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Sur la décision
| Référence : | T. com. Villefranche-sur-Saône, 23 avr. 2026, n° 2025F00766 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 2025F00766 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VILLEFRANCHE – TARARE 23/04/2026 JUGEMENT DU VINGT-TROIS AVRIL DEUX MILLE VINGT-SIX
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par requête du Parquet en date du 09 décembre 2025
La cause a été entendue à l’audience du 05 février 2026 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Gérard LHERMET, Président,
* Monsieur Guillaume DUTRAIVE, Juge,
* Madame Sandrine DRUGUET, Juge,
assistés de :
* Madame Lisa LACOQUE, commis-greffier,
En présence de :
* Madame Laetitia FRANCART, Procureure de la République
Après quoi les Juges susnommés en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision, les parties étant avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile :
Procédure La société Z-S MENUISERIE Société par actions simplifiée
* Monsieur [B] [J], dirigeant de la société Z-S MENUISERIE [Adresse 1]
[Localité 1] DÉFENDEUR – non comparant
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du NCPC) : 80,31 € HT, 16,06 € TVA, 112,37 € TTC
Rôle n° 2025F766 Procédure 2024RJ151
I – FAITS, PROCEDURE ET MOYENS
Vu la requête de Madame la Procureure de la République à l’encontre de Monsieur [B] [J], domicilié [Adresse 1], demandant au Tribunal de Commerce de VILLEFRANCHE-TARARE siégeant en sa Chambre des Sanctions, de :
* Constater :
* l’absence de respect de l’obligation de tenue d’une comptabilité complète et régulière,
* l’absence volontaire de coopération avec les organes de la procédure ayant fait obstacle à son bon déroulement,
* Prononcer, à l’encontre de [B] [J], une faillite personnelle pendant 7 ans, ou, subsidiairement, une mesure d’interdiction de diriger et de gérer toute entreprise commerciale, artisanale, agricole, toute entreprise ayant une activité indépendante et toute personne morale pendant 7 ans,
* Ordonner l’exécution provisoire de la décision,
Vu l’Ordonnance de Monsieur le Président de ce Tribunal en date du 18 décembre 2025, fixant, en application de l’article R 631-4 du Code de Commerce, au 5 février 2026, la date à laquelle l’affaire devrait être citée par les soins de Monsieur le Greffier de céans devant ladite Chambre,
Vu la citation comportant en annexe l’Ordonnance de Monsieur le Président de ce tribunal et la requête de Madame le Procureur de la République délivrée le 26 décembre 2025,
Vu le rapport de Monsieur le Juge-commissaire se déclarant favorable à l’application d’une sanction à l’encontre de Monsieur [B] [J].
Vu que Madame la Procureure, entendue en ses réquisitions, développe les arguments de la requête, en précisant :
* Sur l’absence de déclaration de l’état de cessation des paiements dans le délai légal de 45 jours :
Que le liquidateur indique que [B] [J] n’a pas procédé à la déclaration de l’état de cessation des paiements dans le délai légal de 45 jours,
Qu’en effet, alors que le jugement d’ouverture du redressement judiciaire du 14 novembre 2024 a fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 15/05/2023, [B] [J] n’a pas procédé à la déclaration de cessation des paiements, laquelle a été effectuée à la demande d’un tiers, l’URSSAF Rhône Alpes, et ce un an et demi après la date de cessation des paiements,
Qu’en outre, [B] [J] ne pouvait ignorer les difficultés de la SASU Z-S MENUISERIE puisqu’il était destinataire de relances de la part de ses créanciers, alors que le passif de la société s’élevait à 117.581,77€, Qu’ainsi, malgré sa connaissance des difficultés que rencontrait la SASU Z-S MENUISERIE, [B] [J] n’a pas pour autant procédé à la déclaration de cessation des paiements de ladite société dans le délai légal de 45 jours,
Que ces éléments mettent en évidence la faute de [B] [J] qui n’a pas déclaré l’état de cessation des paiements dans le délai légal de 45 jours fixé à l’article L. 653-8 alinéa 3 du Code de commerce,
* Sur le non-respect de l’obligation de tenue d’une comptabilité :
Que le liquidateur indique que [B] [J] n’a plus tenu une comptabilité régulière de sa société suite au bilan clos le 31 décembre 2022,
Qu’en effet, les quelques éléments comptables fournis font apparaître des irrégularités, ne sont pas authentifiés et semblent provisoires : aucun chiffre d’affaires n’est présent pour 2024 et les charges sont évaluées à 6.380,65€, ce qui ne permet pas d’expliquer une perte de 24.157,19€,
Qu’en outre, selon les indications du site PAPPERS, le dernier bilan réalisé est celui clos au 31 décembre 2022, Qu’au regard de ces éléments, [B] [J] a commis une faute en s’abstenant de tenir la comptabilité de la SASU Z-S MENUISERIE, et ainsi violé les dispositions de l’article L. 653-5 6° du Code de commerce,
* Sur la non remise au mandataire judiciaire des documents obligatoires :
