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Sur la décision
| Référence : | T. com. Beauvais, ch. des sanctions audience publique, 11 mars 2025, n° 2024002811 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Beauvais |
| Numéro(s) : | 2024002811 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
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Texte intégral
Jugement n°7 Liquidation judiciaire : SARL PLACE NET TP P.C. : 2024/47 Comblement insuffisance d’actif / faillite personnelle
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEAUVAIS
JUGEMENT PRONONCE LE 11 MARS 2025
COMBLEMENT INSUFFISANCE ACTIF / FAILLITE PERSONNELLE
PROCEDURE :
Attendu que par jugement en date du 12 mars 2024, le Tribunal de commerce de Beauvais a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l’encontre de la SARL PLACE NET TP, [Adresse 1], inscrite au RCS de Beauvais sous le numéro 500.486.386.
Attendu que le Tribunal a nommé : Juge-Commissaire : Madame Alexandra MULLARD, Juge du siège, et Liquidateur Judiciaire : la SELARL [Y] [G], en la personne de Me [Y] [F] [Adresse 2].
Attendu que par acte en date du 27 septembre 2024, le liquidateur a fait assigner Monsieur [E] [U], dirigeant de la société PLACE NET TP, devant le Tribunal de Commerce de BEAUVAIS à l’audience du 12 novembre 2024 aux fins de :
* le voir condamner à supporter tout ou partie de l’insuffisance d’actif de la société PLACE NET TP
* voir prononcer sa faillite personnelle ou, subsidiairement, prononcer à son encontre une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement toute entreprise, mesure dont la durée ne pourra être inférieure à 5 ans
* le voir condamner à lui payer une indemnité de 2.200 € sur le fondement de l’article 700 du CPC, outre les entiers dépens
* voir ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant appel et sans caution.
A l’audience du 12 novembre 2024 :
* Monsieur [E] [U] ne se présente pas, ni personne pour lui.
* La SELARL [Y] [G], en la personne de Me [Y] [F], liquidateur, est représentée par Maître Valentine COUDERT, membre de la SELARL OCTAAV, avocats associés au Barreau de PARIS, [Adresse 3]
En présence de Monsieur [I] [M], Substitut du Procureur de la République de BEAUVAIS, lequel est entendu en ses réquisitions.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES -
La SELARL [Y] [G], en la personne de Me [Y] [F], ès-qualités de liquidateur, expose à l’appui de ses demandes :
Que la société PLACE NET TP, exerçant une activité de démolition, terrassement, location d’engins, transports de gravas et de terre, créée le 15 octobre 2007, avait pour gérant Monsieur [E] [U].
Que la société employait 3 salariés au jour du jugement d’ouverture
Que dès le 10 octobre 2022, la société se voyait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire au titre d’un impayé de loyers de 100.337,92 €.
Que l’insuffisance d’actif s’élève à la somme de 828.981,57 €.
Sur l’action en comblement de l’insuffisance d’actif.
Que Monsieur [U] a incontestablement omis de procéder à la régularisation d’une déclaration de cessation des paiements dans le délai légal de 45 jours.
Qu’en effet, d’une part, la date de cessation des paiements a été fixée au 12 septembre 2022, soit 18 mois avant le jugement d’ouverture et, d’autre part, Monsieur [U] ne pouvait méconnaître son obligation de déclaration eu égard à l’importance du passif et à son origine. Qu’une telle omission constitue une faute de gestion qui a aggravé le passif ainsi qu’en
témoignent la déclaration de créance de la société CORHOFI (bailleur) et celle de l’URSSAF. Que Monsieur [U] a encore commis une faute de gestion eu à l’égard à l’absence de tenue d’une comptabilité régulière, qui résulte du fait que le dirigeant n’a remis aucun document comptable au liquidateur et que les comptes sociaux pour les exercices 2022 et 2023 n’ont pas été déposés.
Qu’il convient dès lors de condamner Monsieur [U] à supporter tout ou partie du passif.
Sur la faillite personnelle ou à tout le moins sur l’interdiction de gérer :
Que Monsieur [U] n’a pas tenu une comptabilité régulière et s’est abstenu de collaborer avec les organes de la procédure collective, entravant ainsi son bon déroulement. Que de tels faits justifient le prononcé d’une mesure de faillite personnelle.
Qu’il peut être reproché à Monsieur [U] d’avoir sciemment omis de déclarer dans le délai légal son état de cessation des paiements, fait de nature à entraîner le prononcé d’une interdiction de gérer.
Qu’il conviendra en conséquence de prononcer une mesure de faillite personnelle ou à tout le moins une interdiction de diriger, gérer ou administrer pendant une durée qui ne peut être inférieure à 5 ans.
Qu’enfin il y a lieu de condamner Monsieur [U] à payer une indemnité de 2.200 € au titre de l’article 700 du CPC.
En défense, Monsieur [U] n’est ni présent ni représenté.
Le Ministère Public requiert la condamnation de Monsieur [U] à combler intégralement le passif ainsi que le prononcé d’une mesure de faillite personnelle de 10 ans.
