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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 13, 3 mars 2025, n° 2024001790 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024001790 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-13
JUGEMENT PRONONCE LE 03/03/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024001790
ENTRE :
SAS M. A.GNI, dont le siège social est [Adresse 2]
RCS B 910408350
Partie demanderesse : assistée de Me Thomas NORMAND, avocat au barreau de Lille
et comparant par Me Sandrine ROUSSEAU, avocat (E0119)
ET :
SAS VENTURA ASSOCIATES FRANCE, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 539370478
Partie défenderesse : assistée de Me Paul YON membre de la SARL PAUL YON, avocat (C347) et comparant par Me Nicolas DUVAL membre de la SCP NOUAL DUVAL, avocat (P493)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
La SAS M. A.GNI (ci-après MAGNI) est spécialisée dans les logiciels de CAO/DAO et de cartographie. Elle met aussi du matériel et du personnel à disposition de ses clients.
La SAS VENTURA ASSOCIATES FRANCE (ci-après VENTURA) est spécialisée dans la fourniture de drones aériens.
Le 6 mars 2022, VENTURA a conclu avec MAGNI un contrat cadre de prestations de services d’expertise.
Les 1er et 2 février 2023, MAGNI a adressé à VENTURA des factures correspondant à différentes prestations.
VENTURA conteste ces factures.
Le 13 avril 2023 MAGNI a effectué une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception afin d’obtenir le paiement des sommes qu’elle estimait dues, en vain. Aucune médiation n’a pu avoir lieu entre les parties.
C’est ainsi que se présente le litige.
LA PROCEDURE
Par acte de commissaire de justice signifié le 30 novembre 2023, en l’étude selon les dispositions de l’article 656 du code de procédure civile, M. A.GNI a fait assigner VENTURA ASSOCIATES FRANCE.
Par cet acte et aux audiences des 30 avril et 3 septembre 2024, M. A.GNI, demande dans le dernier état de ses prétentions, au tribunal de :
Vu l’article 1104 du code civil ; Vu l’article 1113 du code civil ; Vu l’article 1130 du code civil ;
Vu l’article 1165 du code civil ; Vu l’article 1217 du code civil ; Vu l’article 1231-6 du code civil ;
Vu l’article 1240 du code civil ; Vu l’article 1343-2 du code civil ; Vu l’article 1710 du code civil ;
Vu l’article L313-2 du code monétaire et financier ; Vu l’article 514 du code de procédure civile ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
DECLARER la société M. A.GNI recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions ; En conséquence : CONDAMNER la société VENTURA au paiement de la somme de 9.765,72€ TTC, au titre des factures impayées en exécution du Contrat de Prestation ; CONDAMNER la société VENTURA au paiement de la somme de 3.000,00€, à titre de dommages et intérêts compensatoires ; DIRE que les condamnations prononcées porteront intérêt au taux légal conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil à compter delà date d’émission de chaque facture ; ORDONNER la capitalisation des intérêts sur le fondement de l’article 1343-2 du code civil ; CONDAMNER la société VENTURA à payer à la société M. A.GNI la somme de 1.500,00€ à titre de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive ; CONDAMNER la société VENTURA à payer à la société M. A.GNI la somme de 2.500,00€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNER la société VENTURA aux entiers dépens ; ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Aux audiences des 19 mars, 28 mai et 15 octobre 2024, VENTURA ASSOCIATES FRANCE, demande dans le dernier état de ses prétentions, au tribunal de :
Vu l’article L. 227-6 du code de commerce ; Vu l’article L. 4122-2 du code de la défense ; Vu les articles 1315, 1113 et 1120 du code civil ; Vu l’article L. 441-9,1 du code de commerce ; Vu l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTER la société M. A.GNI de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la société VENTURA ; CONDAMNER la société M. A.GNI à verser à la société VENTURA la somme de 5.000€ au titre des frais irrépétibles prévus à l’article 700 du Code de procédure civile; CONDAMNER la société M. A.GNI au paiement des entiers dépensée l’instance.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt de conclusions ; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte à la procédure.
L’affaire est appelée à l’audience du 18 janvier 2024 et après plusieurs renvois, à l’audience de mise en état du 12 novembre 2024 l’affaire a été confiée à l’examen d’un juge chargé de l’instruire en application de l’article 871 du code de procédure civile et les parties sont convoquées à son audience du 3 décembre 2024 puis à son audience du 17 décembre 2024, à laquelle elles se sont présentées par leur conseil respectif.
Après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé le 29 janvier 2025 reporté au 3 mars 2025, par sa mise à disposition au greffe du tribunal en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
LES MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. Ils seront plus amplement développés en même temps qu’ils seront discutés.
