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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bergerac, fond 2, 2 juil. 2025, n° 2025F00030 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bergerac |
| Numéro(s) : | 2025F00030 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE [Localité 1]
JUGEMENT DU 2 Juillet 2025
N° RG : 2025F00030 EURL MAT-CONSULTING [Localité 2] EURL [R] SARL
Demandeur à l’injonction et Défendeur à l’opposition EURL MAT-CONSULTING [Adresse 1] non comparant
Défendeur à l’injonction et Demandeur à l’opposition EURL [R] SARL [Adresse 2] [Localité 3] [Adresse 3] [Localité 4] non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision insusceptible de recours,
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 2 Juillet 2025 où siégeaient M. Bruno BERJAL, Président d’Audience, M. Philippe BERTRAND, M. Pierre-André HERVE, Juges, assistés de Mme Cyndel GRONAS Commis Greffier, puis délibéré par ces mêmes juges
Prononcée à l’audience publique du 2 Juillet 2025 où siégeaient M. Bruno BERJAL, Président d’Audience, M. Philippe BERTRAND, M. Pierre-André HERVE, Juges, assistés de Mme Cyndel GRONAS Commis Greffier.
Minute signée par le Président d’Audience et le Commis Greffier.
L’EURL MAT-CONSULTING a sollicité et obtenu le 23/02/2025 de Monsieur le Président une Ordonnance d’injonction de payer à l’encontre de l’EURL [R] pour une somme de 600 € en principal outre intérêts au taux légal à compter du 08/10/2024
L’EURL [R] a fait opposition à cette Ordonnance le 06/05/2025 dans des conditions de forme et de délais qui ne font l’objet d’aucune contestation ; Les parties ont été convoquées par devant le Tribunal à l’audience du 02/07/2025
Me PELPEL au nom de l’EURL MAT-CONSULTING demande au Tribunal de bien vouloir prendre acte de son désistement,
Sur Ce
Attendu que par courrier en date du 26 juin 2025, l’EURL MAT-CONSULTING a demandé au Tribunal de lui donner acte de ce qu’elle renonçait à l’instance et l’action suite à un accord intervenu avec l’EURL [R]
Attendu qu’il convient de prendre acte de l’accord des parties et de constater l’extinction de l’instance Attendu qu’il convient de donner acte à l’EURL MAT-CONSULTING de ce qu’elle renonce à l’instance et l’action engagée contre l’EURL [R] et constater que le désistement est parfait
En conséquence, dit que l’ordonnance portant injonction de payer en date du 23/02/2025 est non avenue Attendu que les dépens de la présente seront supportés par le demandeur
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement par jugement insusceptible de recours, après en avoir délibéré, Donne acte à l’EURL MAT-CONSULTING de ce qu’elle renonce à l’instance et l’action engagée contre l’EURL [R] et constate que le désistement est parfait
En conséquence, dit que l’ordonnance portant injonction de payer en date du 23/02/2025 est non avenue Laisse les dépens à la charge de l’EURL MAT-CONSULTING, dépens taxés et liquidés pour les frais de Greffe à la somme de 132.56 euros TTC
Ainsi Jugé et Prononcé les jour, mois et an que dessus.
Mme Cyndel GRONAS Commis Greffier
M. Bruno BERJAL Président d’Audience.
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