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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chartres, 11 déc. 2025, n° 2025F01607 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chartres |
| Numéro(s) : | 2025F01607 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHARTRES
11/12/2025 JUGEMENT DU ONZE DÉCEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro de rôle général : 2025F1607 Numéro de Procédure collective : 2025RJ142
JUGEMENT DE MAINTIEN DE LA PÉRIODE D’OBSERVATION
DEBITEUR :
DECOR HOME SAS, [Adresse 1], [Localité 1] Inscrit au RCS sous le numéro 928 011 279 RCS, [Localité 2]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Décision contradictoire et en premier ressort
Président : Madame Sandrine FOUCAULT Juges : Monsieur Bruno ODOUX Monsieur Jean-Olivier QUIDET
lors des débats, du délibéré et du prononcé.
Assistés, lors des débats et du prononcé, de Maître Sébastien FERTRÉ, greffier.
Débats à l’audience en Chambre du Conseil du 11/12/2025.
Jugement prononcé en audience publique le 11/12/2025 par Madame Sandrine FOUCAULT, président assisté de Maître Sébastien FERTRÉ, greffier, qui l’ont signé.
Par jugement en date du 22/05/2025, le Tribunal de céans a ouvert la procédure de Redressement Judiciaire à l’égard de DECOR HOME SAS.
En application de l’article L 631-15 du Code de Commerce, l’Administrateur judiciaire a déposé son rapport.
Les parties ont été appelées à comparaître à l’audience du 11/12/2025.
Ont comparu :
* DECOR HOME SAS, représentée par Monsieur, [Y], [I], père du dirigeant,
* SELARL PJA représentée par Maître, [S], [F], mandataire judiciaire,
* Mme/Mr le représentant des salariés de la SAS DECOR HOME
Le débiteur sollicite par voie de requête que soit prolongée la poursuite de la période d’observation, conformément à l’article L 631-15 du Code de Commerce.
La SELARL PJA, ès-qualités, ne s’oppose pas à la poursuite de la période d’observation. Que le passif s’élève à la somme de 19.800 €.
DECOR HOME SAS reconnaît que la société n’a pas été bien gérée. Que l’ouverture du redressement judiciaire a bloqué la situation mais son souhait est de poursuivre l’activité.
Le juge-commissaire en son rapport écrit ne s’oppose pas au maintien de la poursuite de la période d’observation.
SUR CE,
Attendu qu’il appert du rapport du mandataire judiciaire que l’activité peut être poursuivie en vue de l’élaboration d’un plan de redressement ;
Attendu qu’il apparaît dès lors nécessaire conformément à l’article L 631-15 du Code de Commerce de maintenir la poursuite de la période d’observation jusqu’au 22/05/2026 ;
Attendu que des informations recueillies dans le rapport, il échet dès lors en l’absence de contestations, et dans l’intérêt de la préservation de l’entreprise et des emplois, d’autoriser le maintien de la poursuite de la période d’observation de DECOR HOME SAS jusqu’au 22/05/2026 et de renvoyer l’affaire à l’audience du 21/05/2026;
Attendu que pendant cette période, le débiteur élaborera un plan de redressement de l’entreprise ;
Attendu que les dépens seront passés en frais de redressement judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par décision en premier ressort et contradictoire.
Monsieur le Procureur de la République ayant été avisé de la procédure, Vu le rapport du juge-commissaire,
MAINTIENT la poursuite de la période d’observation de DECOR HOME SAS,, [Adresse 2], immatriculé(e) au Registre du Commerce et des Sociétés de CHARTRES sous le numéro de SIREN 928011279, assisté(e) de la SELARL PJA représentée par Maître, [S], [F], mandataire judiciaire, jusqu’au 22/05/2026,
RENVOIE l’affaire à l’audience du 21/05/2026 à 10 h 10,
DIT que pendant cette période, le débiteur élaborera un plan de redressement de l’entreprise,
DIT qu’en application des articles L 631-15 alinéa II du Code de Commerce, le Tribunal pourra à la demande du débiteur, de l’administrateur judiciaire, du mandataire judiciaire, d’un contrôleur, de Monsieur le procureur de la République ou d’office, et sur rapport du juge commissaire, ordonner la cessation totale ou partielle de l’activité ou la liquidation judiciaire, si les conditions prévues à l’article L 640-1 sont réunies,
DIT que les dépens seront employés en frais de redressement judiciaire.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Sébastien FERTRÉ
Le Président Sandrine FOUCAULT
Signe electroniquement par Sandrine FOUCAULT
Signe electroniquement par Sebastien FERTRÉ, greffier.
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