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Sur la décision
| Référence : | T. com. Beauvais, ch. 1 cont. general audience publique, 9 oct. 2025, n° 2024001744 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Beauvais |
| Numéro(s) : | 2024001744 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEAUVAIS
Deuxième chambre
JUGEMENT DU 9 OCTOBRE 2025
1.
ENTRE :
la SAS GRENKE LOCATION, ayant siège social [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
Demanderesse, représentée par Maître Bruno PAVIOT, avocat au Barreau de BEAUVAIS substituant Maître Thierry COUMES, avocat au Barreau de SARREGUEMINES, [Adresse 1]. D’une part.
ET :
Monsieur [R] [N], demeurant [Adresse 2],
Défendeur, représenté par Maître Perrine GARCIA, collaboratrice de Maître Marc BACLET, Avocat au Barreau de BEAUVAIS.
D’autre part.
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
DEBATS à l’audience du 10 juillet 2025:
PRESIDENT de l’audience : Monsieur Jean-Luc PLAT, Président. JUGES : Monsieur Sylvain PRUVOST et Monsieur Guillaume SELLIER. GREFFIER, lors des débats : Monsieur Étienne CAILLE, greffier associé. A l’issue de cette audience, les débats ont été clos et l’affaire a été mise en délibéré.
PRONONCE : par jugement contradictoire, en premier ressort, le 9 octobre 2025 par mise à la disposition des parties au greffe.
SIGNE par Monsieur Jean-Luc PLAT, Président, et par Monsieur Étienne CAILLE, greffier associé.
FAITS ET PROCEDURE :
Par acte sous seing privé du 20 janvier 2022, la société PIZZA EAT, dont le dirigeant était Monsieur [R] [N], a conclu un contrat de location avec la société GRENKE LOCATION portant sur un terminal de paiement électronique, d’une durée 48 mois et ce, moyennant un loyer mensuel de 70 € HT.
Le matériel a été livré et installé le 21 février 2022.
Par lettre AR du 13 septembre 2022, la société GRENKE LOCATION a mis en demeure la société PIZZA EAT d’avoir à lui payer sous quinzaine la somme de 294,74 € correspondant à des loyers impayés.
Par lettre AR du 19 octobre 2022, la société GRENKE LOCATION a procédé à la résiliation anticipée du contrat de location, la mettant en demeure de lui payer la somme de 3.278,71 € et de lui restituer le matériel loué.
Le 31 décembre 2022, une assemblée générale extraordinaire de la société PIZZA EAT s’est tenue afin de procéder à la dissolution anticipée de la société, Monsieur [N] étant désigné en qualité de liquidateur.
Par assemblée assemblée extraordinaire du même jour, il était prononcé la clôture des opérations de liquidation.
Par acte du 24 mai 2024, la société GRENKE LOCATION a assigné Monsieur [N], en qualité de liquidateur, devant la juridiction de céans aux fins de le voir – condamner à lui payer les sommes suivantes :
* 504 € TTC d’impayés de loyers déjà courus,
* 3.276 € d’indemnité de résiliation,
* 40 € de frais de recouvrement.
* assortir la condamnation à intervenir des intérêts conventionnels au taux légal majoré de 5 points à compter de la sommation en date du 19 octobre 2022.
* condamner à lui payer la somme de 1.267,42 € à titre d’indemnité de nonrestitution, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
* condamner à lui payer la somme de 1.000 € en application de l’article 700 du CPC ainsi que les entiers dépens.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 4 juillet 2024, mise en état puis renvoyée à l’audience du 10 juillet 2025 pour plaidoirie.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Au soutien de ses demandes, la société GRENKE LOCATION expose et fait valoir :
Qu’en application de l’article L.237-12 du Code de commerce le liquidateur est redevable des fautes par lui commises dans l’exercice de ses fonctions ; qu’il doit prendre en compte la totalité des créances dont il a connaissance et qu’à ce titre il engage sa responsabilité en ne signalant pas à un créancier que la société était en cours de liquidation.
Qu’en l’espèce, Monsieur [N], qui avait parfaitement connaissance de la créance omise, a commis une faute en clôturant les opérations de liquidation sans apurer intégralement le passif et ce, au préjudice de la concluante.
