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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, réf., 16 janv. 2025, n° 2024R01400 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2024R01400 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 16 Janvier 2025 par Mme Laurence KOOY, président assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier
RG n°: 2024R01400
DEMANDEUR
ASS [E] CREATION LE BOURG [Localité 1] comparant par SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL [Adresse 1] et par Me Thomas LAURENT [Adresse 2]
DEFENDEUR
SAS GDS PROD [Adresse 3] [Localité 2] non comparant
Débats à l’audience publique du 16 Janvier 2025, devant Mme Laurence KOOY, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier.
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Par acte de commissaire de justice en date du 13 Décembre 2024, la ASS [E] [S] a formulé les demandes suivantes :
Juger que la société GDS Prod est tenue d’exécuter les contrats de cession conclus avec l’association [E] [S] le 10 novembre 2023 concernant les représentations du spectacle « Close Up » les 2, 3, 9 et 10 décembre 2023.
Juger que le montant des prestations réalisées par l’association [E] [S] en application des contrats de cession conclus avec la société GDS Prod s’élève à la somme totale de 6.460,00 € suivant factures n°94-23 et n°95-23 en date du 12 décembre 2023.
Juger que l’obligation de la société GDS Prod de régler les factures n°94-23 et n°95-23 émises par l’association [E] [S] pour un montant total de 6.460,00 € n’est pas sérieusement contestable.
Condamner la société GDS Prod à payer à l’association [E] [S] la somme de 6.460,00 €, avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 30 août 2024 et anatomisme.
Page 2 sur 2
Condamner la société GDS Prod à payer à l’association [E] [S] la somme de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Le défendeur ne comparaît pas.
SUR QUOI :
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
Les motifs énoncés en l’assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment les contrats de cession, les factures, les échanges amiables, les mises en demeure, documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé, suffisent pour permettre d’accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n’est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme de 500 euros et de débouter le demandeur pour le surplus.
PAR CES MOTIFS
Nous président,
Condamnons la société GDS Prod à payer à l’association [E] [S] la somme de 6.460,00 €, avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 30 août 2024 et anatomisme.
Déboutons le demandeur pour le surplus de ses demandes.
Condamnons la société GDS Prod à payer à l’association [E] [S] la somme de 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamnons la société GDS Prod aux entiers dépens.
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 euros, dont TVA 6,44 euros.
La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.
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