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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bergerac, fond 2, 5 nov. 2025, n° 2018F00072 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bergerac |
| Numéro(s) : | 2018F00072 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE BERGERAC
JUGEMENT DU 5 Novembre 2025
N° RG : 2018F00072 SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE Contre M. [Y] [G]
DEMANDEUR
SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE [Adresse 1] comparant par Me FIORENTINI loco Me Fatima GAJJA-BENFEDDOUL loco SELARL JUDICAL CLERGUE ABRIAL LACHAUD [Adresse 2]
DEFENDEURS
M. [Y] [G] [Adresse 5] Non comparant Mme [O] [P] [Adresse 3] Comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision insusceptible de recours,
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 5 Novembre 2025 où siégeaient M. Bruno BERJAL Président d’Audience, M. N WECK, M. Pierre-André HERVE, Juges, assistés de Mme Laurie DECROIX, Greffier, puis délibéré par ces mêmes juges
Prononcée à l’audience publique du 5 Novembre 2025 où siégeaient M. Bruno BERJAL, Président d’Audience, M. N WECK, M. Pierre-André HERVE, Juges, assistés de Mme Laurie DECROIX, Greffier.
Minute signée par le Président d’Audience et le Greffier.
FAITS ET PROCEDURE
Par contrat de cogérance du 26 mars 2007, la SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE (ci-après CASINO) a donné mandat solidairement à Monsieur [V] [G] et à Madame [O] [P] d’assurer la gestion et l’exploitation de l’un de ses magasins de vente au détail situé [Adresse 4].
Lors d’inventaires réalisés en 2011, 2013, 2014 et 2015, il a été constaté plusieurs manquants en marchandise de tel sorte que c’est finalement une somme de 56 948.04 Euros qui apparaissait au solde débiteur de la gestion de Monsieur [V] [G] et de Madame [O] [P]. C’est dans ce contexte que par exploit du 20 octobre 2015, CASINO a signifié à Monsieur [G] et Madame [P], compte tenu du manquant et du compte général de dépôt, qu’ils étaient provisoirement relevés de leurs fonctions ; puis a mis fin au contrat de cogérance de Monsieur [G] et Madame [P] par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 novembre 2015.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 19 octobre 2016, CASINO a adressé une mise en demeure 56 948.04 Euros au titre du solde débiteur du compte général de dépôt.
Le 23 janvier 2017 Monsieur [V] [G] et Madame [O] [P] ont saisi le conseil des prud’hommes de BERGERAC aux fins d’obtenir la requalification du contrat de gérant mandataire non salarié les liant à CASINO en contrat de travail.
Par jugement contradictoire et en premier ressort du 29 janvier 2018 a débouté Monsieur [G] et Madame [P] de leur demande de requalification.
Le 26 février 2018, Monsieur [G] et Madame [P] ont fait appel de cette décision.
Parallèlement à la procédure aux prud’hommes et en l’absence de règlement amiable du compte général de dépôt, CASINO a, par exploit du 3 et du 9 octobre 2018, donné assignation à Monsieur [V] [G] et à Madame [O] [P] d’avoir à comparaître devant le tribunal de commerce de BERGERAC le 14 décembre 2018.
Les parties ont été entendues en leurs explications le 13 septembre 2019 et le 15 novembre 2019, le tribunal de commerce de BERGERAC a prononcé un sursis à statuer en l’attente de l’arrêt de la cour d’appel de BORDEAUX concernant la procédure prudhommale.
Le 1 er septembre 2021, la cour d’appel de BORDEAUX confirmait le jugement de première instance en ce qu’il avait débouté Monsieur [G] et Madame [P] de leur demande de requalification du contrat de gérant non salaire en contrat de travail.
C’est ainsi que le 8 novembre 2021, le conseil de CASINO a sollicité la réinscription de litige l’opposant à Monsieur [G] et Madame [P] au rôle du tribunal de commerce de BERGERAC. Les parties ont été reconvoquées à l’audience du 10 décembre 2021. L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois et pour la dernière fois pour plaidoirie à l’audience du 4 mai 2022. Un jugement de réouverture des débats a été rendu le 6 juillet 2022 afin d’ordonner à DISTRIBUTION CASINO France la fourniture des inventaires physiques réalisés à la superette de [Localité 6].
Suite à cela, l’affaire a de nouveau fait l’objet de nombreux renvois. Un jugement décidant une mesure d’expertise a été rendue le 29 mars 2023. Le rapport d’expertise a été déposé le 13 janvier 2025. Suite à ce dépôt, l’affaire a été réenrôlée à l’audience du 17 septembre 2025. Le dossier n’étant pas en état d’être plaidé, le Président d’Audience a informé les parties qu’un ultime renvoi était accordé à l’audience du 5 novembre. A défaut de plaidoirie, le dossier serait radié en application des articles 446-2 et 470 du code de procédure civile.
Sur Ce
Vu l’article 446-2 du code de procédure civile
Attendu qu’à l’audience le demandeur n’était pas comparant
Que dès lors, le dossier n’était pas en état d’être plaidé
Attendu que les parties n’ont pas respectées les conditions de communication de leurs prétentions, moyens et pièces
Attendu qu’il convient de constater que ces éléments constituent un défaut de diligence qui peut être sanctionné par la radiation sur le fondement de l’article 446-2 du CPC
Attendu qu’en conséquence cette affaire sera supprimée du rang des affaires en cours Attendu que les dépens resteront à la charge du demandeur
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement par jugement insusceptible de recours, après en avoir délibéré,
Ordonne la radiation de l’affaire DISTRIBUTION CASINO FRANCE contre M. [G] et Mme [P]
Dit que l’affaire sera supprimée du rang des affaires en cours du Tribunal
Laisse les dépens à la charge de DISTRIBUTION CASINO FRANCE, dépens liquidés pour les frais de Greffe à la somme de 72,74 euros TTC
Ainsi Jugé et Prononcé les jour, mois et an que dessus.
Mme Karine ALBRIGO Greffier
M. Bruno BERJAL Président d’Audience.
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