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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chalon-sur-Saône, affaire courante, 26 janv. 2026, n° 2024005619 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chalon-sur-Saône |
| Numéro(s) : | 2024005619 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHALON SUR SAONE
JUGEMENT du 26 JANVIER 2026
DEMANDEUR(S) :
BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE COMTE, [Adresse 1] Cedex SIREN : 542 820 352 Représenté par :, [F], [M], [Adresse 2]
DEFENDEUR(S):
,
[J], [B] (caution solidaire de l’EURL ANA ET MOI en liquidation judiciaire), [Adresse 3], [Localité 1] Née le, [Date naissance 1] 1988 à, [Localité 2] (Russie) Représenté par : Anne DESORMEAUX, [Adresse 4]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
L’affaire a été débattue le 17/11/2025 en audience publique devant le Tribunal composé de :
Président : Juges :
: Didier TILLEROT : Carine CHALMANDRIER : Evelyne GROS
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Kamel BOUKACEM
PRONONCE le 26 janvier 2026 publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
SIGNE électroniquement par Evelyne GROS, un juge en ayant délibéré de formation et le greffier – mention des noms et prénoms des signataires au pied du dispositif de la décision.
Copie au demandeur le : Copie au défendeur le : Copie exécutoire délivré le :
Frais de greffe compris dans les dépens (article 701 du CPC) : 77,69 euros HT, TVA : 15,54 euros, soit 93,23 euros TTC
RAPPEL DES FAITS
Le 14 décembre 2021, la BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE COMTÉ a consenti un prêt bancaire à la Société ANA ET MOI, Société à Responsabilité Limitée Unipersonnelle, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Chalon Sur Saone sous le numéro 907 612 618, dont le siège social se situe, [Adresse 5], représentée par sa Gérante en exercice, Madame, [J], [B] :
Ce prêt bancaire fut garanti par le cautionnement solidaire de Madame, [J], [B], Gérante de la Société ANA ET MOI, et ce, dans la limite de la somme de 30.000,00 € couvrant le paiement du principal, des intérêts, et le cas échéant des pénalités ou des intérêts de retard, et ce, pour une durée de 108 mois.
Par jugement en date du 25 janvier 2024, la Société ANA ET MOI a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire
La BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE COMTÉ a donc régulièrement déclaré sa créance le 22 février 2024 pour un montant de 38.236,10 € à titre chirographaire au titre du prêt n°08902893.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 22 février 2024, la BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE COMTÉ a avisé Madame, [J], [B] que la procédure de liquidation judiciaire de la Société ANA ET MOI avait entraîné de plein droit la déchéance du terme du contrat de prêt n°08902893 dont elle s’était portée caution, et la mettait donc en demeure d’avoir à régler sous quinzaine, la somme de 19.118,05 €, à ce titre.
Le recouvrement amiable n’ayant pas abouti, la BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE COMTÉ a présenté une requête en injonction de payer à l’encontre de Madame, [J], [B].
Par ordonnance du 25 Octobre 2024, le Président du Tribunal de Commerce de Chalon sur Saône a enjoint Madame, [J], [B] à payer à la BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE COMTÉ:
* la somme de 19.118,05 € en principal
* la somme de 197,45 € à titre d’intérêts
* la somme de 51,60 € de frais de requête
* la somme de 31,80 au titre des dépens.
L’ordonannce a été signifiée le 30 octobre 2024, non à personne.
Par LRAR du 13 décembre 2024 reçue le 16 décembre 2024, Maître Anne DESORMEAUX, pour le compte de Madame, [J], [B], a formé opposition à ladite ordonnance.
L’instance a été enrôlée sous le numéro 2024005619 et les parties convoquées à l’audience du 10 février 2025.
Après plusieurs renvois, l’affaire a été plaidée le 17 novembre 2025 et mise en délibéré pour décision devant être rendue le 26 janvier 2026.
C’est ainsi que se présente l’affaire.
DEMANDE DES PARTIES
La BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE COMTE demande (de) :
DEBOUTER Madame, [J], [B] de sa demande tendant à voir disproportionné son engagement de cautionnement en date du 16 décembre 2021. En conséquence,
CONFIRMER les dispositions de l’ordonnance rendue le 25 octobre 2024 par le Tribunal de Commerce.
CONDAMNER Madame, [J], [B] au règlement des sommes suivantes, conformément à son engagement de caution du 16 décembre 2021 :
* 19.118,05 € outre intérêts au taux de 1,40% à compter du 25 janvier 2024 et jusqu’à parfait règlement au titre du prêt n°08902893.
* 51,60 € au titre des frais requête.
DIRE ET JUGER que Madame, [J], [B] pourra s’acquitter du règlement des sommes susvisées en 23 mensualités de 100,00 € et le solde le 24ème mois, précision étant faite que les 24 mensualités porteront intérêts au taux légal.
Ordonner la capitalisation des intérêts par année entière conformément à l’article 1313-2 du Code Civil,
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
CONDAMNER Madame, [J], [B] à régler la somme de 1.500,00 € à la BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE COMTE au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER Madame, [J], [B] en tous les dépens.
Madame, [J], [B] demande (de) :
Dire et juger recevable et bien fondée Madame, [B] en ses demandes ; A titre principal,
Constater la disproportion de l’engagement de caution de Madame, [B] ;
Débouter la BANQUE POPULAIRE de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; A titre subsidiaire,
Dire et juger que Madame, [B] pourra s’acquitter de sa dette par versements mensuels de 100,00 € pendant 23 mois et le solde le 24ième mois.
Dire n’y avoir lieu à exécution provisoire des éventuelles condamnations prononcées à l’encontre du défendeur.
