COMPTA du surplus de sa demande,
* Condamnons in solidum LE CONSEIL NATIONAL DE L'[Localité 1] DES [Localité 2] COMPTABLES et l'[Localité 1] DES [Localité 2] COMPTABLES DE LA REGION BRETAGNE aux dépens,
Liquidons les frais de greffe à la somme de 54,82 €, tels que prévus aux articles 695 et 701 du Code de procédure civile.
LE JUGE DES REFERES N. CRUSSOL
LA GREFFIERE.
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