Que le liquidateur indique que [B] [J], n’a, de mauvaise foi, pas remis les documents obligatoires que sont la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes et des principaux contrats en cours,
Qu’en effet, si une liste des créanciers a été remise le 06 janvier 2025, aucune autre information n’a été remise au liquidateur concernant les contrats et les éventuelles instances en cours, malgré plusieurs relances par le liquidateur, [B] [J] ne s’étant jamais manifesté,
Que ces éléments établissent la faute de [B] [J] qui n’a pas satisfait à l’obligation de communication des documents relatifs à la liste de ses créanciers, au montant de ses dettes et aux : principaux contrats en cours, prévue par les articles L. 653-8 alinéa 2 et L. 622-6 alinéa 2 du Code de commerce,
* Sur l’abstention volontaire de coopérer avec les organes de la procédure faisant obstacle à son bon déroulement :
Attendu que le liquidateur indique que [B] [J] s’est volontairement abstenu de coopérer avec les organes de la procédure, ce qui a fait obstacle au bon déroulement de celle-ci,
Qu’en effet, [B] [J] a été destinataire le 15/11/2024 d’un courrier simple et d’un courrier recommandé, lequel est revenu avec la mention « pli avisé non réclamé », et qu’il ne s’est pas présenté au rendez-vous fixé le 20/11/2024 ni n’a pris attache avec le liquidateur; que suite à une relance dans les mêmes formes le 09/12/2024, [B] [J] ne s’est à nouveau pas présenté au rendez-vous fixé le 17/12/2024,
Qu’en outre, malgré quelques réponses erratiques au liquidateur par le cabinet [U] et Madame [U] [I], indiquant agir pour le compte de la SASU Z-S MENUISERIE, le liquidateur a fait face à un manque de coopération évident caractérisé par la difficulté à obtenir certains documents pourtant essentiels (la liste des créanciers, les bilan et compte de résultats 2024 et livres de payes 2023 et 2024 n’ont été fournis que le 06/01/2025, quelques jours avant une audience prévue le 09/01/2025 qui devra être renvoyée) et par des demandes de renvoi formées quelques jours avant l’audience, notifiées au tribunal mais pas au liquidateur (audience du 09/01/2025 renvoyée au 30/01/2025 à nouveau renvoyée au 13/02/2025),
Que, par ailleurs, en dehors de sa présence à l’audience du 13/02/2025, [B] [J] ne s’est pas manifesté durant toute la procédure et ne s’est pas rendu au rendez-vous fixé par le commissaire de justice aux fins d’inventaire des actifs de la SASU Z-S MENUISERIE,
Qu’enfin, le fait que [B] [J] n’ait jamais réclamé l’un quelconque des deux courriers recommandés, qui lui ont été adressés par le liquidateur au cours de la procédure, témoigne de sa mauvaise foi et d’une volonté de s’abstenir de coopérer avec les organes de la procédure par l’évitement des actes pouvant y être relatif, ce qui a effectivement fait obstacle au bon déroulement de celle-ci, alors que l’intervention erratique du cabinet [U] ne saurait avoir comblé les lacunes du dirigeant de la SASU Z-S MENUISERIE, laquelle présente un passif conséquent d’un montant de 117.581,77 €,
Qu’au regard de ces éléments, [B] [J] a commis une faute en faisant obstacle au bon déroulement de la procédure par son abstention volontaire de coopérer avec les organes de celle-ci, et ainsi violé les dispositions de l’article L. 653-5 5° du Code de commerce.
Monsieur [B] [J] ne s’est pas présenté à l’audience du 05/02/2026, ni personne pour lui.
II- DISCUSSION
Attendu qu’in limine litis le Tribunal constatera l’absence de comparution de Monsieur [B] [J] laissant penser qu’il n’a rien à opposer à la demande.
* Sur l’absence de déclaration de la cessation des paiements dans le délai légal :
Attendu que le jugement prononçant l’ouverture de la procédure en date 14/11/2024 a fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 15/05/2023, soit dix-huit mois avant ledit jugement ;
Que la simple lecture de ces deux dates et ce constat mettent en évidence la faute de l’intéressé qui n’a jamais régularisé de déclaration de cessation des paiements dans le délai légal fixé à l’article L.653-8 alinéa 3 du Code de commerce puisqu’en outre la procédure collective a été ouverte sur assignation d’un créancier ;
Que l’analyse des créances déclarées confirme un état de cessation des paiements antérieur au délai de 45 jours ; Que de ce fait la faute de l’intéressé qui n’a pas régularisé une déclaration de cessation des paiements dans le délai légal fixé à l’article L.653-8 alinéa 3 du Code de commerce est établie.
Sur l’absence de tenue d’une comptabilité :
Attendu que Monsieur [B] [J] n’a remis au liquidateur judiciaire qu’une comptabilité partielle de son entreprise ; que les quelques éléments fournis font apparaître des irrégularités ;
Que depuis fin 2022, aucune comptabilité n’a été tenue,
Qu’aucun bilan n’a été déposé au greffe du Tribunal de commerce depuis l’exercice clos en 2022, Que de ce fait la faute de ce chef est patente.
