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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bastia, 10 avr. 2026, n° 2025J00045 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bastia |
| Numéro(s) : | 2025J00045 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BASTIA
JUGEMENT DU 10/04/2026
Numéro d’inscription au répertoire général : [Immatriculation 1]
Demandeur (s) :
Monsieur [Q] [M]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant (s) : Maître Stéphanie SALDUCCI
Défendeur (s) : SARL VP CONSTRUCTION
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentant (s) : Maître Séverine BRETELLE (avocat plaidant)
Maître Charlotte MARINACCE (avocat postulant)
Composition du tri ibunal lors des débats et du délibéré :
Président :
Juges : Monsieur Gérard TAPIAS
Monsieur Damien PAOLINI
Monsieur [J] [V] [K]
Greffier lors des débats :
Maître Marie-Charlotte BENEDETTI, greffier associé,
Greffier lors du prononcé :
Madame Nadège ZANGARELLI, commis-greffier,
Débat à l’audience du 13/02/2026
RESUME DES FAITS
Monsieur [Q] [M] réclame à SARL VP CONSTRUCTION par voie d’injonction le paiement d’une somme de 22.500 €, montant en principal augmentée des intérêts de droit, outre frais et dépens. Ladite somme impayée en dépit de d’une lettre de mise en demeure recommandée avec accusé de réception en date du 06/09/2024.
Par procès-verbal enregistré au greffe le 12/02/2025, VP CONSTRUCTION a formé opposition à l’ordonnance d’injonction qui la sommait de payer à Monsieur [Q] [M] la somme de 22.500 € en principal, rendue à son encontre par Monsieur le président du tribunal de céans le 20/12/2024 et signifiée à la requête de Monsieur [Q] [M] par acte du Ministère de Maître [N] [Z], commissaire de justice à personne en date du 13/01/2025.
PROCEDURE
Les parties ont été convoquées par LRAR au tribunal de commerce pour l’audience du 11/04/2025.
Après divers renvois à la demande des parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 13/02/2026 où les parties ont déposé leurs pièces et conclusions écrites sans observations orales.
L’affaire a été mise en délibéré et les parties avisées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
Par conclusions écrites, Monsieur [Q] [M] demande au tribunal de :
* Condamner la SARL VP CONSTRUCTION à payer à Monsieur [Q] la somme de 22.500 €, ladite somme en principal avec intérêt de droit à compter de la mise en demeure datée du 6 septembre 2024,
* Condamner la SARL VP CONSTRUCTION au paiement de la somme de 2.500€ sur le fondement de l’article 700 du CPC outre les entiers dépens de l’instance
Par conclusions écrites, SARL VP CONSTRUCTION demande au tribunal de :
* Dire que l’opposition de VP CONSTRUCTION est recevable et bien fondée,
* Rétracter l’ordonnance rendue le 20/12/2024,
A titre principal,
* Enjoindre M. [Q] à produire son attestation d’assurance décennale ainsi que les déclarations préalables à l’embauche de ses salariés,
* Débouter M. [Q] de sa demande en paiement des factures n°67 et n°68,
A titre subsidiaire,
A défaut de rétractation de l’ordonnance intervenue,
Condamner M. [Q] à rembourser la société VP CONSTRUCTION la somme de 22.500 € au titre de la facture acquittée auprès de la société IMC en date du 18/11/2024,
En tout état de cause,
* Condamner M. [Q] à verser à la société VP CONSTRUCTION la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du CPC,
* Le condamner aux entiers dépens.
SUR CE,
Sur la recevabilité de l’opposition
L’opposition a été régulièrement formée, dans les délais impartis par l’article 1416 du code de procédure civile et selon les formes prévues par l’article 1415 du code de procédure civile, le tribunal recevra SARL VP CONSTRUCTION en son opposition ;
L’article 1420 du code de procédure civile dispose que « le jugement du tribunal se substitue à l’ordonnance portant injonction de payer », le tribunal dira que le présent jugement se substitue à l’ordonnance n°[Immatriculation 1] rendue le 20/12/2024 par Monsieur le président du tribunal de commerce BASTIA, qu’il met à néant ;
Sur le fond de l’opposition
Pour s’opposer à l’ordonnance d’injonction de payer, VP CONSTRUCTION soutient que M. [Q] ne rapporte pas la preuve de sa créance ;
Que s’agissant de la facture n°67, il a procédé par facturation sans recueillir l’accord préalable de VP CONSTRUCTION et que les travaux qu’il a réalisés présentent de nombreux manquements et malfaçons ;
Que s’agissant de la facture n°68, la facture et attestations ne suffisent pas à rapporter la preuve d’un accord sur le montant de la créance.
Après analyse des pièces produites et notamment des factures n°65 et 66, du justificatif de règlement de ces deux factures, des photographies prises sur le chantier, des deux attestations produites (Pièces n°10 et 11), de la mise en demeure du 06/09/2024, des factures n°67 et 68 et de la facture de la société IMC, le tribunal constate que M. [Q] rapporte la preuve d’une relation commerciale établie entre les deux sociétés, qu’il n’est pas contesté qu’il intervenait sur un chantier pour VP CONSTRUCTION, que VP CONSTRUCTION se borne à soutenir l’existence de manquements et malfaçons sans qu’aucune réclamation à ce titre et qu’aucune preuve de l’existence de ces malfaçons ne soient produites aux débats, la facture d’IMC ne pouvant être considérée comme un élément probant sans justificatif du règlement effectif de cette facture par VP CONSTRUCTION.
En cet état, le tribunal considère que le faisceau d’indices rapporté par M. [Q] et l’absence de toutes contestations par VP CONSTRUCTION jusqu’aux débats par devant notre juridiction justifient du bien fondé de la demande en paiement.
Il convient donc de déclarer SARL VP CONSTRUCTION mal fondée en son opposition, de l’en débouter et de la condamner à payer à Monsieur [Q] [M] la somme principale de 22.500 € au titre des deux factures impayées, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Monsieur [Q] a dû exposer des frais dont certains non répétibles, il convient donc de condamner SARL VP CONSTRUCTION à lui payer la somme de 1.000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La partie qui succombe en l’instance doit supporter les dépens, il convient de laisser ceux-ci à la charge de SARL VP CONSTRUCTION.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement en premier ressort, par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
Déclare SARL VP CONSTRUCTION recevable mais mal fondée en son opposition, l’en déboute,
Dit que le présent jugement se substitue à l’ordonnance n°[Immatriculation 1] rendue le 20/12/2024 par Monsieur le président du tribunal de commerce BASTIA, qu’il met à néant,
Condamne SARL VP CONSTRUCTION pour y être contraint par tous moyens et voies de droit à payer à Monsieur [Q] [M] la somme principale de vingt-deux mille cinq cents euros (22.500 €) avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Condamne SARL VP CONSTRUCTION à payer à Monsieur [Q] [M] la somme de mille euros (1.000 €) à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamne SARL VP CONSTRUCTION aux entiers dépens. Lesdits dépens afférents aux frais de jugement liquidés à la somme de 104,65€ TTC, en ceux non compris les frai de signification du présent jugement et de ses suites s’il y a lieu,
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de Commerce de BASTIA du 10/04/2026.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Madame Nadège ZANGARELLI
Le Président Monsieur Gérard TAPIAS
Signe electroniquement par Gerard TAPIAS
Signe electroniquement par Nadege ZANGARELLI, commis-greffier.
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