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Sur la décision
| Référence : | T. com. Vienne, 12 mars 2026, n° 2025R00053 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Vienne |
| Numéro(s) : | 2025R00053 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE
VIENNE
12/03/2026
ORDONNANCE
DU DOUZE MARS DEUX MILLE VINGT-SIX
La Juridiction des référés a été saisie de la présente affaire par assignation en date du 30 septembre 2025
La cause a été entendue à l’audience des référés du 12 février 2026 à laquelle siégeait :
* Monsieur [V] [J], Président,
* Madame Nicole CHALUMEAU, commis-greffier, À l’issue des débats, le juge des référés a avisé les parties de la date de la décision et de son prononcé par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* Après quoi le Président en a délibéré pour rendre ce jour la présente décision :
Rôle n°
[Immatriculation 1] ENTRE – la société [O]
[Adresse 1]
[Localité 1]
DEMANDEUR – représenté par :
Maitre [Z] [W] -
[Adresse 2]
Maître Thierry BRAILLARD – SELARL THIERRY BRAILLARD & ASSOCIES -
[Adresse 3] [Localité 2]
ЕТ – la société ABEILLE IARD
[Adresse 4]
[Localité 3]
DEFENDEUR – représenté par :
Maitre Laure BELLIN – Selari BSV Avocats -
[Adresse 5] [Localité 4]
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 32,21 € HT, 6,44 € TVA, 38,65 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 12/03/2026 à Me [Z] RIGOLLET Copie exécutoire délivrée le 12/03/2026 à Me Laure BELLIN – Selarl BSV Avocats
I – EXPOSE DES FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
LES FAITS
La société [O] exploite un restaurant rapide dans un local commercial situé dans l’immeuble en copropriété sis au [Adresse 6]. La gestion de l’immeuble est assurée par la société FONCIA VALLEE DU RHONE.
Dans le cadre de son activité, la société [O] a souscrit un contrat d’assurance multirisque professionnelle auprès de la société ABEILLE IARD, sous le numéro de police 78632764.
Le 17 octobre 2023, un incendie s’est déclaré dans le restaurant de la société [O], entraînant des dommages significatifs aux parties privatives et communes de l’immeuble. La société [O] a immédiatement déclaré le sinistre à ABEILLE IARD, qui a versé une provision d’un montant de 5 000 € en janvier 2024.
Le 12 décembre 2023, un diagnostic réalisé par le bureau d’études PEXIN LYON a révélé que les désordres causés par l’incendie compromettaient la stabilité du plancher, nécessitant des travaux de renforcement.
Dans ce cadre, la société [O] a demandé l’autorisation de créer une nouvelle cheminée, autorisation qui devait être validée par le syndicat des copropriétaires. Cette procédure a engendré des délais importants, retardant le début des travaux nécessaires à la remise en état du restaurant.
La société [O] a rencontré des difficultés administratives significatives malgré ses sollicitations auprès de la régie et de l’assureur, dans le but de faire avancer les travaux et d’obtenir des informations concernant la gestion du sinistre. Ces retards ont conduit à la fermeture prolongée du restaurant pendant plus de huit mois.
En dépit de ces démarches, la société ABEILLE IARD a refusé de verser une indemnité complémentaire, estimant que sa responsabilité n’était pas engagée en raison de la non-conformité du conduit de cheminée, qui aurait été la cause de l’incendie. De ce fait, la société ABEILLE IARD considère qu’elle n’est pas tenue de prendre en charge le sinistre.
La perte d’exploitation subie par la société [O] a été évaluée à 93.722 €, tandis que les dommages matériels ont été estimés à 15.010,22 €, selon les expertises menées par les sociétés ROUX et SARETEC.
La société [O] a demandé à ABEILLE IARD une provision de 50.000 €, mais cette demande est restée sans réponse. Une facture pour les travaux de réparation, d’un montant de 40.030,10 €, reste également impayée, ainsi que les honoraires d’expertise nécessaires à la gestion de la procédure.
A ce jour, la société [O] réclame une provision de 154.941,14 €, comprenant :
* La réparation des dommages matériels pour un montant de 40.030,10 €,
* Le remboursement des honoraires d’expertise,
* La compensation pour la perte d’exploitation évaluée à 93.722 €.