* Sur l’absence de remise des renseignements et documents requis:
Que Monsieur [B] [J] a transmis une liste de créancier au liquidateur judiciaire ; qu’en revanche, il ne lui a pas transmis le montant des dettes et les principaux contrats en cours ;
Que malgré plusieurs demandes, le liquidateur judiciaire n’a pu obtenir d’informations et documents complémentaires ;
Que, l’abstention de Monsieur [B] [J] de remettre dans le mois suivant le jugement d’ouverture les renseignements et documents prévus par L. 622-6 du Code de commerce et dont l’absence de communication est sanctionnée au titre de L. 653-8 alinéa 2 du Code de commerce est constitutive d’une faute,
* Sur l’absence de coopération avec les organes de la procédure :
Attendu que le liquidateur judiciaire a indiqué que Monsieur [B] [J] a fait obstacle au bon déroulement de la procédure ;
Qu’il est en effet relevé que Monsieur [B] [J] n’a pas pris contact avec le liquidateur judiciaire et le commissaire de justice suite à l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire ; qu’il ne s’est pas présenté aux rendez-vous qui lui avaient été fixés ;
Que le cabinet [U] en la personne de Madame [I] [U] indiquant agir pour le compte de la SASU ZS MENUISERIE a fourni au liquidateur quelques éléments de réponses aux différentes demandes qu’il avait effectué ; que la carence du dirigeant dans la transmission d’éléments essentiels au bon déroulé de la procédure reste évident, le liquidateur judiciaire n’ayant jamais reçu l’intégralité des documents demandés ;
Que le tribunal a accordé au dirigeant plusieurs renvois avant de prononcer la conversion de la procédure en liquidation judiciaire ;
Que Monsieur [B] [J] s’est présenté à l’audience du 13/02/2025 seulement mais ne s’est jamais manifesté au cours de la procédure ;
Qu’il apparaît ainsi que Monsieur [B] [J] s’est manifestement et volontairement abstenu de coopérer avec les organes de la procédure, que la faute prévue à l’article L.653-5 5° du Code de commerce est en l’espèce parfaitement caractérisée ;
Attendu, dans ces conditions et compte tenu de ce qui précède, sur le fondement des articles :
* L.653-5 6° du code de commerce : absence de respect de l’obligation de tenue d’une comptabilité,
L. 653-5 5° du code de commerce : absence volontaire de coopération avec les organes de la procédure
Que Monsieur [B] [J] fera l’objet d’une mesure de faillite personnelle pour une durée de 7 ans ;
Attendu que le Tribunal ne trouvera pas à s’opposer à la demande d’exécution provisoire de la présente décision à intervenir telle que prévue par les dispositions de l’article L 653-11 1er alinéa du Code du Commerce,
Attendu que le Tribunal ordonnera les formalités de publicité prescrites par la loi, en ce compris l’inscription aux Registres Publics dont la personne poursuivie relève,
Attendu qu’en application des articles L 128-1 et R 128-1 et suivants du code de commerce, cette sanction fera l’objet d’une inscription au Fichier national des interdits de gérer dont la tenue est assurée par le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce.
Attendu qu’une copie du présent jugement sera adressée, dans les meilleurs délais, à Madame la Procureure de la République, près le Tribunal judiciaire de VILLEFRANCHE SUR SAONE ainsi qu’au liquidateur judiciaire,
Attendu que les dépens incluant la saisine et les diligences consécutives seront employés en frais privilégiés de la procédure.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DECISION RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE
Après en avoir délibéré,
Vu la requête de Madame la Procureure de la République,
Vu les articles L 651-1 à L 651-4 et L 653-1 à L 653-11 du Code de Commerce,
Vu les dispositions réglementaires applicables à ces matières,
Au titre de son comportement fautif dans le cadre de la procédure la société Z-S MENUISERIE,
PRONONCE à l’encontre de Monsieur [B] [J], dirigeant de la société Z-S MENUISERIE, domicilié [Adresse 1], une mesure de faillite personnelle.
FIXE la durée de cette mesure à 7 ans.
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement, nonobstant appel et sans caution,
ORDONNE les formalités de publicité prescrites par la loi, en ce compris l’inscription aux Registres Publics dont la personne poursuivie relèvent.
DIT qu’une copie du présent jugement sera adressée, dans les meilleurs délais, à Madame le Procureur de la République, près le Tribunal Judiciaire de VILLEFRANCHE SUR SAONE ainsi qu’au mandataire judiciaire à la liquidation.
DIT que les dépens incluant la saisine et les diligences consécutives seront employés en frais privilégiés de la procédure.
Prononcé par dépôt au Greffe conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Monsieur Gérard LHERMET
Le Greffier Madame Lisa LACOQUE
Signe electroniquement par Gerard LHERMET
Signe electroniquement par Lisa LACOQUE, commis-greffier.
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