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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, ch. 05, 25 févr. 2025, n° 2025F00089 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2025F00089 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES DE MARSEILLE
Jugement du 25 février 2025
N° RG : 2025F00089
La société ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES
(anciennement FINANCO)
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Registre du commerce et des sociétés de BREST n° 338 138 795
(Me Sylvain DAMAZ, de ADSL AVOCATS, Avocat au barreau
de Marseille)
C/
La société BATI SOLUTION
[Adresse 3]
[Localité 1]
Registre du commerce et des sociétés 792 546 756
(Partie défaillante)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 11 Février 2025 où siégeaient M. ADAM, Président, M. AMOYEL, Mme BOSCO, Juges, assistés de Mme Ferial SABAA Greffier Audiencier
Prononcée à l’audience publique du 25 février 2025 où siégeaient Mme HELIOT, Président, M. ADAM, M. AMOYEL, Juges, assistés de Me Pauline OUDENOT, Greffier associée.
Par citation délivrée le 17 janvier 2025, la société ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES (anciennement FINANCO) a cité devant le tribunal des activités économiques de Marseille, la société BATI SOLUTION pour l’entendre condamner sur le fondement de l’article 1134 du Code civil à lui payer la somme de 17 770,94 euros avec intérêts au taux contractuel et celle de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens ;
A la barre, ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES (anciennement FINANCO) réitère les termes de son acte introductif d’instance et demande au Tribunal d’y faire droit ;
La société BATI SOLUTION n’ayant pas comparu, le tribunal a constaté le défaut et mis l’affaire en délibéré.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Attendu qu’il résulte de l’analyse des documents produits aux débats,
Le contrat de prêt conclu entre le bailleur FINANCO et le locataire BATI SOLUTION
le 1er décembre 2020
Le courrier de relance amiable du 5 avril 2024 adressé à la société BATI SOLUTION
d’avoir à régler la somme de 3 277,99 euros
Le courrier de mise en demeure de régler la somme de 23 118,70 euros et déchéance
du terme adressé à la société BATI SOLUTION
Le courrier de mise en demeure du 3 janvier 2025 adressé à la société BATI
SOLUTION d’avoir à régler la somme de 17 770,94 euros
Le décompte actualisé au 31 janvier 2025 d’un montant de 3 694,60 euros
que la créance de ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES (anciennement FINANCO) est fondée en ses principe et montant ;
Attendu qu’en l’état de ce qui précède, il y a lieu de faire droit à la demande de ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES (anciennement FINANCO) et de condamner la société BATI SOLUTION à lui payer la somme de 3 694,60 euros en principal avec intérêts au taux contractuel, outre les dépens ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il échet d’allouer à ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES (anciennement FINANCO) la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;
Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Attendu qu’il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Advenant l’audience de ce jour,
Condamne la société BATI SOLUTION à payer à ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES (anciennement FINANCO) la somme de 3 694,60 € (trois mille six cent quatrevingt quatorze euros et soixante centimes) en principal avec intérêts au taux contractuel ainsi que la somme de 600 € (six cents euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
Condamne la société BATI SOLUTION aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 58,19 € (cinquante-huit euros et dix-neuf centimes TTC) ;
Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 25 février 2025 ; LE GREFFIER ASSOCIEE LE PRESIDENT M. ADAM, pour le président empêché
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier
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