LA PROCEDURE
Par acte d’huissier régulièrement signifié le 30 septembre 2025 la société [O] a fait assigner la société ABEILLE IARD devant le juge des référés du Tribunal de commerce Vienne, aux fins d’entendre : Vu l’article 873 du Code de procédure civile, Vu les pièces versées au débat,
DECLARER recevable et bien fondée l’action engagée par la société [O],
CONDAMNER la société ABEILLE IARD à verser à la société [O] la somme provisionnelle de 160.458,07 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 10 décembre 2024,
CONDAMNER la société ABEILLE IARD à verser à la société [O] la somme de 6.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
Selon ses conclusions en réponse transmises en vue de l’audience du 12 février 2026, la société ABEILLE IARD, demande au juge des référés de bien vouloir :
Vu les articles 873, alinéa 2 du Code de procédure civile, L.113-2 et L.113-8 du Code des assurances,
Vu le contrat multirisque professionnelle n°78632764
Constater et dire qu’existe une contestation sérieuse quant au principe et à l’étendue de la garantie
Constater et dire que le juge des référés est incompétent pour connaître de la demande de provision
En conséquence se déclarer incompétent pour connaitre du présent litige.
Débouter la SAS [O] de l’intégralité de ses demandes de condamnation, et tant que de besoin la renvoyer à mieux se pourvoir
Subsidiairement, limiter la provision à la somme déjà versée de 5 000 € ;
Condamner la SAS [O] à verser à la Compagnie ABEILLE IARD la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Dans ses dernières conclusions dénommées récapitulatives, transmises en vue de l’audience du 8 janvier 2026, la société [O] maintient l’esnsemble des demandes contenues dans l’acte introductif de l’instance en modifiant le montant en 154.941,14 euros en lieu et place de 160.458,07 euros
LES MOYENS DES PARTIES
A l’appui de ses prétentions, la société [O] expose principalement :
1. Sur le principe de la garantie d’indemnisation :
* Article 873 du Code de procédure civile : Le juge des référés peut accorder une provision lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
* Le contrat d’assurance souscrit par la société [O] couvre les dommages causés par l’incendie, y compris les dommages matériels et la perte d’exploitation.
* La société ABEILLE IARD a déjà versé un premier acompte de 5.000 euros, reconnaissant ainsi la prise en charge du sinistre, sans jamais contester le principe de l’indemnisation.
* L’expertise contradictoire a permis d’évaluer précisément les préjudices : 93.722 euros de perte d’exploitation et 15.010,22 euros de dommages matériels.
2. Sur la mobilisation de la garantie :
* L’assureur ABEILLE IARD n’a pas contesté le principe de la garantie, ni le montant des pertes. Cependant, malgré cette reconnaissance implicite de la prise en charge du sinistre, l’indemnisation complète n’a pas été versée.
* Le refus implicite d’indemniser s’analyse comme un manquement contractuel.
3. Sur la contestation de l’aggravation du risque :
* L’assureur affirme que l’incendie résulte d’une installation irrégulière, mais cet argument est rejeté par la société [O]. En effet, l’installation incriminée (la hotte raccordée à un conduit de cheminée) préexistait à l’entrée de la société [O] dans les lieux et à la souscription du contrat d’assurance.
* Ce point est confirmé par la régie, qui atteste que cette installation existait avant la prise à bail des locaux par la société [O].
4. Sur la durée de fermeture et la responsabilité de l’assureur :
* L’assureur affirme que les délais de réparation sont dus à la lenteur des démarches de la copropriété. Toutefois, cela n’est pas imputable à la société [O], qui n’a aucun pouvoir décisionnel sur le calendrier des assemblées générales et les modalités de vote.
* Le contrat d’assurance prévoit une période d’indemnisation de 12 mois pour la perte d’exploitation, sans exclusion liée à des délais administratifs. La fermeture de l’établissement trouve sa cause directe dans le sinistre, et la perte d’exploitation doit être indemnisée pour toute la période contractuelle.
5. Sur la clause de non-conformité :
* La société ABEILLE IARD invoque une exclusion de garantie basée sur la non-conformité de l’installation, mais cette clause ne s’applique pas car il ne s’agit pas d’une fermeture administrative ordonnée par une autorité, mais d’une fermeture due au sinistre lui-même.
* Aucun arrêté ni mesure de police administrative n’a été pris pour ordonner la fermeture, ce qui invalide l’argument de la non-conformité.
