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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montpellier, 3e ch., 26 sept. 2025, n° 2025009984 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier |
| Numéro(s) : | 2025009984 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2026 |
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Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025 009984
Tribunal de Commerce de Montpellier
Jugement du 26/09/2025
prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Demandeur (s) : SAS EXAA [Adresse 1] [Localité 1] N° SIREN : 513 950 584 Représentant (s) : Me GARRIGUE Yann AVOCAT – SELARL LEXAVOUE
Défendeur (s) : SARL [Adresse 2] N° SIREN : 981 681 174 Représentant(s) : NON COMPARANT
Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :
Président
: M. Norbert DI LORENZO
Juges : M Frank RAYMOND
M Ali DEBABI
Greffier présent lors des débats : M. Luc SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : M. Luc SOUBRILLARD
Débats à l’audience publique du 12/09/2025
Faits et Procédure :
Par exploit d’huissier de justice en date du 22/07/2025, la partie demanderesse : SAS EXAA a fait donner assignation à la société SARL BILL S 34 d’avoir à comparaitre le vendredi 12/09/2025 à 10 h 30 à l’audience et par-devant le Tribunal de Commerce de Montpellier pour :
Vu les articles 1103 et suivants du code civil, Vu le contrat de mission en date du 17 mai 2024, Vu la facture établie par la société EXAA en date du 16 avril 2025, Vu l’ensemble des pièces versées aux débats,
Voir condamner la SARL BILL’S 34 à payer à la SAS EXAA, et ce sans délai, les sommes suivantes :
[…]
Voir dire et juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir.
Attendu que sur cette assignation, la partie défenderesse ne comparait pas ni personne pour elle, bien que régulièrement assignée et quoique dûment appelée.
Sur ce, le Tribunal :
Attendu qu’il ressort des pièces versées aux débats que la SARL BILL’S 34 est propriétaire d’un fonds de commerce de restauration rapide situé [Adresse 3].
Que le 17 mai 2024, elle a été victime d’un sinistre incendie important.
Qu’elle a immédiatement déclaré le sinistre auprès de son assureur, la Compagnie MAAF conformément aux conditions générales du contrat.
Que la Compagnie d’assurances MAAF a mandaté son expert, le Cabinet UNION D’EXPERTS, afin qu’il soit procédé à l’expertise amiable contradictoire et que soit fixé le montant de l’indemnité d’assurance devant lui revenir.
Que la SARL BILL’S 34 a également désigné son propre expert, la SAS EXAA selon contrat de mission régularisé le 17 mai 2024.
Qu’Il a été prévu un montant d’honoraires calculé sur la totalité des indemnités contractuelles chiffrées et à percevoir à hauteur de 5 % HT.
Que dans le cadre de l’expertise amiable contradictoire, la société EXAA a régulièrement établi un état de perte préalable obligatoire en la matière et assisté la requise dans le cadre de l’expertise amiable contradictoire qui s’est déroulée avec l’expert de la Compagnie d’assurances.
Que suite à la réclamation et aux différents échanges entre experts, une fixation amiable et contradictoire des dommages aux biens a pu être déterminée à hauteur de la somme totale de 122.492,04 € comme il en ressort de la lettre d’acceptation signée par le gérant de la SARL BILL’S 34 accompagnée du détail du chiffrage des indemnités.
Que la mission d’évaluation et d’assistance à l’expertise amiable contradictoire étant terminée, la SAS EXAA a établi une facture n° 25-5999 en date du 16 avril 2025 pour un montant de 7.349,00 € TTC qu’elle a adressée à la SARL BILL’S 34 selon lettre du même jour.
Qu’aucun règlement n’étant intervenu, la société EXAA est bien fondée à solliciter la condamnation de la SARL BILL’S 34 au paiement de cette somme de 7.349 € outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 07/05/2025.
Attendu dans ces conditions qu’il convient d’accueillir l’entière demande principale de la partie demanderesse.
Attendu que la requérante ne justifie pas d’un préjudice autre que celui réparé par les intérêts de droit qui lui sont accordés
Attendu que l’exécution provisoire est de droit,
Attendu qu’il y a lieu d’accorder à la partie demanderesse, la somme de 1000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Attendu que les dépens devront être supportés par la partie qui succombe.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, jugeant par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Condamne la société SARL BILL S 34 à payer à SAS EXAA la somme de 7349 € avec intérêts au taux légal à compter du 7 mai 2025.
Dit n’y avoir lieu à dommages et intérêts.
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit,
Condamne la société SARL BILL S 34 à payer à la requérante la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,.
Condamne la société SARL BILL S 34 aux entiers dépens de l’instance dont frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 58,51 € toutes taxes comprises.
Le Greffier
Le Président.
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