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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé mardi salle 3, 6 mai 2025, n° 2025034366 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025034366 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : FOUÉRÉ Marc Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE MARDI 06/05/2025
PAR M. OLIVIER BROSSOLLET, PRESIDENT,
ASSISTE DE MME YONAH BONGHO-NOUARRA, GREFFIER
RG 2025034366 06/05/2025
ENTRE :
SAS Nobu Yuki, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 919620641
Partie demanderesse : comparant par Me Marc FOUÉRÉ Avocat (E0544)
ET :
SAS POTALA, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 931270326
Partie défenderesse : non comparante
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date du 16 avril 2025, déposée en l’étude du commissaire de justice, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, la SAS Nobu Yuki, nous demande de :
Constater l’acquisition de la clause résolutoire évoquée au contrat de cession du fonds de commerce sis [Adresse 2] à [Localité 1], intervenue par acte du 24 juillet 2024 et réitérée par nouveau contrat, le 7 janvier 2025.
Prononcer en conséquence la résolution de ces deux contrats.
Condamner la société Potala à rembourser à la société Nobu Yuki toutes sommes dont elle se serait acquittée pour son compte, au titre de ses loyers et charges impayés,
Condamner la même à verser à la société Nobu Yuki la somme de 4.000 € en application des dispositions prévues à l’article 700 du CPC.
Condamner la même aux entiers dépens (comprenant notamment les frais inhérents à la délivrance du présent acte et de la décision à intervenir) dont distraction au profit de Maitre Marc Fouéré, avocat plaidant.
Ce jour, le conseil de la SAS Nobu Yuki se présente et réitère les termes de son assignation.
La SAS POTALA ne comparaît pas et ne se fait pas représenter.
Sur ce.
Sur la régularité et la recevabilité
Nous rappelons que, le défendeur ne comparaissant pas, nous ne devons, selon l’article 472 du code de procédure civile, faire droit à la demande que dans la mesure où nous l’estimons régulière, recevable et bien fondée.
Il nous apparaît, à l’examen de l’assignation, que la SAS Nobu Yuki nous a régulièrement saisi de sa demande.
Nous relevons que la société existe toujours à l’adresse indiquée comme siège social au RCS mais que personne n’est présent pour réceptionner l’assignation.
Nous relevons l’absence de toute contestation ou remarque de la part de la SAS POTALA qui pouvait prendre connaissance de l’assignation en l’étude du commissaire de justice instrumentaire qui l’a délivrée.
Nous retenons que l’extrait Kbis fourni à l’audience ne fait mention d’aucune procédure collective.
Nous n’identifions aucune fin de non-recevoir à relever d’office.
En conséquence, la demande est régulière et recevable.
Sur la demande principale
S’agissant du bien-fondé de la demande, celle-ci est notamment justifiée par :
La preuve de l’engagement résultant :
* Du contrat de cession de fonds de commerce : Crédit vendeur, daté du 24 juillet 2024.
* Des certificats de dépôt d’acte sous-seing privé et d’inscription de privilège, daté du 16 août 2024.
* Et du rectificatif du contrat de cession de fonds de commerce, daté du 7 janvier 2025
Le montant demandé étant justifié par :
Les assignations délivrées aux sociétés Nobu Yuki et Potala par M. et Mme [I], du 7 février 2025
Nous retenons également que la mise en demeure du 20 mars 2025 est restée vaine et non contestée.
Nous relevons que le demandeur sollicite également la résolution des deux contrats. Nous retenons, qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du juge des référés de prononcer la résolution d’un contrat en conséquence, nous rejetterons la demande à ce titre.
Il apparaît de l’examen des pièces versées aux débats et des explications fournies à la barre, que l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Il convient, en conséquence, de faire droit à la demande, en statuant ainsi qu’il suit.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il apparaît équitable, compte tenu des éléments fournis, d’allouer au demandeur une somme de 4.000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Nous condamnerons le défendeur qui succombe aux entiers dépens.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort.
Vu l’article 873 du code de procédure civile.
Constatons l’acquisition de la clause résolutoire évoquée au contrat de cession du fonds de commerce sis [Adresse 2] à [Localité 1], intervenue par acte du 24 juillet 2024 et réitérée par nouveau contrat, le 7 janvier 2025.
Condamnons la SAS POTALA à rembourser, par provision à la SAS Nobu Yuki toutes sommes dont elle se serait acquittée pour son compte, au titre de ses loyers et charges impayés.
Condamnons la SAS POTALA à payer à la SAS Nobu Yuki la somme de 4.000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Déboutons la SAS Nobu Yuki du surplus de ses demandes.
Condamnons en outre la SAS POTALA aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA.
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Olivier Brossollet président et Mme Yonah Bongho-Nouarra greffier.
Mme Yonah Bongho-Nouarra
M. Olivier Brossollet.
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