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Sur la décision
| Référence : | T. com. Pontoise, ch. 03, 11 mars 2026, n° 2025F00724 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Pontoise |
| Numéro(s) : | 2025F00724 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
JUGEMENT DU 11 MARS 2026
CHAMBRE 03
N° RG : 2025F00724
DEMANDEUR
SA ELECTRICITE DE FRANCE
Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] Représentée par la SAS MAXWELL MAILLET BORDIEC en la personne de Maître William MAXWELL, Avocat [Adresse 2] Comparante
DÉFENDEUR
SARL B.T.M (BATIMENT ET TRAVAUX DE MAÇONNERIE) Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 3] Non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats du 16 décembre 2025 : M. [Magistrat/Greffier C] [Magistrat/Greffier K], Juge chargé d’instruire l’affaire,
Lors du délibéré :
M. [Magistrat/Greffier S] [Magistrat/Greffier W], Président de chambre,
M. [Magistrat/Greffier L] [Magistrat/Greffier E], Juge,
* Mme [Magistrat/Greffier N] [Magistrat/Greffier R], Juge,
M. [Magistrat/Greffier U] [Magistrat/Greffier V], Juge,
M. [Magistrat/Greffier C] [Magistrat/Greffier K], Juge,
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Jugement signé par M. [Magistrat/Greffier T] [Magistrat/Greffier Q], Président de chambre et par Mme [Magistrat/Greffier M] [Magistrat/Greffier J], Greffière d’audience à laquelle, la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LES FAITS
La société Electricité de France, ci-après dénommée « EDF », réclame à la société BTM (Bâtiment et Travaux de Maçonnerie) le règlement de factures qu’elle estime impayées au titre d’un contrat intitulé « contrat électricité provisoire », concernant un site sis au [Adresse 4] à [Localité 1] (77). Elle demande le paiement de la somme de 10 295,17 euros en principal.
La société BTM ne s’est pas présentée en défense.
LA PROCÉDURE
Par acte délivré le 26 juin 2025, suivant les modalités prévues à l’article 656 du code de procédure civile, la SA Electricité de France immatriculée au RCS de Paris sous le n° 552 081 317 a assigné la SARL BTM (Bâtiment et Travaux de Maçonnerie) immatriculée au RCS de Pontoise sous le n° 821 210 507 devant ce tribunal pour l’audience du 10 septembre 2025.
Aux termes de cette assignation, la société Electricité de France demande au tribunal de :
Vu l’article 1103 du Code civil dans sa rédaction issue de l’Ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations,
* Condamner la société BTM (Bâtiment et Travaux de Maçonnerie) à payer à la Société EDF la somme de 10 295,17 € assortie des intérêts calculés au taux légal à compter du 04/07/2022, date de la mise en demeure ;
* Condamner la société BTM (Bâtiment et Travaux de Maçonnerie) à payer à la Société EDF la somme de 1500 €, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* Condamner la société BTM (Bâtiment et Travaux de Maçonnerie) aux entiers dépens de l’instance.
Préalablement, par acte du 26 janvier 2023, la société EDF a assigné en référé la société BTM (Bâtiment et Travaux de Maçonnerie), aux fins d’obtenir la condamnation de cette dernière à lui payer la somme de 10 295,17 € à titre provisionnel.
Par ordonnance réputée contradictoire du 30 mars 2023, le juge des référés a débouté la société EDF de ses demandes et l’a renvoyée à mieux se pourvoir.
Après renvois, l’affaire est revenue à l’audience de plaidoirie le 16 décembre 2025 au cours de laquelle la société EDF a été entendue en ses explications en absence de la société BTM ;
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens de la partie présente, il est renvoyé à ses dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR QUOI LE TRIBUNAL
Sur la demande principale
* Sur le contrat
La société EDF expose que la société BTM a souscrit un abonnement de fourniture d’électricité auprès d’elle intitulé « Contrat électricité provisoire », à effet du 2 mai 2019, pour un point de livraison (PDL) situé [Adresse 5].
Elle indique que le contrat produit à la cause n’est pas signé mais a été exécuté de façon régulière par les parties à partir de la prise d’effet mentionnée du 2 mai 2019 et pour la durée initiale prévue de 243 jours, soit jusqu’au 30 décembre 2019.
Elle ajoute que le contrat d’électricité provisoire a été tacitement prorogé au-delà du 30 décembre 2019, conformément à la clause 7.1 du contrat et que la société BTM a consommé de l’électricité jusqu’en décembre 2020 et qu’il est normal que celle-ci s’acquitte des factures de consommation correspondantes ainsi que des taxes et contributions associées.
Elle explique que la société BTM a réglé les 5 premières factures, mais ne s’est pas acquittée des factures suivantes :
[…]
Total
10 295,17 euros
La société EDF souligne que la consommation réelle a été facturée jusqu’en décembre 2020. avec des index relevés physiquement et que les consommations estimées correspondant aux périodes ultérieures ont été annulées par un avoir du 25 mai 2021 d’un montant de 2 166,45 euros.
