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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 2 5, 6 févr. 2025, n° 2025003639 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025003639 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
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Texte intégral
*1DE/06/37/64/49*
Copies : -TPG -Me Emilie SULLO avocate (P411) -SAS SERENDIP INVEST CLUB 2 -SELARL ASTEREN en la personne de Me [X] [T] -M. [I] [E] [M] [G] -Parquet
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
Jugement prononcé le 06/02/2025
Chambre 2-5
HOMOLOGATION DE TRANSACTION
SAS ARTYC, (RCS PARIS 797 703 568), Société par actions simplifiée, dont le siège social est 47 rue de Sèvres 75006 Paris
* SELARL ASTEREN en la personne de Me [X] [T], 55 rue de Lyon 75012 Paris, mandataire judiciaire liquidateur de la SAS ARTYC, présente ;
M. [I] [E] [M] [G], demeurant 3 rue Keller 75011 Paris, président de la SAS ARTYC, absent ;
* SAS SERENDIP INVEST CLUB 2, (RCS PARIS 982 482 515), Société par actions simplifiée, dont le siège social est 72 rue Pierre Charron 75008 Paris, cocontractant (bailleur), représenté par Me Emilie SULLO avocate (P411), présente ;
* SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, dont le siège social est 6 avenue de Provence 75009 Paris, créancier nanti, absent ;
Par requête déposée le 15/01/2025 par la SELARL ASTEREN en la personne de Me [X] [T], agissant en sa qualité de liquidateur de la SAS ARTYC, a l’honneur de vous exposer : qu’une requête initiale visant à obtenir de M. le juge-commissaire l’autorisation de signer un protocole d’accord transactionnel a été déposée le 21/11/2024 et qu’une ordonnance autorisant l’exposante à procéder à la régularisation du protocole a été rendue par M. le juge-commissaire le 11/12/2024.
C’est pourquoi l’exposante requiert qu’il vous plaise,
De bien vouloir homologuer ledit protocole d’accord transactionnel conclu le 12/11/2024 entre la SELARL ASTEREN en la personne de Me [X] [T], ès qualités, et la SAS SERENDIP INVEST CLUB 2.
Les parties ont été convoquées à l’audience publique du 06/02/2025.
M. le procureur de la République a été avisé de la date de l’audience.
Attendu qu’il sera fait droit à la requête présentée, les motifs y exposés justifiant son accueil.
En conséquence, le tribunal statuera ainsi qu’il suit.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant en dernier ressort.
Vu la requête et les motifs y exposés,
Vu l’ordonnance du juge-commissaire en date du 11/12/2024,
Vu l’article L.642-24 du code de commerce,
Homologue le protocole transactionnel conclu dans les termes de l’article 2044 du code civil intervenu entre les soussignés :
* SELARL ASTEREN en la personne de Me [X] [T], 55 rue de Lyon 75012
* SELARL ASTEREN en la personne de N -M. [I] [E] [M] [G] -Parquet R.G. : 2025003639
P.C. : P202402954
Paris, ès qualités de liquidateur de la SAS ARTYC, d’une part.
Et,
* SAS SERENDIP INVEST CLUB 2, (RCS PARIS 982 482 515), Société par actions simplifiée, dont le siège social est 72 rue Pierre Charron 75008 Paris, d’autre part.
Dit que les dépens du présent jugement seront portés en frais de procédure collective.
Retenu, délibéré et prononcé à l’audience publique du 06/02/2025 où siégeaient :
M. Charles-Henri Le Chevalier, juge présidant l’audience, MM. Jean-François Poncet et Jean-Michel Russo, juges, assistés de Mme Sylvie Pénard, greffier.
La minute du jugement est signée par M. Charles-Henri Le Chevalier, président du délibéré et Mme Sylvie Pénard, greffier.
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