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Sur la décision
| Référence : | T. com. Belfort, delibere audience publique greffe, 15 juil. 2025, n° 2025001320 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Belfort |
| Numéro(s) : | 2025001320 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
**
*
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BELFORT JUGEMENT DU 15 JUILLET 2025
Code affaire : Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix (50B)
PARTIES EN CAUSE
ENTRE :
La société DONE DELIVERIES SP ZOO, société de droit polonais, dont le siège social est situé [Adresse 2] en POLOGNE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
Non comparante, ni personne pour la représenter,
Demanderesse à l’injonction de payer, Défenderesse à l’opposition,
D’une part,
ET :
La société DANIEL LESCOT, société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de BELFORT sous le n° 341 247 195, dont le siège social est situé [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
Représentée par Maître François BOS, avocat inscrit au barreau de BESANCON, substitué lors de l’audience par Maître Tanguy MARTIN,
Défenderesse à l’injonction de payer, Demanderesse à l’opposition,
D’autre part.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LE 17.06.2025 LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Président : Monsieur Christian REYNAUD
Juges : Messieurs Gilles CURTIT et Éric VERGNE
Assistés lors des débats par Madame Tanja MILJUS, commis – greffier
Opposition formée le 09 novembre 2024 par la société DANIEL LESCOT à l’ordonnance n° 2024 000444 lui faisant injonction de payer à la société DONE DELIVERIES SP ZOO la somme en principal de 2 400 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 1er juillet 2024, date de la sommation de payer, la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire, la somme de 43 euros au titre des frais de requête, la somme de 54,93 euros au titre des frais de sommation à payer ainsi que les entiers dépens comprenant le coût de l’ordonnance d’un montant de 31,80 euros, rendue le 08 octobre 2024 par Monsieur le président du tribunal de commerce de céans à la requête de la société DONE DELIVERIES SP ZOO et signifiée par acte extrajudiciaire le 29 octobre 2024.
SUR QUOI LE TRIBUNAL,
Vu l’ordonnance n° 2024 000444 rendue le 08 octobre 2024 par Monsieur le président du tribunal de commerce de céans,
Vu l’opposition à ladite ordonnance formée le 09 novembre 2024 par la société DANIEL LESCOT.
Sur la demande de caducité de la requête en injonction de payer :
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 juin 2025 ; à cette date, la société DONE DELIVERIES SP ZOO, demanderesse à l’injonction de payer, n’a pas comparu, ni personne pour la représenter, bien que régulièrement convoquée.
Le conseil de la société DANIEL LESCOT, présent lors de ladite audience, a demandé au tribunal de prononcer la caducité de la requête en injonction de payer.
L’article 468 du code de procédure civile dispose :
« Si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure.
Le juge peut aussi, même d’office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure. ».
En matière d’opposition à ordonnance d’injonction de payer, le tribunal peut ainsi déclarer caduque la requête en injonction de payer.
Il convient dans ces conditions de faire application des règles de droit commun.
En conséquence, le tribunal
Déclarera la requête en injonction de payer caduque,
Constatera l’extinction de l’instance en raison de l’absence de comparution à l’audience de la société DONE DELIVERIES SP ZOO.
Sur les dépens :
Les dépens seront mis à la charge de la société DONE DELIVERIES SP ZOO, qui succombe.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
Vu les articles 385 et 468 du code de procédure civile,
o Constate la non-comparution de la société DONE DELIVERIES SP ZOO,
o Déclare la requête en injonction de payer caduque,
o Constate l’extinction de la présente instance,
o Condamne la société DONE DELIVERIES SP ZOO à supporter les frais et dépens de la présente instance, en ce compris les frais de greffe du présent jugement s’élevant à la somme de 91,86 euros.
Ledit jugement a été prononcé par sa mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de BELFORT à la date du 15 juillet 2025 conformément à l’article 450 du code de procédure civile et signé par Monsieur Christian REYNAUD, président ayant participé au délibéré, et par Madame Tanja MILJUS, commis – greffier.
Le Greffier,
Signé électroniquement par Tanja MILJUS
Le Président,
Signé électroniquement par Christian REYNAUD
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