Dire n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile. Dire et juger que la BANQUE POPULAIRE conservera à sa charge ses frais et dépens.
Se référant pour plus ample exposé des faits et moyens des parties à l’exploit introductif d’instance et aux pièces versées au débat.
DISCUSSION
Sur la recevabilité de l’opposition
L’article 1416 du Code de Procédure Civile dispose :
L’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance.
Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
L’ordonnance en injonction de payer a été signifiée le 30 octobre 2024, non à personne.
Le premier acte signifié à personne et la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur ne sont pas fournis par les parties.
Ainsi, le point de départ du délai d’un mois pour former opposition n’est pas connu.
Il convient donc de déclarer l’opposition recevable en la forme.
Sur le fond
Madame, [B] s’est portée, caution, solidaire, des engagements pris par la société ANA ET MOI auprès de la BANQUE POPULAIRE.
Le 24 janvier 2024, la société a été placée en liquidation judiciaire.
La banque a éclairci la défenderesse par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 22 février 2024, que la procédure de liquidation judiciaire avait entraîné de plein droit, la déchéance du terme du contrat de prêt dont elle s’était portée, caution.
Sur la disproportion de l’engagement de caution.
Selon l’article L. 4 133–4 du code de la consommation :
« Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement, disproportionné à ses biens, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée ne lui permette de faire face à son obligation. »
Dans un premier temps, il appartient donc au Tribunal de rechercher si l’engagement de caution de Madame, [B], était manifestement disproportionné au moment de sa conclusion.
L’acte de cautionnement est daté du 16 décembre 2001, pour un montant cautionné dans la limite de 30 000 €.
Au soutien de ses intérêts, la banque, produit la fiche « d’information patrimoniale » de Madame, [B].
Dans laquelle, on peut voir que la valeur du bien immobilier est estimée à 140.000,00 € en 2021.
Elle a déclaré que l’encours du prêt était de 118 000 €. Et que son remboursement représentait une somme de 6300 € par an, soit une moyenne mensuelle de 525 €.
De sorte que le patrimoine immobilier de Madame, [B] pouvait être évalué à la somme de 22 000 €, au jour de la souscription de son engagement de caution.
Elle ne déclarait aucun revenu.
Le Tribunal ne peut que constater qu’à cette date, en l’absence de revenu, et avec un patrimoine immobilier inférieur à son engagement de caution, l’engagement de Madame, [B] était disproportionné.
Dans un deuxième temps le Tribunal doit rechercher si au moment où la banque appelle la caution en garantie, celle-ci a les moyens de faire face à son obligation
En 2025, Madame, [B] a eu une rémunération mensuelle moyenne de 856 euros.
Une partie du prêt immobilier a été remboursée. Le patrimoine immobilier de la défenderesse s’élevait en 2024 à la somme de 32 807 euros.
Étant donné que la BANQUE POPULAIRE demande la condamnation de la caution à hauteur de 19.118,05 euros, le Tribunal ne peut que constater que le patrimoine de Madame, [B] lui permet d’honorer son engagement.
Dans ces conditions, il rejettera sa demande tendant à voir déclarer disproportionné son engagement de caution.
Sur la demande de délai de paiement.
La demanderesse ne s’oppose pas à l’octroi de délai de paiement sollicité par Madame, [B], à titre subsidiaire.
Dans ces conditions, compte tenu de la situation financière du débiteur et selon les dispositions de l’article 1343-5 du Code civil, le Tribunal accepte la demande de délais de paiement de la défenderesse selon les modalités suivantes :
* Remboursement de 100 euros par mois pendant 23 mois et le solde à la 24 ème échéance.
Avec la clause de déchéance du terme.
Sur la capitalisation des intérêts
Les dispositions de l’article 1313-2 du Code Civil revêtant un caractère d’ordre public, il y a lieu de l’ordonner.
Sur l’exécution provisoire
Bien que compatible avec l’affaire, le Tribunal estime qu’il n’y pas lieu de prononcer l’exécution provisoire du présent jugement.
Sur l’article 700 du CPC et les dépens
Pour faire reconnaitre ses droits la demanderesse a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ; qu’il y a donc lieu de condamner Madame, [B] à lui payer la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du CPC.
Les entiers dépens seront supportés par Madame, [B] qui succombe.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré, conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort ;
Déclare recevable en la forme l’opposition de Madame, [J], [B]
Dit que l’engagement de caution de Madame, [J], [B] n’est pas disproportionné ;
Condamne, [J], [B] à payer à la société BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE COMTE la somme de 19.118,05 € outre intérêts au taux de 1,40% à compter du 25 janvier 2024 et jusqu’à parfait règlement au titre du prêt n°08902893 et celle de 51,60 € au titre des frais requête.
Dit que Madame, [J], [B] pourra s’acquitter du règlement des sommes susvisées en 23 mensualités de 100,00 € et le solde le 24ème mois, précision étant faite que les 24 mensualités porteront intérêts au taux légal, le premier versement devant intervenir dans le mois de la signification de présent jugement ;
Dit qu’en cas de non paiement d’une seule échéance, l’intégralité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible, sans mise en demeure préalable ;
Ordonne la capitalisation des intérêts ;
Dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire du présent jugement
Condamne Madame, [J], [B] à payer à la société BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE COMTE la somme de 300,00 € pour frais irrépétibles en vertu de l’article 700 du C.P.C.;
Condamne Madame, [J], [B] en tous les dépens de l’instance, dont frais de greffe indiqués en tête des présentes.
Les dépens visés à l’article 701 du C.P.C étant liquidés à la somme de 93,23 euros TTC.
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