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Sur la décision
| Référence : | T. com. Beauvais, ch. 1 cont. general audience publique, 19 juin 2025, n° 2025000050 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Beauvais |
| Numéro(s) : | 2025000050 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEAUVAIS
Première chambre
JUGEMENT DU 19 JUIN 2025
1.
ENTRE :
La SAS BOUYGUES BATIMENT NORD-EST, ayant son siège social, [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
Demanderesse, représentée par Maître Alexandre CUGNET, Avocat au Barreau de BEAUVAIS, substituant Maître Flora KESSLER, Avocat au Barreau de STRASBOURG,, [Adresse 2]. D’une part.
ET :
La SAS Q.I.M, ayant son siège social, [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
Défenderesse, ni présente, ni représentée.
D’autre part.
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
DEBATS à l’audience du 15 mai 2025 :
PRESIDENT de l’audience : Monsieur Jean-Luc PLAT, Président de la première chambre
JUGES : Messieurs Nicolas PECHNYK et Guillaume SELLIER.
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Etienne CAILLE, greffier associé.
A l’issue de cette audience, les débats ont été clos et l’affaire a été mise en délibéré.
PRONONCE : par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, le 19 juin 2025, par mise à la disposition des parties au greffe.
SIGNE par Monsieur Jean-Luc PLAT, Président de la première chambre, et par Monsieur Etienne CAILLE, greffier associé.
FAITS ET PROCEDURE :
La société BOUYGUES BATIMENT NORD-EST (ci-après dénommée la société BOUYGUES) expose avoir, dans le cadre de deux projets de construction «, [Localité 1] PROJET R5B » et « HAMBACH EXTENSION », sous-traité à la société Q.I.M le lot sprinklage, contrats de sous-traitance ayant fait l’objet de plusieurs avenants.
Le 6 octobre 2022, la société BOUYGUES a émis à l’encontre de la société Q.I.M un ordre d’exécution aux fins de remédier à la fuite d’un sprinkler et d’un bouchon de ligne dans le cadre du chantier, [Localité 1] PROJET R5B.
Par lettre AR du 10 octobre 2022, la société BOUYGUES a mis la société Q.I.M en demeure d’intervenir avant le 12 octobre 2022 à défaut de quoi, conformément aux stipulations contractuelles, il serait procédé à son remplacement à ses frais.
Par lettre AR du 13 octobre 2022, la société BOUYGUES informait la société Q.I.M qu’elle procédait à son remplacement au profit d’une entreprise de son choix.
Le 15 juin 2023, la société BOUYGUES a émis à l’encontre de la société Q.I.M un ordre d’exécution aux fins de remplacer la tête d’une vanne bloquée dans le cadre du chantier, [Localité 1] PROJET R5B.
Par lettre AR du 20 juin 2023, la société BOUYGUES a mis la société Q.I.M en demeure d’intervenir avant le 22 juin 2023 à défaut de quoi, conformément aux stipulations contractuelles, il serait procédé à son remplacement à ses frais.
Par lettre AR du 23 juin 2023, la société BOUYGUES informait la société Q.I.M qu’elle procédait à son remplacement au profit d’une entreprise de son choix.
Par deux lettres AR du 25 octobre 2023, la société BOUYGUES sollicitait de la société Q.I.M le paiement sous quinzaine de deux factures des 22 août 2023 d’un montant respectif de 850,80 € et 2.480,40 €.
Par lettre AR du 6 mars 2024, le conseil de la société BOUYGUES mettait en demeure la société Q.I.M de procéder sous quinzaine au paiement de la somme totale de 3.330,80 €.
C’est dans ces conditions que, par acte du 19 décembre 2024, la société BOUYGUES a fait assigner la société Q.I.M devant la juridiction de céans aux fins de la voir condamner à lui payer les sommes de :
* 850,80 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 25 octobre 2023,
* 2.480,40 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 25 octobre 2023,
* 1.000 € au titre de l’article 700 du CPC.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience de mise en état du 6 mars 2025, puis renvoyée à l’audience de plaidoirie du 15 mai 2025.
Par courriel du 14 mai 2025, le conseil de la société Q.I.M a communiqué à la juridiction de céans un justificatif de paiement des sommes réclamées par la société BOUYGUES.
MOTIFS DU TRIBUNAL -
Attendu que, compte tenu du paiement par la société Q.I.M de la somme de 3.331,20 €, la société BOUYGUES renonce à sa demande principale en paiement mais maintient sa demande au titre de l’article 700 du CPC.
Attendu, nonobstant le paiement volontaire de la société Q.I.M, qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la société BOUYGUES la charge des frais qu’elle a dû exposer pour l’obtenir, de sorte que la société Q.I.M sera condamnée à lui payer la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du CPC.
PAR CES MOTIFS. – Statuant par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort.
Reçoit la société BOUYGUES BATIMENT NORD-EST en sa demande, la dit bien fondée
En conséquence,
Condamne la société Q.I.M à payer à la société BOUYGUES la somme de mille euros (1.000 EUR) au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamne enfin la société Q.I.M aux entiers dépens, dont frais de greffe liquidés à la somme de 75,04 € TTC.
Signé électroniquement par M. Jean-Luc PLAT
Signé électroniquement par M. Etienne CAILLE.
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