Que toute créance omise par le liquidateur peut engager sa responsabilité, le cas de la créance litigieuse étant un cas particulier nécessitant que soit constituée une provision ; que Monsieur [N] ne pouvait dès lors pas valablement clôturer la liquidation sans procéder au paiement de la dette ou, en cas d’impossibilité, de demander l’ouverture d’une procédure collective.
Que le fait que la société ait fait l’objet d’un cambriolage ne saurait l’exonérer de sa responsabilité, étant souligné que le terminal de paiement ne figure pas dans la liste des biens volés énumérés dans sa plainte.
Qu’il n’y a aucune raison de limiter le préjudice indemnisable à la perte de chance, cette limite n’étant applicable qu’en cas d’actif social insuffisant, ce qui ne peut être le cas en l’espèce étant donné que le défendeur n’a pas sollicité l’ouverture d’une procédure collective.
Qu’il est donc sollicité le paiement de la somme de :
* 504 € au titre des loyers échus
* 40 € de frais de recouvrement
Que cette somme doit être assortie des intérêts conventionnels au taux légal majoré de 5 points à compter de 19/10/2022.
Qu’il est encore sollicité une indemnité de non restitution d’un montant de 1.267,42 € avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Qu’il est enfin demandé une indemnité de 3.000 € au titre de l’article 700 du CPC.
En défense, Monsieur [R] [N] expose et fait valoir :
Que seules les créances litigieuses faisant l’objet d’une procédure en cours doivent être provisionnées dans les comptes de liquidation ; que tous les arrêts portant condamnation du liquidateur amiable ont pour origine commune une situation où le créancier avait introduit une instance.
Que la responsabilité du liquidateur ne peut être recherchée que sur la base d’une perte de chance d’obtenir le paiement de sa créance ; que si en cas d’actif social insuffisant le liquidateur doit ouvrir une procédure collective, le préjudice indemnisable n’en demeure pas moins proportionnel à la chance d’obtenir le paiement de la créance dans le cadre de la liquidation ouverte.
Qu’en l’espèce, la société PIZZA EAT a subi un cambriolage à la suite duquel tout le matériel d’exploitation a été volé et ce, sans disposer des moyens financiers d’y pallier.
Que la société GRENKE LOCATION ne démontre pas quelle chance elle aurait eu d’obtenir le paiement de sa créance ; qu’à l’inverse le concluant prouve qu’elle n’avait aucune chance au regard des éléments joints aux débats.
Qu’il conviendra dès lors de débouter la société GRENKE LOCATION de l’ensemble de ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du CPC.
MOTIFS DU TRIBUNAL – Après en avoir délibéré.
Attendu que selon l’article L. 237-12 du Code de commerce : « Le liquidateur est responsable, à l’égard tant de la société que des tiers, des conséquences dommageables des fautes par lui commises dans l’exercice de ses fonctions. »
Attendu que cette responsabilité du liquidateur est de nature délictuelle.
Attendu que la liquidation amiable d’une société impose l’apurement intégral du passif, les créances litigieuses devant, jusqu’au terme des procédures en cours, être garanties par une provision et qu’en cas d’insuffisance d’actif, il incombe au liquidateur de procéder à l’ouverture d’une procédure collective (Com. 11 oct. 2005, n°03-19161)
Attendu que si, en cas d’insuffisance d’actif, le préjudice ne peut être équivalent qu’à la perte de chance d’obtenir le recouvrement de la créance, il appartient toutefois au liquidateur de rapporter la preuve de ladite insuffisance (Com. 14 avr. 2021, n°19-15077).
Et attendu que le préjudice indemnisable correspond au montant total de la créance lorsque le défaut de paiement n’a pas d’autre cause que la clôture anticipée des opérations de liquidation (Com. 3 juill. 2019, n°17-25740).
Attendu qu’en l’espèce, il n’est pas contesté que Monsieur [N] avait connaissance de la créance litigieuse de la société GRENKE LOCATION à l’égard de la société PIZZA EAT.
Attendu que, nonobstant cette connaissance, Monsieur [N] a décidé de prononcer la liquidation de la société et de clôturer les opérations afférentes le même jour et ce, sans aucunement garantir le paiement de ladite créance par la constitution d’une quelconque provision.
Attendu qu’il en ressort l’existence d’une faute ainsi commise par Monsieur [N] en sa qualité de liquidateur amiable.
