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Sur la décision
| Référence : | T. com. Draguignan, audience ordinaire, 21 avr. 2026, n° 2026000923 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Draguignan |
| Numéro(s) : | 2026000923 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
République Française, au nom du peuple français, TRIBUNAL DE COMMERCE DE DRAGUIGNAN (83)
Jugement du 21 avril 2026
Affaire : SAS [Adresse 1]
Laboratoire de fabrication de produits de boulangerie, pâtisserie
Siège social : [Adresse 2]
Ets principal : [Adresse 3]
Représentée par M. SERVAIS Antoine, Président, assisté de Maître Nicolas BASTIANI, Avocat au Barreau de Draguignan
Et : SELARL [N], prise en la personne de Maître [J] CONSTANT Mandataire judiciaire de la SAS MAISON SERVAIS [Adresse 4]
Représentée par Maître Anne DELORET, cogérant associé.
Composition du Tribunal :
Lors des débats et lors du délibéré : Président de Chambre : M. Philippe BONIFACIO Juges : M. Pierre AUSSOURD et M. Arnaud DUSSOU
Ministère Public, lors des débats : M. Guy BOUCHET, Procureur de la République Adjoint, près le Tribunal Judiciaire de Draguignan,
Assistés de Me O. GIULIANO, greffier, lors des débats et de Me C. LESTOURNELLE-HALLEZ, greffière, lors du prononcé
Décision contradictoire et en dernier ressort, prononcée par mise à disposition au Greffe. Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience en Chambre du Conseil du 15/04/2026
Par jugement du 24/02/2026, le Tribunal de Commerce de Draguignan a ouvert une procédure de redressement judiciaire de la SAS [Adresse 1] avec une période d’observation, indiquant que le débiteur serait à nouveau entendu au terme d’un délai de deux mois, soit à l’audience en Chambre du Conseil du 15/04/2026, conformément aux dispositions des articles L 631-15, R 631-7 et R 621-9 du Code de Commerce.
A cette audience, le débiteur a demandé la poursuite de la période d’observation afin qu’il puisse présenter un plan de redressement.
Il résulte de la première période d’observation de deux mois et du rapport du mandataire judiciaire :
Les difficultés de la SAS MAISON SERVAIS sont directement liées aux difficultés que rencontrent les différents points de vente, à savoir les sociétés [Adresse 5], MAISON SERVAIS [Localité 1] et [B] PATISSERIE SERVAIS qui font également l’objet d’une procédure de redressement judiciaire et qui sont appelées à cette même audience pour le renouvellement de la période d’observation ;
La SAS [Adresse 1] est régulièrement assurée pour son activité ; elle emploie 10 salariés et les AGS ont été sollicitées pour le paiement des salaires ;
Le bilan clos au 30/09/2025 fait état d’un chiffre d’affaires de 575 719 €, d’un résultat d’exploitation déficitaire de 29 808 € et d’un résultat net bénéficiaire de 40 642 €, par la comptabilisation de produits de participations comptabilisés à hauteur de 70 000 €, qui correspond à une distribution de dividendes ;
La situation comptable transmise sur la période allant du 01/10/2025 au 28/02/2026 fait état d’un chiffre d’affaires de 350 240 € et d’un résultat net déficitaire de 52 102 € ;
Le passif déclaré, au jour de l’audience, s’élève à un total de 1 154 399,15 € ; il comprend un passif provisionnel de près de 100 000 € ; le passif bancaire représentant près de 70 % du passif ;
Par courrier du 09/04/2026, l’expert-comptable a attesté de l’absence de création de dettes relevant des dispositions de l’article L 622-17 du code de commerce ; au 07/04/2026, la SAS MAISON SERVAIS disposait d’une trésorerie créditrice de 13 873,31 € ;
S’il demeure prématuré d’apprécier les éventuelles capacités de redressement de la SAS [Adresse 1], le mandataire judiciaire a donné un avis favorable au maintien de la période d’observation ;
Le dirigeant de la SAS MAISON SERVAIS a indiqué que la SAS [Adresse 1] est la société « pivot » des autres sociétés, que le but est de rechercher et de trouver des clients extérieurs, elle fournit déjà une cantine centrale, et de nouveaux contrats pourraient intervenir pour des campings ou l’armée, ou d’autres cantines ;
Le Ministère Public a donné un avis favorable au maintien de la période d’observation ;
SUR CE :
Au vu de ce qui précède ;
Attendu que l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la SAS MAISON SERVAIS est récent ;
Attendu que l’activité se poursuit et qu’il est justifié d’une trésorerie créditrice ;
Attendu que l’expert-comptable a attesté de l’absence de création de dettes relevant des dispositions de l’article L 622-17 du code de commerce ;
Le Tribunal ordonnera la poursuite de la période d’observation en vertu de l’article L 631-15 du Code de Commerce.
Attendu qu’à l’audience, en application des dispositions de l’article 450 du C.P.C., le tribunal a indiqué la date à laquelle le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de commerce de Draguignan.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de Commerce de Draguignan, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Ordonne la poursuite de la période d’observation de la SAS [Adresse 1] pour une durée de quatre mois, jusqu’au 24/08/2026.
Dit que la SAS MAISON SERVAIS sera convoquée et entendue par le Tribunal au moins 15 jours avant la fin de cette période et qu’elle lui appartiendra d’informer préalablement à l’audience, le juge commissaire, le Procureur de la République, le mandataire judiciaire, les contrôleurs s’il en a été nommé, des résultats de l’exploitation, de la situation de trésorerie et de sa capacité prévisible à faire face aux dettes nées après le jugement d’ouverture.
Déclare les dépens en frais privilégiés de justice de cette procédure de redressement judiciaire.
Ordonne la publicité légale en pareille matière et constate que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire en application des dispositions de l’article R 661-1 du code de commerce.
Liquide les frais du greffe à la somme de 31.79 € T.T.C.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Avril 2026.
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