MAGNI fait valoir que :
MAGNI et VENTURA ont signé un contrat.
MAGNI a effectué différentes prestations, sans le formalisme requis, mais qui sont la rencontre d’une offre et d’une acceptation.
Un courriel du 14 octobre 2022 formalise les taux horaires.
MAGNI produit des factures d’août à octobre 2022 qui n’ont pas été payées par VENTURA.
VENTURA quant à elle, rétorque que :
Seules les prestations revendues aux clients de VENTURA pouvaient faire l’objet d’une facturation.
VENTURA et MAGNI avaient prévu une « période de test », « Il était prévu que nous fassions cela pour monter en compétence ».
M. [Y] n’avait pas le pouvoir d’engager la société MAGNI. A quel titre intervient-il ? Ses échanges courriel ne sont pas des preuves recevables.
M. [Y] était militaire, et ne pouvait donc pas exercer des activités lucratives. S’il intervient en tant que « bénévole », MAGNI ne peut se prévaloir du paiement de factures pour un travail « gratuit ». Les travaux étaient réalisés par M. [Y] à titre privé.
SUR CE
L’article 1103 du code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ».
L’article 1353 du code civil dispose que : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. » ;
Le 6 mars 2022, VENTURA a conclu avec MAGNI un contrat de prestations de services d’expertise pour une durée de 12 mois.
Ce contrat précise entre autres que :
« Chaque mission confiée à l’Expert fait l’objet d’une annexe au présent contrat. ». Les honoraires seront calculés « selon un barème fixé pour chaque mission ». Une première annexe décrit une mission au profit de GPMB, mais le taux horaire n’y est pas précisé.
Le tribunal interprète ce contrat comme un contrat cadre, chaque mission devant faire l’objet d’une annexe et de taux horaires adaptés.
Sur les demandes de MAGNI de
« CONDAMNER la société VENTURA au paiement de la somme de 9.765,72€ TTC, au titre des factures impayées en exécution du Contrat de Prestation ;
DIRE que les condamnations prononcées porteront intérêt au taux légal conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil à compter delà date d’émission de chaque facture ;
ORDONNER la capitalisation des intérêts sur le fondement de l’article 1343-2 du code civil ; ».
MAGNI produit plusieurs pièces montrant que des travaux ont été réalisés par MAGNI à la demande de VENTURA. Ces travaux ne sont pas contestés.
MAGNI présente 6 factures au titre de ces travaux.
VENTURA conteste ces factures et porte donc la charge de la preuve. Elle soulève différents moyens qui seront analysés ci-après par le tribunal.
a- Sur l’accord sur la chose et le prix
L’article 1113 du code civil dispose que « Le contrat est formé par la rencontre d’une offre et d’une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s’engager. Cette volonté peut résulter d’une déclaration ou d’un comportement non équivoque de son auteur. ».
Le tribunal relève des pièces échangées que VENTURA a fait de nombreuses demandes de travaux auprès de MAGNI et/ou de M. [Y].
VENTURA ayant elle-même conseillé M. [Y] dans la constitution des structures pour exercer son activité, le tribunal dit que VENTURA savait pertinemment que M. [Y], même quand il répondait sur sa boite mail personnelle, travaillait pour le compte de MAGNI.
Il dit que les travaux concernaient MAGNI et le litige en cours.
VENTURA soutient que les travaux correspondaient à des tests, ainsi que le proposait MAGNI dans un courriel du 22 septembre 2022, auquel VENTURA n’a pas répondu.
Le tribunal retient que ledit courriel décrivait 4 livrables que MAGNI proposait de réaliser pour faciliter la prospection « commerciale » de VENTURA.
D’une part ces livrables ne sont pas qualifiés de « test » et d’autre part, ils sont sans rapport avec les travaux sur lesquels MAGNI a établi ses factures.
En conséquence, le tribunal ne retient pas ce moyen de VENTURA.
VENTURA soutient ensuite que selon le contrat-cadre, son accord était conditionné par
L’existence d’un client auquel ces travaux pouvaient être refacturés,
La présentation d’un devis
La signature d’une annexe spécifique
Les factures présentées ne respectent pas ces éléments.
Le tribunal retient : d’une part que le contrat cadre ne conditionne pas la facturation des travaux à l’existence préalable d’un client, d’autre part qu’il existe une rencontre entre plusieurs demandes précises de travaux de la part de VENTURA, et d’une acceptation de chacune par MAGNI selon des taux horaires convenus.
En conséquence, en application de l’article 1113 du code civil, le tribunal dit que les travaux objet des factures émises par MAGNI ont fait l’objet d’un accord entre les parties.
b- Sur la refacturation des charges de M. [Y]
VENTURA soutient que M. [Y], étant militaire, ne pouvait exercer des activités à titre lucratif. En conséquence, MAGNI ne pouvait pas facturer un travail qui ne lui a rien coûté.