En ce qui la concerne, la société ABEILLE IARD soutient pour l’essentiel :
A. Sur le cadre juridique du référé-provision
En vertu de l’article 873, alinéa 2, du Code de procédure civile, le juge des référés ne peut accorder une provision que si l’obligation invoquée n’est pas sérieusement contestable. En l’espèce, il n’est pas démontré que la créance soit certaine, liquide et exigible, notamment en raison de la non-conformité de l’installation à l’origine du sinistre.
B. Sur l’existence d’une contestation sérieuse
1. Origine du sinistre : installation irrégulière
Le sinistre trouve son origine dans une installation irrégulière (hotte raccordée à un conduit non conforme). La société [O] affirme que cette installation préexistait à son entrée dans les lieux, mais cela ne dégage en rien sa responsabilité. Le rapport d’expertise SARETEC du 18 septembre 2024 montre que l’incendie a été causé par un conduit fissuré, non conforme aux normes, ce qui exclut toute acceptation implicite du risque par l’assureur.
2. Non-conformité de l’installation et absence de déclaration à l’assureur
L’assuré ne s’est pas assuré que l’installation était conforme aux normes de sécurité et n’a pas informé son assureur des risques associés. L’argument selon lequel l’assureur aurait accepté la couverture en connaissance de cause n’est pas prouvé, d’autant plus que l’assureur n’a pas été informé de l’irrégularité de l’installation.
3. Impact de l’acompte de 5 000 €
Le versement de 5 000 € ne constitue pas une reconnaissance de la garantie, mais est une avance à titre conservatoire. Cela ne signifie en aucun cas que l’assureur a accepté la prise en charge définitive du sinistre.
4. Annexe « Pertes financières »
La demande d’indemnisation automatique de la perte d’exploitation pendant 12 mois est excessivement simplifiée. L’annexe ne prévoit pas une indemnisation automatique, mais subordonne l’indemnisation à la démonstration que l’interruption de l’activité est directement liée aux dommages matériels causés par l’incendie.
C. Sur la compétence du juge des référés
Les questions soulevées dans cette affaire nécessitent une analyse approfondie du contrat d’assurance, des exclusions de garantie et des causes exactes du sinistre. Le juge des référés n’est pas compétent pour trancher ces points complexes et techniques, qui relèvent de l’appréciation du juge du fond.
II – MOTIVATION
Attendu qu’aux termes de l’article 873 du Code de procédure civile, le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ;
Attendu qu’en l’espèce, la société [O] sollicite le paiement d’une provision de 154.941,14 € ;
Attendu que les pièces versées aux débats et les moyens développés par la défenderesse font apparaître l’existence de contestations sérieuses portant notamment sur sa responsabilité concernant la conformité de l’installation, nonobstant le fait que ladite installation ait été préexistante à son installation dans le local et donc à la souscription de l’assurance ;
Attendu qu’il ressort de ces éléments que le litige nécessite une appréciation approfondie des faits, l’examen détaillé des stipulations contractuelles qui excèdent les pouvoirs du juge des référés ;
Attendu qu’en outre, la société [O] ne caractérise ni l’existence d’un dommage imminent ni celle d’un trouble manifestement illicite au sens de l’article 873 précité ;
Attendu qu’en conséquence, les conditions d’intervention du juge des référés ne sont pas réunies ;
Qu’il y a lieu, dès lors, de débouter la société [O] de l’ensemble de ses demandes, sans préjudice de son droit de mieux se pourvoir au fond afin qu’il soit statué sur le litige dans le cadre d’un débat contradictoire approfondi ;
Attendu qu’en conséquence, le juge des référés se declarera incompétent pour connaître des demandes formées par la société [O] ;
Attendu qu’il apparaît équitable de laisser à la charge de chaque partie les frais qu’elle a exposés et qui ne seront pas compris dans les dépens ;
Attendu que les dépens sont à la charge de la société [O] ;
PAR CES MOTIFS
STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE
Nous DECLARONS incompétent pour connaître des demandes formées par la société [O] ;
INVITONS les parties à mieux se pourvoir ainsi qu’elles aviseront ;
JUGEONS qu’il n’a pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est rendue sans préjudice du droit des parties de mieux se pourvoir au fond ;
CONDAMNONS la société [O] aux dépens prévus à l’article 695 du code de procédure civile et les LIQUIDONS conformément à l’article 701 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président [V] [J]
Pour le Greffier Sébastien MASMEJEAN un greffier en ayant assuré la mise à disposition
Signe electroniquement par [V] [J]
Signe electroniquement par Sebastien MASMEJEAN, un greffier ayant assure la mise a disposition.
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