MOTIFS DU TRIBUNAL
Sur la faillite personnelle
Attendu qu’au regard des dispositions de l’article L. 653-5 5°et 6° du Code de commerce, le tribunal peut ordonner une mesure de faillite personnelle en cas d’absence de tenue d’une comptabilité régulière ou en cas d’abstention volontaire de coopérer avec les organes de la procédure faisant obstacle à son bon déroulement.
Attendu qu’en l’espèce, Monsieur [U] s’est en premier lieu manifestement abstenu de toute collaboration avec les organes de la procédure, nuisant à son bon déroulement. Attendu qu’en effet, Monsieur [U] n’a pas comparu à l’audience d’ouverture, qu’il n’a pas davantage répondu aux convocations adressées par le liquidateur par lettres simples ou AR et n’a communiqué aucun document qui eût permis le bon déroulement de la procédure.
Attendu, en second lieu, que du fait de cette absence de coopération volontaire, Monsieur [U] n’a communiqué aucun document comptable, laissant à présumer une absence de tenue régulière de comptabilité, ce qui est d’ailleurs confirmé par le fait que les comptes sociaux pour les exercices 2022 et 2023 n’ont pas été déposés au greffe de la juridiction.
Attendu que ces manquements mettent en lumière la particulière incurie de Monsieur [U] quant au respect de ses obligations en tant que dirigeant, justifiant qu’il soit prononcé à son encontre une mesure de faillite personnelle d’une durée de 10 ans. Sur le comblement du passif
Attendu qu’en application de l’article L. 651-2 alinéa 1 er du Code de commerce : « Lorsque la liquidation judiciaire d’une personne morale fait apparaître une insuffisance d’actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d’actif, décider que le montant de cette insuffisance d’actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d’entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. » Attendu que les précédents développements laissent apparaître des fautes de gestion ayant assurément concouru à l’insuffisance d’actif, lequel s’élève à 828.981,57 €.
Attendu qu’il peut encore être reproché à Monsieur [U] d’avoir omis de déclarer dans le délai légal de 45 jours l’état de cessation des paiements, lequel a été fixé à 18 mois du jugement d’ouverture, et ce, de façon nécessairement consciente, compte tenu de l’importance significative du passif, résultant notamment d’impayés de loyers commerciaux, ayant conduit le bailleur, outre à intenter une action en référé-provision, à assigner le débiteur en ouverture de procédure collective.
Attendu qu’un tel retard a de façon certaine concouru à l’insuffisance d’actif, accroissant les dettes du débiteur à l’égard de l’URSSAF et du bailleur la société CORHOFI, qui ont respectivement déclaré des créances à hauteur de 166.992,18 € et de 401.991,08 €.
Attendu au-delà que Monsieur [U] n’a nullement participé à la procédure collective et n’est pas présent ni représenté lors de l’audience.
Attendu que, dans ces conditions il convient de mettre à sa charge la somme 150.000 € au titre du comblement de passif.
Attendu, enfin, que la SELARL [Y] [G], en la personne de Maître [F] [Y] a été contrainte d’engager des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, que le Tribunal en fixe le montant à la somme de 1.500 € à laquelle il y a lieu de condamner Monsieur [U], par application des dispositions de l’article 700 du CPC.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant après en avoir délibéré, par jugement réputé contradictoire en premier ressort.
Vu l’avis du juge-commissaire
Monsieur [E] [U] ne comparaissant pas, ni personne pour lui
Le Ministère Public entendu en ses réquisitions.
Vu l’article L. 651-2 du Code de commerce
Décide que Monsieur [E] [U], demeurant [Adresse 4] dirigeant de la société PLACE NET TP, devra supporter l’insuffisance d’actif de ladite société à hauteur de cent cinquante mille euros ( 150.000 EUR ), les sommes recouvrées à ce titre devant être affectées au désintéressement des créanciers au marc le franc.
Condamne Monsieur [E] [U] à payer lesdites sommes entre les mains de la SELARL [Y] [G], en la personne de Maître [Y] [F], ès-qualités de liquidateur judiciaire.
Vu les articles L. 653-1 et suivants du Code de commerce.
Prononce une mesure de faillite personnelle à l’encontre de Monsieur [E] [U], né le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 1], de nationalité française, demeurant [Adresse 4]
Fixe la durée de cette mesure à 10 ans.
Condamne Monsieur [U] à payer à la SELARL [Y] [G], en la personne de Maître [F] [Y], ès-qualités de liquidateur judiciaire, la somme de mille cinqcents euros ( 1.500 EUR ) au titre de l’article 700 du CPC.
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement.
Ordonne les mesures de publicité prescrites par la loi.
Condamne Monsieur [U] aux entiers dépens.
Magistrats présent lors des débats :
Monsieur Philippe CACAUX, Président,
Messieurs Nicolas PECHNYK et Jean-François FLAUD, Juges.
Greffier d’audience : Monsieur Etienne CAILLE
Ministère Public : Monsieur Jérôme LEMERCIER
Mis en délibéré le 12 novembre 2024.
AINSI JUGE APRES DELIBERE par les mêmes juges.
PRONONCE par mise à la disposition des parties au greffe le mardi onze mars deux mille vingtcinq.
La minute du présent jugement est signée par Monsieur Philippe CACAUX, Président et Monsieur Etienne CAILLE, Greffier.
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