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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bastia, 23 mai 2025, n° 2024J00235 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bastia |
| Numéro(s) : | 2024J00235 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BASTIA
JUGEMENT DU 23/05/2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2024J235
Demandeur (s) :
AV TRANS SAS
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant (s) :
Maître Claudia LUISI
Défendeur (s) :
DBVI
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentant (s) : Maître EISENECKER Marine
Composition du tribunal lors du délibéré :
Président :
Monsieur Dominique ANTONIOTTI
Juges : Monsieur Damien PAOLINI
* Madame Marie SANTONI FILIPPI
Greffier lors des débats et du prononcé : Maître Marie-Charlotte BENEDETTI
Débat à l’audience du 21/03/2025
LES FAITS, LA PROCEDURE, LES MOYENS DES PARTIES
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, et vu les actes de procédure, notamment :
* L’assignation de AV TRANS SAS signifiée le 15/03/2024 à la société SAS DBVI ;
* Les observations présentées par les parties à l’audience du 21/03/2025 ;
* Le protocole d’accord établi entre AV TRANS SAS et DBVI en date des 18/02/2025 et 07/03/2025 ;
SUR CE, LE TRIBUNAL, APRES EN AVOIR DELIBERE
Au terme de l’art 2044 du code civil « la transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit » ;
Au terme de l’article 2052 du code civil « les transactions ont, entre les parties, l’autorité de la chose jugée en dernier ressort » ;
A l’audience, les parties sollicitent l’homologation du protocole d’accord établi entre elles ;
Il y a lieu de faire droit à la demande et de dire qu’en vertu de l’article 384 du code de procédure civile, l’instance s’éteindra accessoirement à l’action par l’effet de cette transaction et que l’accord intervenu entre AV TRANS SAS et DBVI aura force exécutoire ;
Les entiers dépens de l’instance seront laissés à la charge de DBVI, sauf accord contraire des parties ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après avoir délibéré conformément à la loi, statuant contradictoirement et en dernier ressort, assisté du greffier ;
Vu les articles 2044 et 2052 du code civil, Vu l’article 384 du code de procédure civile,
CONSTATE ET HOMOLOGUE l’accord conclu les 18/02/2025 et 07/03/2025 entre les sociétés AV TRANS et DBVI, et déposé au greffe du tribunal de commerce de BASTIA en date du 04/04/2025 ;
DIT que cet acte aura force exécutoire ;
RAPPELLE que cette instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, conformément à l’article 384 CPC ;
ORDONNE la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée par Maître [W] [T] le 06/05/2024 au profit de la SAS AV TRANS, à verser ente les mains de son conseil Maître Claudia LUISI.
LAISSE, sauf accord contraire des parties, les entiers dépens de l’instance à la charge de DBVI, dont ceux de greffe taxés et liquidés à la somme de 66,13 € TTC ;
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de Commerce de BASTIA du 23/05/2024.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Maître Marie-Charlotte BENEDETTI
Le Président Monsieur Dominique ANTONIOTTI
Signe electroniquement par Dominique ANTONIOTTI
Signe electroniquement par Marie-Charlotte BENEDETTI, greffier associe.
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