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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bastia, 9 déc. 2025, n° 2025F00820 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bastia |
| Numéro(s) : | 2025F00820 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BASTIA
JUGEMENT DU 09/12/2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025F820
Demandeur (s) :
URSSAF DE LA CORSE
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant (s) : Maître Stéphanie LEONETTI
Défendeur (s) : [X] AGRI PRO CONSTRUCTION SAS
[Adresse 2]
Représentant (s) : 20243 ISOLACCIO-DI-[X]
Défaillant
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Greffier lors des débats : Maître Marie-Charlotte BENEDETTI, greffier associé
Greffier lors du prononcé : Mme Jessica BARROSO, commis-greffier
Ministère Public auquel le dossier a été communiqué :
Représenté par Mme Anouk BONNET, procureure de la République adjointe
Débats à l’audience en Chambre du Conseil du 02/12/2025
LE TRIBUNAL
Suivant exploit d’huissier en date du 06/11/2025, l’URSSAF DE LA CORSE a assigné la société [X] AGRI PRO CONSTRUCTION SAS à l’audience du 02/12/2025, afin de voir constater l’état de cessation des paiements et ouvrir une procédure collective à son encontre ;
Le greffier, à la demande du président du tribunal, a avisé le débiteur de son devoir de réunir le comité social et économique, pour que soient désignées les personnes habilitées à être entendues par le tribunal et à exercer les voies de recours conformément à l’article L.661-10 du code de commerce.
A l’audience, le débiteur n’était ni présent, ni représenté ; il y a lieu de constater sa non-comparution ;
A l’audience, le créancier représenté par son conseil a fait part de ses observations concernant la dette objet de l’assignation et a sollicité l’ouverture d’une procédure collective ;
Le Ministère Public, représenté par Mme Anouk BONNET, procureure de la République adjointe, a émis un avis favorable à l’ouverture d’une procédure collective à l’encontre de la société [X] AGRI PRO CONSTRUCTION SAS ;
SUR QUOI, LE TRIBUNAL
Il ressort des débats et des pièces communiquées au tribunal que les créances invoquées sont certaines, liquides et exigibles ; que les procédures engagées pour recouvrir la totalité de celles-ci, à savoir le montant de 37 113,72€ se sont avérées infructueuses notamment au regard des procès-verbaux de saisie-attribution :
* En date du 04/02/2025 démontre un solde négatif de -50 000€ pour le compte courant entreprise et un solde de 0,01€ pour le compte excédent professionnels,
* En date du 10/02/2025 démontrant un solde négatif de -1 260,73€
* En date du 08/08/2025 démontre un solde négatif de -52 883,08€ pour le compte courant entreprise et un solde de 0,01€ pour le compte excédent professionnels,
* En date du 11/08/2025 démontrant un solde négatif de -1 723,56€,
Ces derniers démontrent que la société ne dispose d’aucune trésorerie et qu’elle ne peut faire face à son passif exigible avec son actif disponible ;
Cette situation démontre que la société [X] AGRI PRO CONSTRUCTION SAS est dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible ; le Tribunal estime que l’état de cessation des paiements tel que défini dans l’article L. 631-1 du code de commerce est donc avéré ;
Il convient en conséquence de dire que la demande est recevable et bien fondée et de prononcer, conformément aux articles L. 631-1 et suivants du code de commerce, l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société [X] AGRI PRO CONSTRUCTION SAS ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant de manière réputée contradictoire et en premier ressort ;
Vu les articles L. 631-1 et suivants du code de commerce,
Le demandeur entendu ;
Constate la non comparution du débiteur ;
Le Ministère Public entendu ;
Constate l’état de cessation des paiements et prononce l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de :
[X] AGRI PRO CONSTRUCTION SAS,
[Adresse 3],
Vente de bardage bois et fer, montage bardage bois et fer, vente et montage structures métalliques et bois, vente et pose de panneaux de couverture, vente et pose rideaux métalliques et portes de hangar, vente et pose de fenêtres, maçonnerie pour édifice hangar, plots et dalles, vente et pose de clôtures, immatriculé(e) au Registre du Commerce et des Sociétés BASTIA sous le numéro de SIREN 837 7059 79,
Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 06/11/2025 ;
Désigne pour cette procédure les organes suivants :
* Mme [H] [Z] [P], en qualité de juge commissaire ;
* La SARL EPILOGUE, représentée par Me [V] [B], domiciliée [Adresse 4], en qualité de mandataire judiciaire ;
* La S.A.S KALLIJURIS, représentée par Me [Q] [T], Commissaire de justice, demeurant [Adresse 5], aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée prévus par les articles L. 641-1 II et L. 622-6 du code de commerce ;
Dit que l’inventaire devra être déposé au greffe dans le délai de 1 mois à compter de la présente décision et qu’il devra en être référé au juge commissaire en cas de difficultés ;
Ouvre une période d’observation de six mois à compter du présent jugement ;
Dit que conformément à l’article L. 631-15 I du code de commerce, l’affaire sera rappelée en Chambre du conseil à l’ audience du 10/02/2026 à 9 heures pour faire un point sur la situation de l’entreprise ;
Dit que le débiteur devra remettre au mandataire judiciaire dans les huit jours suivant le prononcé du présent jugement, la liste de ses créanciers comportant les nom ou dénomination, siège ou domicile de chacun avec l’indication du montant des sommes dues, des sommes à échoir et de leur date d’échéance, de la nature de la créance, et des sûretés et privilèges dont chaque créance est assortie ;
Dit que le mandataire judiciaire devra déposer au greffe la liste des créances avec ses propositions d’admission, de rejet ou de renvoi dans le délai de huit mois à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leurs créances ;
Invite le cas échéant le comité d’entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel ou, à défaut, les salariés à désigner, dans les 10 jours du présent jugement, un représentant parmi les salariés de l’entreprise et à communiquer le nom et l’adresse de ce dernier au greffe conformément à l’article R. 621-14 du code de commerce ;
Dit qu’à défaut de désignation ou d’élection de représentant des salariés, le débiteur devra dresser un procès-verbal de carence et l’adresser au greffe ;
Ordonne les mesures de publicités conformément au Livre VI du code de commerce ;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ;
Constate le caractère exécutoire de plein droit du présent jugement ;
La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute conformément à l’article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe du Tribunal de commerce de Bastia.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Madame Jessica BARROSO
Pour le Président Monsieur Gérard TAPIAS un juge en ayant délibéré
Signe electroniquement par Gerard TAPIAS, un juge en ayant delibere
Signe electroniquement par Jessica BARROSO, commis-greffier.
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