MAGNI soutient que seule la faculté de dirigeant est interdite, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
L’article L4122-2 du code de la défense dispose que « Les militaires en activité ne peuvent exercer à titre professionnel une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit. Sous réserve de l’article L. 4122-5 du présent code, les militaires peuvent toutefois être autorisés à exercer, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, à titre accessoire, une activité, lucrative ou non, auprès d’une personne ou d’un organisme public ou privé, dès lors que cette activité est compatible avec les fonctions qui leur sont confiées et n’affecte pas leur exercice. … ».
Le tribunal retient de cet article que, sous réserve de l’article L. 4122-5 du code de la défense, M. [Y], pouvait exercer des activités à titre lucratif.
VENTURA ne démontre pas que l’article L4122-5 trouve matière à s’appliquer.
Le tribunal ne retiendra donc pas ce moyen de VENTURA.
c- Sur les factures non conformes
Les travaux ont été exécutés et leur qualité n’est pas contestée.
VENTURA soutient cependant, que les factures ne sont pas conformes, en particulier que le calcul du montant n’est pas justifié.
L’article 1165 du code civil dispose que « Dans les contrats de prestation de service, à défaut d’accord des parties avant leur exécution, le prix peut être fixé par le créancier, à charge pour lui d’en motiver le montant en cas de contestation. En cas d’abus dans la fixation du prix, le juge peut être saisi d’une demande tendant à obtenir des dommages et intérêts et, le cas échéant, la résolution du contrat. »
Le tribunal relève que : les taux horaires ont été fournis à VENTURA trois mois avant l’émission des factures, le formalisme des factures est conforme à la législation,
lors de la remise des factures, VENTURA n’a pas remis en cause leur quantum, mais seulement le cadre contractuel dans lequel elles s’inscrivaient, MAGNI a justifié du quantum lorsque VENTURA en faisait la demande.
En conséquence, le tribunal dit que les factures sont conformes.
De tout ce qui précède, le tribunal dit que la créance de MAGNI est certaine liquide et exigible. En conséquence, il condamnera la société VENTURA au paiement de la somme de 9.765,72€ TTC, au titre des factures impayées, avec intérêts au taux légal à compter du 3 février 2022, date d’exigibilité des factures.
La capitalisation des intérêts ayant été demandée, elle sera ordonnée sur le fondement de l’article 1343-2 du code civil.
Sur les demandes de MAGNI de
« CONDAMNER la société VENTURA au paiement de la somme de 3.000,00€, à titre de dommages et intérêts compensatoires ; CONDAMNER la société VENTURA à payer à la société M. A.GNI la somme de 1.500,00€ à titre de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive ; »
MAGNI ne justifie pas d’un préjudice distinct de ceux qui seront réparés par la condamnation en exécution forcée du contrat qui lie les parties et le versement d’intérêts compensatoires.
De plus, le tribunal retient des faits que les difficultés de paiement rencontrées par MAGNI trouvent en partie leur source dans l’exécution incomplète, par MAGNI, du contrat-cadre entre les parties, en particulier l’absence de formalisation des annexes.
« Nul ne pouvant se prévaloir de ses propres turpitudes », le tribunal déboutera MAGNI de ses demandes.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que pour faire reconnaître ses droits, MAGNI a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera VENTURA à payer à MAGNI la somme de 2 500€ à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
Les dépens seront mis à la charge de VENTURA qui succombe.
Sur l’exécution provisoire
Le tribunal rappellera que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Sans qu’il apparaisse nécessaire de discuter les demandes et moyens autres, plus amples ou contraires que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés et qu’il rejettera comme tels, il sera statué dans les termes du dispositif ci-après :
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant, par jugement contradictoire en premier ressort :
Condamne la SAS VENTURA ASSOCIATES FRANCE à payer à la SAS M. A.GNI la somme de 9.765,72€ TTC avec intérêts au taux légal à compter du 3 février 2022, et anatocisme.
Condamne la SAS VENTURA ASSOCIATES FRANCE à payer à la SAS M. A.GNI la somme de 2.500€ à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Rejette les demandes des parties autres, plus amples ou contraires.
Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Condamne la SAS VENTURA ASSOCIATES FRANCE aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86€ dont 11,60€ de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 décembre 2024, en audience publique, devant M. François BLANC, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Gérard SUSSMANN, M. François BLANC et M. Guillaume MONTEUX
Délibéré le 7 février 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Gérard SUSSMANN président du délibéré et par M. Jérôme COUFFRANT, greffier.
Le greffier.
Le président.
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