Elle expose que la mise en demeure adressée à la société BTM le 4 juillet 2022, par Eos France, société mandatée par la société EDF pour le recouvrement de ses créances, est, bien que réceptionnée, restée sans effet.
Elle considère que l’exigibilité et le montant des factures émises par elle ne sont pas contestables et demande par conséquent, au titre de l’article 1103 du code civil le paiement par la société BTM du montant de 10 295.17 euros mentionné ci-dessus.
En réponse, la société BTM, absente, ne fournit aucun élément en soutien à sa cause.
Les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil énoncent que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. ».
Le contrat d’électricité provisoire du 2 mai 2019, en son article 7.1, stipule :
« 7.1 Date d’effet et durée
Le Contrat prend effet le 02 mai 2019 à 00 heure, sous réserve de la réalisation des conditions figurant à ('article « Prise d’effet » des Conditions Générales de Vente, il est conclu pour une durée de 243 jours à compter du 02 mai 2019 et prendra fin le 30 décembre 2019 à 23h59
Le client peut demander à EDF la prorogation du contrat 1 (une) fois, moyennant le respect d’un préavis minimum de 15 jours calendaires avant la date d’échéance du contrat. La durée maximale du contrat, prorogation comprise, ne pourra être supérieure à 18 (dix-huit) mois.
La durée initiale du contrat ne devra pas dépasser 364 jours à compter de la date de prise d’effet du contrat. »
En l’espèce, il résulte des explications de la partie présente et des documents produits à la cause que l’absence de signature du contrat du 2 mai 2019 ne remet pas en cause son entrée en vigueur et son exécution par les deux parties, confirmée par le paiement des cinq factures initiales.
De même, l’absence de demande de prorogation explicite du contrat formulée par l’abonné, n’a pas rompu la chaîne contractuelle dès lors que les deux parties ont poursuivi l’exécution (consommation et facturation) du contrat.
La société BTM a continué à bénéficier de la fourniture des quantités d’électricité correspondant aux index effectivement relevés jusqu’en janvier 2021 et transmis par la société Enedis et donc difficilement contestables d’autant que la société BTM, absente, n’apporte aucune objection sur ce point.
La société EDF, à qui s’imposent par ailleurs les obligations réglementaires relatives à la fourniture d’énergie, a facturé, à bon droit, les consommations observées jusqu’en décembre 2020, en extournant par ailleurs les consommations estimées sur 2021.
Faute de comparaître, la société BTM ne justifie pas avoir réglé les sommes réclamées ni ne conteste les devoir. Le non-paiement de ces sommes conduirait à un enrichissement sans cause de la société BTM. Il résulte de ce qui précède que la créance de la société EDF est certaine, liquide et exigible.
Il conviendra en conséquence de condamner la société BTM à payer à la société EDF la somme de 10 295,17 euros en principal.
* Sur le taux d’intérêt des pénalités de retard
La société EDF sollicite que le montant des condamnations soit majoré des intérêts au taux légal à compter du 4 juillet 2022, date de la mise en demeure.
L’article 1231-6 du code civil énonce que :
« Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. » En l’espèce, la mise en demeure a été réceptionnée le 5 juillet 2022.
Il conviendra en conséquence de condamner la société BTM à payer à la société EDF la somme de 10 295,17 euros avec intérêts calculés au taux légal à compter du 6 juillet 2022.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
La société EDF sollicite l’allocation de la somme de 1 500 euros par la société BTM au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les circonstances de la cause et l’équité ne commandent pas de faire droit à la demande sollicitée par la société EDF au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; le tribunal rejettera la demande de la société EDF à ce titre.
Sur les dépens
La partie perdante doit être condamnée aux dépens, par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il y a lieu de laisser ceux-ci à la charge de la société BTM.
Sur l’exécution provisoire
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Sur le délibéré
Conformément aux dispositions des articles 469 et 473 du code de procédure civile, le jugement est réputé contradictoire.
Le tribunal a fait savoir, lors de la clôture des débats, qu’il rendrait sa décision pour le 11 mars 2026, date à laquelle le jugement sera tenu à la disposition des parties au greffe de ce tribunal, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
Déclare la société Electricité de France bien fondée en ses demandes,
Condamne la société BTM (Bâtiment et Travaux de Maçonnerie) à payer à la société Electricité de France la somme de 10 295,17 euros, avec intérêts de droit calculés au taux légal à compter du 6 juillet 2022,
Déclare la société Electricité de France mal fondée en sa demande en paiement sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, l’en déboute,
Condamne la société BTM (Bâtiment et Travaux de Maçonnerie) aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 66,13 euros TTC,
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit. La greffière Le président.
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