Attendu, par ailleurs, que Monsieur [N] ne rapporte pas la preuve de l’insuffisance d’actif, se contentant de joindre sa déclaration d’impôt sur les sociétés pour l’année 2022, et un document intitulé « comptes définitifs de liquidation » établi unilatéralement par ses soins, sans qu’aucun document émanant d’un expert comptable ne vienne le corroborer.
Attendu qu’il en ressort, faute d’éléments contraires, que le défaut de paiement de la créance trouve sa cause dans la clôture anticipée des opérations de liquidation, de sorte que le préjudice indemnisable correspond au montant intégral de la créance.
Attendu qu’il convient dès lors d’apprécier désormais le bien fondé de la créance dont il est sollicité indemnisation.
Attendu, s’agissant de l’arriéré de loyers, qu’il n’est pas contesté que la société PIZZA EAT restait devoir, au moment de la résiliation anticipée du contrat, dont les modalités sont prévues à l’article 9 des conditions générales, la somme de 504 €.
Attendu, s’agissant de l’indemnité de résiliation anticipée prévue à l’article 10 des conditions générales, qui correspond au montant des loyers restant à échoir, évalué à 2.730 € HT, soit 3.276 € TTC, qu’elle est établie dans son principe et son quantum, ce qui n’est pas davantage contesté.
Attendu que l’indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 €, prévue à l’article 8 des conditions générales, n’est pas non plus contestée.
Attendu toutefois, s’agissant de l’indemnité de non-restitution en cas de résiliation anticipée, prévue à l’article 11 des conditions générales, que, correspondant à une clause pénale au sens de l’article 1231-5 du Code civil, elle est susceptible d’être modérée d’office par le juge lorsqu’elle apparaît manifestement excessive par rapport à la réalité du préjudice subi.
Attendu qu’en l’espèce, à partir du moment où la société GRENKE LOCATION se voit déjà indemnisée les loyers à échoir, lesquels compensent suffisamment le préjudice subi du fait de l’absence de poursuite du contrat de location, le montant prévu au titre de l’indemnité de non restitution apparaît manifestement excessif, de sorte qu’il convient de le réduire à la somme d’un euro.
Attendu ainsi que le montant total de la créance dont aurait pu se prévaloir la société GRENKE LOCATION à l’encontre de la société PIZZA EAT est de 3.821 €, somme à laquelle il conviendra dès lors de condamner Monsieur [N] à titre de dommages et intérêts.
Attendu, sur les intérêts de retard, que, le liquidateur ne se substituant pas à la société débitrice pour engager sa responsabilité délictuelle, la société GRENKE LOCATION ne saurait demander à son encontre l’application du taux contractuel, étant observé, en tout état de cause, que ledit taux, visé à l’article 8 des conditions générales, ne concerne que les loyers impayés et non pas les indemnités dues en cas de résiliation anticipée consécutive justement à ce manquement.
Attendu, s’agissant du point de départ des intérêts, que la société GRENKE LOCATION s’étant pendant près de 2 ans désintéressée de sa créance, il n’y a pas lieu de déroger à celui applicable par défaut en application de l’article 1231-7 du Code civil, à savoir le jour du jugement à intervenir.
Attendu, par voie de conséquence, que la demande d’anatocisme sera rejetée.
Attendu enfin qu’il conviendra de condamner Monsieur [N], outre aux entiers dépens, à payer à la société GRENKE LOCATION la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du CPC.
PAR CES MOTIFS. – Statuant par jugement contradictoire et en premier ressort.
Reçoit la société GRENKE LOCATION en sa demande, la dit bien fondée pour partie.
En conséquence,
Condamne Monsieur [R] [N] à payer à la société GRENKE LOCATION la somme de trois-mille-huit-cent-vingt-et-un euros ( 3.821 EUR ), avec intérêts intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir, à titre de dommages et intérêts.
Condamne, en outre, Monsieur [R] [N] à payer à la société GRENKE LOCATION la somme de mille euros ( 1.000 EUR ) par application des dispositions de l’article 700 du CPC.
Condamne enfin Monsieur [R] [N] en tous les dépens, liquidés pour frais de greffe à la somme de 75,04 euros TTC.
Signé électroniquement par M. Jean-Luc PLAT
Signé électroniquement par M. Etienne CAILLE.
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